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Tribunal de commerce de Belfort, DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE GREFFE, 2 décembre 2025, 2025003735

Mots clés
société • siège • condamnation • remboursement • requête • sous-traitance • propriété • réserver

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
MCPHY ENERGY
défendu(e) par OHANA CarolineCabinet OHANA CAROLINE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet OHANA CAROLINE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OHANA Caroline
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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025 Code affaire : Assignation en intervention forcée (Art. 331 CPC) Demande en paiement direct du prix formé par le sous-traitant contre le maître d'ouvrage (54D) PARTIES EN CAUSE ENTRE : La société SOPREMA ENTREPRISES, ci-après la société SOPREMA, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 485 197 552, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Julien SCHAEFFER, avocat plaidant, inscrit au barreau de STRASBOURG, Et par Maître Alexandra MOUGIN, avocat correspondant inscrit au barreau de BELFORT, Demanderesse à l'intervention forcée, D'une part, ET : 1/ La société ABITBOL ET ROUSSELET, société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 808 326 979, dont le siège social est situé [Adresse 2], en sa qualité d'administrateur de la société MCPHY ENERGY, 2/ Maître [X] [E], domicilié professionnellement [Adresse 3], en sa qualité de représentant des créanciers de la société MCPHY ENERGY, Représentés par Maître Caroline OHANA, avocat plaidant inscrit au barreau de BELFORT, Défendeurs à l'intervention forcée, D'autre part, ET ENCORE : La société SOPREMA ENTREPRISES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 485 197 552, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Julien SCHAEFFER, avocat plaidant, inscrit au barreau de STRASBOURG, Et par Maître Alexandra MOUGIN, avocat correspondant inscrit au barreau de BELFORT, Demanderesse à l'instance principale, ET : La société MCPHY ENERGY, société anonyme à conseil d'administration, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 502 205 917, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Caroline OHANA, avocat inscrit au barreau de BELFORT, Défenderesse à l'instance principale. COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 18.11.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Thierry LANDBECK et Éric VERGNE Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier Assignation en date du 26 novembre 2024, délivrée à la société MCPHY ENERGY à la requête de la société SOPREMA, dont l'objet de la demande est de : Vu la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et notamment son article 12, Subsidiairement, vu les articles 1240 et 1241 du code civil, * Déclarer la société SOPREMA recevable et bien fondée en ses demandes, * Condamner la société MCPHY ENERGY à payer à la société SOPREMA la somme de 104 812,03 euros augmentée des intérêts capitalisés par années entières au taux de l'article L.441-10 du code de commerce à compter du 15 juillet 2024, * Condamner la société MCPHY ENERGY à payer à la société SOPREMA une indemnité de procédure de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la société MCPHY ENERGY aux dépens. Assignations en intervention forcée en date des 11 et 17 septembre 2025, délivrées à Maître [X] [E] et à la SCP ABITBOL ET ROUSSELET à la requête de la société SOPREMA, dont l'objet de la demande est de : Vu la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et notamment son article 14-1, Vu les articles 1240 et 1241 et 555 alinéa 3 du code civil, Vu l'article L.622-22 du code de commerce, * Déclarer la société SOPREMA recevable et bien fondée en ses appels en intervention forcée, * Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SCP ABITBOL ET ROUSSELET et Maître [X] [E] en leur qualité respectivement d'administrateur et de représentant des créanciers de la société MCPHY ENERGY, * Fixer au bénéfice de la société SOPREMA la créance de 104 812,03 euros augmentée des intérêts capitalisés par année entière au taux de l'article L.441-10 du code de commerce à compter du 15 juillet 2024 à la procédure collective de la société MCPHY ENERGY, * Dire que ladite créance est assortie d'un droit de propriété sur les ouvrages réalisés par la société SOPREMA jusqu'à complet remboursement du coût desdits ouvrages et de la main d'œuvre estimé à la date de remboursement conformément aux dispositions de l'article 555 alinéa 3 du code civil, * Condamner la société ABITBOL ET ROUSSELLET en sa qualité d'administrateur et Maître [X] [E] en sa qualité de représentant des créanciers de la société MCPHY ENREGY aux dépens, * Rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires.

SUR QUOI

LE TRIBUNAL, Sur la demande de jonction : À l'audience du 18 novembre 2025, les parties ont uniquement sollicité la jonction des procédures enrôlées sous les RG n° 2024 004752 et 2025 003735. Il y a lieu de constater un lien entre les deux procédures et il est de bonne justice de les instruire ensemble; il convient ainsi de prononcer la jonction des deux instances; l'instance se poursuivra sous le seul RG n° 2024 004752. L'affaire sera renvoyée à l'audience de plaidoiries du 14 avril 2026 à 10 heures. Sur les autres demandes : Il y aura lieu de réserver les dépens qui suivront le sort de l'instance principale, hormis les frais de greffe du présent jugement s'élevant à la somme de 66,13 euros, qui seront avancés par la société SOPREMA. Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par une mesure d'administration judiciaire, Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile, * Prononce la jonction de l'affaire principale RG n° 2024 004752 (SOPREMA/MCPHY ENERGY) et de l'instance RG n° 2025 003735 (SOPREMA / SCP ABITBOL ET ROUSSELET et Maître Flavien Marchal), * Dit que l'instance se poursuivra sous le seul RG n° 2024 004752 et la renvoie à l'audience de plaidoiries du 14 avril 2026 à 10 heures, * Déclare le jugement à intervenir commun et opposable à la SCP ABITBOL ET ROUSSELET et Maître [X] [E] en leur qualité respectivement d'administrateur et de représentant des créanciers de la société MCPHY ENERGY, * Réserve les dépens qui suivront le sort de l'instance principale, hormis les frais de greffe du présent jugement s'élevant à la somme de 66,13 euros, qui seront avancés par la société SOPREMA, * Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 02 décembre 2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier.

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