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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 octobre 2023, 2216261

Mots clés
société • requête • propriété • référé • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
31 octobre 2023
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
4 octobre 2023
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
24 septembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2216261
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 31 oct. 2023, n° 2216261
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2021
  • Avocat(s) : SELARL PHELIP & ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Bir
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022 sous le n° 2216261, Mme F D, représentée par Me Labonnelie demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de constater et déterminer si les désordres affectant sa propriété du 1, rue Vivien à Luzarches (95270) ont pour origine les travaux intervenus sur le réseau d'eau potable implanté sous la rue de Pontcel ; 2° de désigner M. E comme expert. La requête a été communiquée à la société société Sieccao, à la société Suez Eau France, à la commune de Luzarches, à M. C, à la société Sarl Valisi, à la société Générale, à Mme A, à M. B, à la société Bir, qui n'ont pas produit d'observations dans le délai imparti. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. Il résulte de l'instruction que parallèlement à la présente demande, l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2012428 et 2103647 du 24 septembre 2021 ayant le même objet que la demande de Mme D, a été étendue à cette dernière par ordonnance du 4 octobre 2023 à la demande de M. E, expert désigné. Par suite, la requête en référé présentée par Mme D n'a pas de caractère utile et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à la société société Sieccao, à la société Suez Eau France, à la commune de Luzarches, à M. C, à la société Sarl Valisi, à la société Générale, à Mme A, à M. B, à la société Bir et à M. E, expert. Fait à Cergy, le 31 octobre 2023. Le juge des référés, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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