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Tribunal administratif de Nîmes, 7 avril 2026, 2402626

Mots clés
requête • désistement • préjudice • recours • rejet • réparation • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nîmes
7 avril 2026
Tribunal administratif de Nîmes
4 mars 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2402626
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nîmes, 7 avr. 2026, n° 2402626
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nîmes, 4 mars 2024
  • Avocat(s) : SELARL TERRITOIRES AVOCATS
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I - Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024 sous le numéro 2402626, Mme A... B..., représentée par la SELARL Territoires Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle la directrice de l'établissement public Saint Antoine (EPSA) l'a affectée sur un poste de jour, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'EPSA la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été régulièrement communiquée à l'établissement public Saint Antoine qui n'a pas produit d'observations en défense. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2026, Mme B... déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. II - Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024 sous le numéro 2402627, Mme A... B..., représentée par la SELARL Territoires Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner l'EPSA à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de divers agissements fautifs dans la gestion de son affectation et l'organisation de ses conditions de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'EPSA la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été régulièrement communiquée à l'établissement public Saint Antoine qui n'a pas produit d'observations en défense. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2026, Mme B... déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Les requêtes susvisées nos 2402626 et 2402627 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; ». 3. Par les mémoires enregistrés le 25 mars 2026, Mme B... déclare se désister de l'ensemble des conclusions de ses deux requêtes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte des désistements d'instance de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l'établissement public Saint Antoine. Fait à Nîmes, le 7 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.

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