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Tribunal administratif de Montreuil, 17 avril 2024, 2404511

Mots clés
maire • requête • référé • rejet • requis • risque • saisine • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2404511
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 17 avr. 2024, n° 2404511
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfet de la Seine-Saint-Denis

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Laplante, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Sevran a implicitement rejeté sa demande de relogement ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sevran et au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre en charge son relogement au titre des fonds Barnier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sevran la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son terrain a fait l'objet d'une catastrophe naturelle en 2014, qu'il existe un risque d'effondrement imminent de son pavillon depuis plusieurs années, que l'interdiction d'habiter son pavillon décidé par le maire de la commune de Sevran a été confirmée par la Cour administrative d'appel de Paris par un arrêt du 5 mars 2024 et qu'elle est dépourvue de solution de relogement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'aucune proposition de relogement d'est intervenue en sa faveur, en dépit de l'octroi d'une subvention de l'Etat à la commune de Sevran dans le cadre de la procédure dite " de Fonds Barnier " prévue par l'article L. 561-3 du code de l'environnement. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit

: Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que la décision par laquelle le maire de la commune de Sevran a implicitement rejeté la demande de relogement de Mme B est née le 6 septembre 2023, soit plus de sept mois avant l'introduction de la présente requête en référé, la requérante n'apportant aucune précision quant aux raisons de cette saisine tardive, ni sur l'impossibilité de relogement, alors de surcroît qu'une procédure d'expropriation en cours sur le fondement de l'article L 561-1 du code de l'environnement est alléguée. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au maire de la commune de Sevran et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 avril 2024. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404511

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