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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 juin 2015, 14-17.464

Mots clés
société • désistement • pourvoi • qualités • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
25 juin 2015
Cour d'appel de Pau
14 février 2014
Tribunal de grande instance de Bayonne
16 mai 2013
Tribunal de grande instance de Bayonne
6 mai 2009

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    14-17.464
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-17.464
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bayonne, 6 mai 2009
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2015:C201103
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000030793847
  • Identifiant Judilibre :61372948cd5801467743555f
  • Président : Mme Flise (président)
  • Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Sevaux et Mathonnet
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Société LS Logistique
Défendeurs au pourvoi
Société Inter-Coop
Société Bet Yves Cazeaux
Société Alzate
Société Sagena
Société Bureau Veritas
Société ETF Eurovia travaux ferroviaires
Société Sobamat
Société Sepa
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Attendu que, par acte déposé au greffe

de la Cour de cassation le 19 mai 2015, la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société LS Logistique se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 14 février 2014par la cour d'appel de Pau dans une instance l'opposant à M. X..., à la société Mutuelle des architectes français, à Mme Y..., ès qualités, à la société Inter-Coop, à la société Bpifrance financement, à la société Bet Yves Cazeaux, à la société Alzate, à la société Sagena, à la société Bureau Veritas, à la société Covea risks, à la société Sacer Paris Nord-Est, à la société ETF Eurovia travaux ferroviaires, à la société Sobamat et à la société Sepa ;

Que ce désistement

, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS

: DONNE ACTE à la société LS Logistique du désistement de son pourvoi ; Condamne la société LS Logistique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

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