Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 31 août 2026, 2600084
Mots clés
réduction • prescription • recours • requête • production • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
- Numéro d'affaire :2600084
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Châlons-en-champagne, 31 août 2026, n° 2600084
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
31 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Ministère de la défense
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2025, par laquelle la cheffe du bureau des ressources humaines du 8ème régiment du matériel a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit mis fin à la proratisation de ses jours de congés annuels et de réduction du temps de travail, et, d'autre part, à ce que lui soient rétroactivement réattribués, dans la limite de la prescription quinquennale, les jours de congés et de réduction du temps de travail dont il a été antérieurement indument privé du fait d'une telle proratisation. Il soutient que l'arrêté du 1er août 2005 du ministre de la défense modifiant l'arrêté du 31 décembre 2001, relatif aux cycles de travail au ministère de la défense, ayant été annulé par une décision n° 288151 du Conseil d'Etat du 27 octobre 2006, il a droit à ce qu'il soit mis rétroactivement fin, dans la limite de la prescription quinquennale, à la proratisation de ses jours de congés annuels et de réduction du temps de travail, conformément au décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat et à l'arrêté susmentionné du 31 décembre 2001. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - l'arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de la défense ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». 2. Si les ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense sont des agents publics et si, par suite, les règles du droit du travail en matière de durée du travail, de repos et de congés ne leur sont applicables, ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire. Ni la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ni désormais le code général de la fonction publique, ne leur sont en conséquence applicables, non plus que les textes réglementaires pris pour leur application. Ces personnels ne sont pas davantage régis par le décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature. 3. M. B... fait valoir, à l'appui de son recours, que l'arrêté du 1er août 2005 du ministre de la défense modifiant l'arrêté du 31 décembre 2001, relatif aux cycles de travail au ministère de la défense, ayant été annulé par une décision n° 288151 du Conseil d'Etat du 27 octobre 2006, il a droit à ce qu'il soit mis rétroactivement fin, dans la limite de la prescription quinquennale, à la proratisation de ses jours de congés annuels et de réduction du temps de travail, conformément au décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat et à l'arrêté susmentionné du 31 décembre 2001. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... est ouvrier d'Etat. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir ni du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, ni de l'arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de la défense, qui a été pris en application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature. Dès lors, l'unique moyen soulevé doit être écarté comme inopérant. 4. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de tout mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B....O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 août 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé B. BRIQUET La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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