Tribunal judiciaire de Versailles, 31 mai 2024, 22/00183
Mots clés
syndicat • désistement • saisie • commandement • siège • principal • société • vente • caducité • subrogation • vestiaire • syndic • rejet • service • condamnation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :22/00183
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Versailles, 31 mai 2024, n° 22/00183
- Identifiant Judilibre :665a1a3862ce03d424c7d2a9
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
31 mai 2024
Résumé
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Parties demanderesses
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FONTAINE Ophélia
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L'EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 31 MAI 2024
N° RG 22/00183 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAUW
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 15] SISE [Adresse 3] À [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, le cabinet A2BCD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro B 304 497 183, dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Dominique TOURNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413.
ET
Monsieur [O] [B] [V], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 18] (IRAN), de nationalité française, demeurant [Adresse 16] à [Localité 8].
PARTIE SAISIE
Représenté par Maître Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672.
S.A. SOCIETE GENERALE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604.
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PRINCIPAL DE LA [Adresse 10] SISE [Adresse 6] À [Localité 8], représenté par son syndic, le cabinet LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 528 338 783, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocat plaidant au barreau du VAL DE MARNE et par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l'audience du 15 mai 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 janvier 2021, publié le 12 février 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 19] 3, volume 2021 S n° 09, dénoncé aux créanciers inscrits et aux termes duquel le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [O] [V], sis [Adresse 17] à [Localité 8], cadastrés section P n°[Cadastre 5], consistant aux lots n°916 et n°754, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l'assignation signifiée le 18 mars 2021, aux termes de laquelle le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] a fait assigner Monsieur [O] [V] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Versailles afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 03 mai 2021 au greffe du juge de l'exécution,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 05 mars 2024, par lesquelles le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] demande au juge de l'exécution de lui donner acte de son désistement d'instance, d'ordonner en conséquence la caducité du commandement de payer valant saisie, de condamner la partie saisie aux entiers dépens, de constater l'extinction de l'instance sauf subrogation, d'ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie et de condamner Monsieur [O] [V] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2024, par lesquelles le Syndicat des copropriétaires principal [Adresse 10], représenté par son syndic le Cabinet LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES, demande au juge de l'exécution de lui donner acte de son désistement de la demande de subrogation et de condamnation Monsieur [O] [V] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions écrites déposées à l'audience du 15 mai 2024, par lesquelles l'avocat du débiteur saisi a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes formulées par le créancier poursuivant au titre de la vente forcée ainsi que le rejet des demandes de condamnations aux frais irrépétibles présentées par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] et le Syndicat des copropriétaires principal [Adresse 10].
L'affaire a été rappelée à l'audience du 15 mai 2024, à laquelle le créancier poursuivant ne s'est pas présenté, l'avocat du créancier inscrit a confirmé se désister à l'égard du débiteur saisi de sa demande de subrogation à la suite du règlement de la dette et maintenu sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formulées dans ses conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 384 du Code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ». L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les demandeurs se sont expressément désistés de leurs actions ce que le défendeur a accepté par voie de conclusions. Le désistement est donc parfait. En conséquence, il convient de constater le désistement et l'extinction de l'instance du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] et du Syndicat des copropriétaires principal [Adresse 10] à l'encontre de Monsieur [O] [V] par l'effet de ce désistement. S'agissant de la demande de radiation du commandement de payer valant saisie formulée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], il convient de rappeler que la radiation de même que la caducité du commandement, ne sont pas encourues en cas de désistement. En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] ne justifie pas d'un intérêt à solliciter la radiation et la caducité du commandement de payer valant saisie. Ces demandes seront rejetées. Au regard de la procédure que le créancier poursuivant a été contraint d'engager à l'encontre de Monsieur [O] [V] pour recouvrer sa créance, les dépens seront laissés à la charge de ce dernier. L'équité ne commande pas, cependant, de faire une plus ample application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'instance du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] à l'encontre de Monsieur [O] [V] ; CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires principal [Adresse 10] de sa demande de subrogation ; CONSTATE l'acceptation de ce désistement par Monsieur [O] [V] ; CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] à l'encontre de Monsieur [O] [V] ; DIT que l'affaire sera retirée du rôle ; REJETTE la demande de radiation du commandement de payer valant saisie ; REJETTE la demande de caducité du commandement de payer valant saisie ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [O] [V] ; REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile. Fait et mis à disposition à Versailles, le 31 Mai 2024. Le GreffierLe Président Sarah TAKENINTAnaëlle PRADECommentaires sur cette affaire
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