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Tribunal de grande instance de Paris, 25 janvier 2019, 2017/15974

Mots clés
société • contrefaçon • produits • propriété • revendication • nullité • vestiaire • rapport • astreinte • preuve • absence • infraction • procès-verbal • préjudice • prétention

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
25 janvier 2019
Tribunal de commerce de Paris
10 avril 2018
Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère
24 janvier 2017

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2017/15974
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 25 janv. 2019, n° 2017/15974
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : FR0308616 ; FR0510993 ; FR0955776 ; EP3117702 ; EP15176573
  • Parties : MV INDUSTRIE SAS / OTTO GRAF GmbH (Allemagne) ; GRAF DISTRIBUTION SARL
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, 24 janvier 2017
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Résumé

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Partie demanderesse
MV INDUSTRIE
défendu(e) par Cabinet RAVET COMMUNICATION & ASSOCIES
Parties défenderesses
OTTO GRAF GmbH
défendu(e) par ZELLER Stéphanie

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 janvier 2019 3ème chambre, 2ème section N° RG 17/15974 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLYU V DEMANDERESSE S.A.S.MV INDUSTRIE Zone d'Activité de Champgrand 26270 LORIOL SUR DROME représentée par Me Yves-Marie RAVET de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0209 DEFENDERESSES OTTO GRAF GmbH Carl-Zeiss-Str 2-6 KUNSTSTOFFERZEUGNISSE 79331 TENIGEN (ALLEMAGNE) représentée par Me Stéphanie ZELLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1907 S.A.R.L. GRAF DISTRIBUTION 45 route d'Ernolsheim Dachstein Gare 67120 MOLSHEIM représentée par Me Stéphanie ZELLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1907 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Florence BUTIN, Vice-Présidente assistée de Jeanine R, faisant fonction de Greffier DEBATS A l'audience du 13 décembre 2018, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 25 janvier 2019. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société MV INDUSTRIE, immatriculée le 25 janvier 1994 et établie à LORIOL, a pour activités déclarées la fabrication, la transformation, l'achat et la vente d'articles en matière plastique et similaires. Elle se présente comme spécialisée dans les dispositifs d'injection plastique et ayant développé depuis 2003 des produits innovants dans le domaine du potager, qui sont commercialisés sous différentes appellations dont POUSS'VERT et RICHEL SERRE. Elle expose être titulaire des brevets français suivants : - FR 2857561 déposé le 15 juillet 2003 ayant pour intitulé « tunnel de forçage rigide ». -FR 2892598 déposé 27 octobre 2005 ayant pour intitulé « élément de tunnel de jardin ». -FR 2949292 déposé le 25 août 2009 ayant pour intitulé « cloches de protection de cultures ». La société de droit allemand OTTO GRAF GmbH, qui produit et commercialise des articles en matière plastique notamment dans le secteur de la récupération des eaux pluviales, a développé une gamme d'articles d'aménagement pour le j ardin qu'elle distribue sous sa marque GARANTIA. Elle est titulaire de plusieurs dessins et modèles communautaires et d'un brevet européen EP 3117702 délivré le 13 septembre 2017, portant sur un système d'interconnexions de plusieurs éléments de tunnel. Elle expose être présente sur le marché français depuis plusieurs dizaines d'années par l'intermédiaire de la société GRAF DISTRIBUTION SARL. Au cours de l'année 2015, la société MV INDUSTRIE a fourni à la société OTTO GRAF des tunnels de forçage et des cloches de culture dans le cadre de relations d'affaires qui ne se sont pas poursuivies l'année suivante. Par assignation en référé devant le tribunal de commerce de ROMANS- SUR-ISERE, la société MV INDUSTRIE a demandé qu'il soit sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire fait interdiction aux sociétés GRAF « de poursuivre la distribution des produits parasitaires tant en Allemagne qu'en France et tout autre pays en Europe tant concernant toutes les formes de tunnel que s'agissant des cloches » sur lesquels elle prétendait par ailleurs à ce stade détenir des droits d'auteur. Aux termes d'une décision rendue le 24 janvier 2017, le tribunal de commerce de ROMANS-SUR- ISERE s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris au motif que ce la société GRAF DISTRIBUTION est en mesure de faire état de diverses pièces tendant à établir (...) un commencement de preuve de l'existence d'un droit de propriété intellectuelle suite au dépôt d'une demande de brevet » et c'est dans ce contexte que le 31 août 2017, la société MV INDUSTRIE a fait assigner cette dernière ainsi que la société GRAF DISTRIBUTION SARL devant la présente juridiction en contrefaçon sur le fondement de trois brevets français portant respectivement sur un « tunnel de forçage rigide », un « tunnel de jardin » et des « cloches de protection de cultures », sollicitant des mesures d'interdiction et le bénéfice du droit d'information. Par ordonnance rendue le 6 juillet 2018, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par les sociétés OTTO GRAF GmbH et GRAF DISTRIBUTION en observant que la société MV INDUSTRIE avait « exposé les moyens en fait et en droit au soutien de ses demandes d'interdiction de commercialisation et d'injonction de produire des pièces comptables », de sorte qu'aucune nullité n'était encourue sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile, que les réserves des sociétés GRAF sur l'absence de preuves tangibles et de faits propres à fonder les prétentions relevaient d'une défense au fond et enfin, que les arguments relatifs à un défaut de qualité à agir du fait de la production des photocopies des certificats des brevets et non des originaux et tirés de ce que la société MV INDUSTRIE SAS n'était pas le déposant des brevets revendiqués, constituaient une fin de non-recevoir ne ressortant pas de la compétence du juge de la mise en état. L'affaire a en conséquence été renvoyée à l'audience du 20 septembre 2018 pour les conclusions des sociétés OTTO GRAF GmbH et GRAF DISTRIBUTION en réponse sur l'incident aux fins d'interdiction. Les parties ont respectivement conclu au fond le 24 octobre 2018 pour la société GRAF - contestant la qualité à agir de la demanderesse - et le 22 novembre 2018 pour la société MV INDUSTRIE. Enfin parallèlement le 10 avril 2018, les sociétés OTTO GRAF et GRAF DISTRIBUTION ont fait assigner la société MV INDUSTRIE devant le tribunal de commerce de Paris pour voir constater des pratiques commerciales trompeuses aux motifs qu'elle présentait comme « breveté » un produit ne reproduisant pas les caractéristiques protégées par ses titres de propriété industrielle. Il a été interjeté appel de la décision par laquelle le tribunal de commerce de Paris a prononcé un sursis à statuer fondé sur l'existence de la présente procédure. Suivant ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2018, la société MV INDUSTRIE demande au juge de la mise en état de : Vu l'article 771 du code de procédure civile,

Vu les articles

1241 (ancien 1382) et suivant du code civil, REJETER les exceptions de nullité et tout fin de non-recevoir, DECLARER recevables les demandes de la société MV à l'encontre des sociétés OTTO GRAF GmbH et GRAF DISTRIBUTION ; Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les articles L 613-3 et 4 du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 771 du code de procédure civile, CONSTATER que les sociétés GRAF ET GRAF DISTRIBUTION commercialisent sur le marché français des produits argués de contrefaçon des brevets suivants : - FR 2857561 déposé en 2003 « tunnel de forçage rigide », - FR2949292 déposé en 2009 « cloches de protection de cultures ». EN CONSEQUENCE, FAIRE INTERDICTION temporaire jusqu'à la décision à venir du tribunal de grande instance de Paris aux sociétés GRAF et GRAF DISTRIBUTION (ci-après « SOCIETES GRAF ») de commercialiser les produits « tunnels » et « cloches » objet du litige pendant et ce, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée, FAIRE INJONCTION aux sociétés GRAF de communiquer le relevé des ventes et les chiffres d'affaires sur les références « tunnels » et « cloches » objets de la présente instance pour les années 2016, 2017 et jusqu'au jour de la décision à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision pour permettre à MV INDUSTRIE d'établir son préjudice et donc de chiffrer ses pertes, CONDAMNER les sociétés GRAF et GRAF DISTRIBUTION SARL à verser à MV INDUSTRIE la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Suivant ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 décembre 2018, les sociétés OTTO GRAF et GRAF DISTRIBUTION demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu l'article L.613-9 et L.613-25 du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 771 du code de procédure civile, DEBOUTER la société MV INDUSTRIE de toutes ses demandes, CONDAMNER la société MV INDUSTRIE à payer à chacune des défenderesses OTTO GRAF et GRAF DISTRIBUTION une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la procédure abusive ; CONDAMNER la société MV INDUSTRIE à payer à chacune des défenderesses OTTO GRAF et GRAF DISTRIBUTION une somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société MV INDUSTRIE aux dépens. L'incident a été plaidé à l'audience du 13 décembre 2018 et mise en délibéré au 25 janvier 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

: La société MV INDUSTRIE SAS soutient qu'elle a qualité à agir sur le fondement des brevets délivrés à la SARL éponyme dont elle justifie du changement de forme sociale. Sur le bien-fondé de ses demandes elle fait d'abord observer que seule la validité du brevet FR 2 949 292 est contestée dans le cadre de l'incident, alors qu'elle n'a pas été soulevée au fond à titre reconventionnel. Elle précise que les demandes d'interdiction provisoire sont fondées d'une part sur le brevet FR2857561 (tunnels) et d'autre part sur le brevet FR2949292 (cloches), exposant avoir appris en septembre 2016 que la société GRAF avait exposé les produits litigieux dans un salon spécialisé à COLOGNE. Elle fait valoir qu'il ne peut lui être reproché de ne pas rapporter de preuves de commercialisation des produits des sociétés GRAF en France alors qu'elle est assignée par celles-ci devant le tribunal de commerce de Paris en concurrence déloyale. Sur la validité du brevet FR 2 949 292, elle affirme que la caractéristique additionnelle ajoutée selon laquelle « les fenêtres d'aération (10) sont ménagées dans une partie (12) de la portion de paroi supérieure (5) distincte de celles formant des cavités (7) » était supportée par la description, et que l'effet technique s'y attachant correspond au problème évoqué dans l'introduction de la demande telle que déposée, que les antériorités opposées au titre de la nouveauté présentent des aérations ménagées dans les parois latérales des cloches et non en partie supérieure, et sur l'activité inventive que l'examen des documents opposés pris en combinaison n'aurait pas incité l'homme du métier à résoudre le problème technique posé consistant à remplir les fonctions d'arrosage et d'aération sans effet néfaste de ces fonctions l'une sur l'autre. Sur la vraisemblance de la contrefaçon alléguée, la société MV INDUSTRIE expose que la cloche de protection commercialisée par les défenderesses présente un bord inférieur destiné à être plaqué sur le sol de manière à définir un espace interne, comprend une partie supérieure présentant des cavités ouvertes vers le haut dans lesquelles sont ménagées des ouvertures vers l'espace interne, la partie supérieure présentant en outre une fenêtre d'aération de l'espace interne et comprenant un organe d'obturation mobile apte à refermer la fenêtre d'aération dit « RING-VENTLùftungsystem » qui permet de réaliser un réglage en continu de l'aération, ce qui constitue la contrefaçon de toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet FR2949292. Elle ajoute que l'organe d'obturation est mobile en rotation par rapport à la paroi de la cloche et que la partie supérieure présente au moins une ouverture située au-dessus du niveau des cavités, ce qui reproduit les revendications 2, 3 et 4 du titre invoqué. Concernant la contrefaçon du brevet FR 2857561 elle indique que « comme le tunnel MV INDUSTRIE », le tunnel des sociétés GRAF est également composé d'éléments assemblables par emboîtement, a un profil de forme générale tronconique, comporte sur son bord inférieur un rebord plat parallèle au sol, présente des nervures de rigidification, comporte en partie supérieure plusieurs cavités ouvertes rectangulaires formant un réservoir d'eau avec un trou traversant permettant l'arrosage. En réponse pour s'opposer à ces argument, les sociétés GRAF font valoir que les demandes de la société MV INDUSTRIE sont irrecevables en ce que celle-ci fonde son action sur trois brevets respectivement déposés en 2003, 2005 et 2009 - dont deux seulement sont finalement visés au soutien de sa demande d'interdiction - alors qu'elle ne fournit aucun document autre que de simples copies de ces titres, lesquels ont été délivrés à la SARL MV INDUSTRIE qui aurait dû faire inscrire au RNB son changement de forme sociale. Elles soutiennent ensuite que la demanderesse ne démontre pas une atteinte vraisemblable à ses droits dès lors qu'elle ne verse aux débats ni un exemplaire des produits argués de contrefaçon, ni une quelconque preuve de leur commercialisation en France qui serait démontrée par sa pièce 6 - des photographies prises dans des circonstances indéterminées - et sa pièce 8 qui est une brochure en langue allemande. Elle ajoute que les brevets invoqués ont une portée extrêmement réduite au regard de l'art antérieur abondant disponible en matière de tunnels et cloches de jardin et que le brevet FR 2 949 292 est manifestement nul pour extension de son objet au-delà de la demande telle que déposée, pour absence de nouveauté et d'activité inventive. Enfin elle affirme que la caractéristique 4 de la revendication 1 du brevet FR 2 857 561 - qui est essentielle pour avoir été rajoutée en cours de délivrance - n'est pas reproduite, et que s'agissant du brevet FR 2 949 292, la société MV INDUSTRIE ne démontre pas en quoi le produit litigieux serait contrefaisant en ce qu'il permettrait un stockage puis un écoulement progressif de l'eau à l'intérieur du dispositif. Sur ce, 1-recevabilité des demandes : En application des dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et le défaut du droit d'agir - tel le défaut de qualité - constitue une fin de non-recevoir. La société MV INDUSTRIE ayant produit le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 mai 2013 adoptant son changement de forme sociale sans qu'il soit fait mention de transferts d'actifs, elle justifie de sa qualité à agir en contrefaçon des brevets délivrés à la société MV INDUSTRIE SARL bien que ce changement n'ait pas été inscrit au RNB puisqu'en application de l'article L.613-9 du code de la propriété intellectuelle, cette obligation vise « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet » qui à défaut de cette formalité sont inopposables aux tiers. Elle justifie en outre être titulaire des droits invoqués en produisant pour chacun des titres en cause un état des inscriptions daté du 10 octobre 2018 et un justificatif de règlement des annuités (pièce MV 23). Ses demandes doivent en conséquence être déclarées recevables. 2-bien fondé des demande d'interdiction provisoire et de mise en œuvre du droit d'information: La vérification de la vraisemblance de l'atteinte alléguée de nature à justifier les mesures réclamées suppose d'apprécier d'une part l'apparente validité des titres sur lesquels l'action est fondée et d'autre part, la vraisemblance de la contrefaçon invoquée. Il est utile de rappeler au regard du contexte du litige que la contrefaçon alléguée suppose la reproduction des caractéristiques protégées par les brevets détenus par la société MV INDUSTRIE, et non de celles que présentent les produits qu'elle commercialise. Les produits argués de contrefaçon ne sont pas versés aux débats et aucune référence des articles litigieux n'est mentionnée dans les écritures de la demanderesse, qui comportent la représentation d'une « cloche exploitée par la société OTTO GRAF GmbH » avec son système d'aération qui est décrit dans une notice relative aux produits « SUNNY » (« Pflantztunnel » et « Pflantzglocke ») (pièce MVI 8). Cette notice dont la copie est peu lisible est en langue allemande, mais les références qui y figurent -645050 pour le tunnel et 645060 pour la cloche - correspondent à celles mentionnées sur des bons de commande au nom de la société GRAF DISTRIBUTION pour les salons SEVEA de septembre 2016 et COFAQ 2019. Ces deux exemples de bons de commande sont les uniques pièces de nature à établir la commercialisation des articles litigieux en France, puisque l'action parallèlement engagée par les défenderesses devant le tribunal de commerce de Paris ne précise aucune référence de produits et le catalogue GRAF JARDIN - sa pièce 1 visée par l'assignation délivrée par les sociétés OTTO GRAF devant cette juridiction - n'est pas communiqué dans la présente instance (pièce MVI 25). Ensuite sur la contrefaçon alléguée, il est observé que : 1) sur le brevet FR2857561 : La revendication 1 du brevet FR 2857561 est ainsi libellée : « tunnel 2 de forçage rigide comportant une paroi translucide 3, comprenant une face inférieure ouverte délimitée par un bord inférieur 5, destiné à être plaqué sur le sol 4 et à délimiter avec celui- ci un volume intérieur 6 permettant d'abriter des plantations, caractérisé en ce qu'au moins une cavité ouverte 17, 25, 26 vers le haut formant réservoir destiné à l'eau d'arrosage ou à l'eau de pluie est ménagée sur la partie supérieure de la paroi 3 du tunnel 2, au moins un orifice 18 est ménagé dans la paroi 3 au niveau d'une cavité 17, 25, 26 communiquant avec le volume intérieur 6 et permettant l'arrosage des plantations, et au moins une rampe d'arrosage ou une buse d'aspersion est reliée à au moins un orifice 18 du côté du volume intérieur 6 de façon à réaliser un arrosage continu de faible débit des plantations ». Dans sa démonstration supposée établir la contrefaçon la société MV INDUSTRIE se borne à indiquer que « le tunnel GRAF comporte, comme le tunnel MV industrie sur sa partie supérieure plusieurs cavités ouvertes rectangulaires, formant un réservoir d'eau présentant un trou traversant permettant l'arrosage des plantations. Les cavités sont séparées par des nervures. Une nervure centrale comprend des fentes » ajoutant que la paroi du tunnel est translucide, que la paroi comprend au moins un orifice vers le haut pour permettre l'arrosage, que le dispositif comprend une cavité vers le bas pour permettre la fixation au sol et enfin, que les éléments du tunnel sont aptes à coopérer à leurs extrémités de matière à former un tunnel continu. Elle souligne que « la fonction associée à la rampe d'arrosage ou la buse d'aspersion est nouvelle par rapport à l'art antérieur » et consiste « à réaliser un arrosage continu et de faible débit », mais la façon dont cette fonction est assurée par les dispositifs que commercialisent les sociétés GRAF n'est nullement explicitée par la demanderesse affirmant qu'il s'agit d'une contrefaçon « à tout le moins par équivalence », laquelle ne peut se déduire d'une simple comparaison des photographies et notices descriptives du produit aux enseignements du brevet. 2) sur le brevet FR 2 949292 : La société MVI expose que le produit commercialisé par les sociétés GRAF reproduisent les revendications 1 à 4 de son brevet à savoir : (12) « Cloche de protection de culture comprenant une paroi (2) formant au moins partiellement une enceinte destinée à être plaquée sur le sol par un bord inférieur (3) pour délimiter avec celui-ci un volume intérieur destiné à loger des plantations présentant sur une partie supérieure (5) au moins une cavité (7) destinée au stockage de l'eau, la paroi étant percée au niveau de la cavité (7) pour permettre un écoulement progressif de l'eau à l'intérieur de la cloche de protection, caractérisé en ce que la cloche de protection comprend au moins une fenêtre d'aération (10) ménagée dans une partie supérieure de la paroi de la cloche, et un organe d'obturation (13) mobile entre une position d'ouverture de l'au moins une fenêtre d'aération (10) et une position de fermeture de l'au moins une fenêtre d'aération (10), les fenêtres d'aération (10) étant ménagées dans une partie (12) de la portion de paroi supérieure (5) distincte de celles formant des cavités (7) ». 2. « Cloche selon la revendication 1, dans lequel l'organe d'obturation (13) est mobile en rotation par rapport à la paroi de la cloche (2) ». 3. « Cloche selon l'une des revendications précédentes, dans lequel la partie supérieure (12) de la paroi de la cloche dans laquelle au moins une fenêtre d'aération (10) est ménagée est située au- dessus du niveau des cavités (7) ». 4. « Cloche selon l'une des revendications précédentes, dans lequel l'organe d'obturation (13) comprend au moins une ouverture (14) destinée à venir en regard des ouvertures (10) de la paroi de la cloche en position d'ouverture ». Le brevet est notamment illustré par la figure 1 suivante : La référence 9 n'apparaît dans aucune des revendications mais la description (page 3 lignes 5 à 10) relève que « à l'intérieur du rebord extérieur, un ensemble de cavités 7 sont ménagées dans la paroi 2, ces cavités étant destinées à former des réservoirs de stockage de l'eau. La paroi est percée par une lumière 9 au niveau de chaque cavité 7 pour permettre un écoulement progressif de l'eau à l'intérieur de la cloche de protection ». La forme des orifices n'est visible que sur la figure 3 du brevet qui est un plan de coupe des cloches et montre qu'ils se prolongement dans l'espace intérieur de celles-ci. La façon dont la fonction de stockage de l'eau est opérée compte tenu de la configuration des cavités n'étant pas décrite, il existe un débat sur la portée de la protection qui est susceptible de conditionner la matérialité de la contrefaçon alléguée de sorte que sans qu'il soit besoin d'examiner à ce stade les arguments relatifs à la validité du brevet FR'292, les mesures d'interdiction provisoire et de communication de pièces sollicitées apparaissent prématurées. Elles le sont également sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, qui nécessite un examen au fond du contexte du litige et de l'exploitation qui aurait été faite par les sociétés OTTO GRAF et GRAF DISTRIBUTION des informations rendues accessibles dans le cadre du partenariat antérieurement noué entre les parties, étant observé sur ce point qu'aucun élément - bons de commandes, factures, descriptifs - n'est versé aux débats sur la nature et les caractéristiques prétendument reproduites des articles fournis par la demanderesse en 2015 pour être commercialisés sous la marque GARANTIA. Les demandes présentées par la société MV INDUSTRIE ne peuvent dans ces conditions être accueillies. 3-demande au titre de la procédure abusive : Aucune circonstance particulière ne permettant de relever que la société MV INDUSTRIE ne pouvait se méprendre sur la portée de ses droits, la demande indemnitaire fondée sur la procédure abusive - qui de surcroît n'est pas formée à titre provisionnel - doit être rejetée. La société MV INDUSTRIE qui succombe pour l'ensemble de ses demandes supportera la charge des dépens de l'incident et sera condamnée à verser aux sociétés OTTO GRAF et GRAF DISTRIBUTION, qui ont exposé des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 3.000 euros. L'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 9 mai 2019 pour clôture et fixation d'une date de plaidoiries avec le calendrier suivant : -conclusions récapitulatives de la société MV INDUSTRIE avant le 15 mars 2019 ; - conclusions récapitulatives des sociétés OTTO GRAF avant le 26 avril 2019.

PAR CES MOTIFS

: Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure civile, DEBOUTE la société MV INDUSTRIE de sa demande d'interdiction provisoire faite aux sociétés OTTO GRAF et GRAF DISTRIBUTION de commercialiser les produits « tunnels » et « cloches » objet du litige ; DEBOUTE la société MV INDUSTRIE tendant à la communication du relevé des ventes et des chiffres d'affaires sur les références « tunnels » et « cloches » objets de la présente instance ; REJETTE la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 9 mai 2019 à 10h00 pour clôture et fixation avec le calendrier suivant : - conclusions récapitulatives de la société MV INDUSTRIE avant le 15 mars 2019 ; - conclusions récapitulatives des sociétés OTTO GRAF avant le 26 avril 2019. CONDAMNE la société MV INDUSTRIE à verser aux sociétés GRAF GmbH et GRAF DISTRIBUTION SARL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société MV INDUSTRIE aux dépens. Le Greffier, Le Président

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