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Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 11 juin 2026, 26/01116

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire • contrat • séquestre • banque • préjudice

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
11 juin 2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
18 décembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

MINUTE N° : 26/ DOSSIER N° : N° RG 26/01116 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NBLH AFFAIRE : SCCV LES TERRASSES DES AMANDIERS / S.A.R.L. [M] [A] ARCHITECTE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 11 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Carole ALBERT, juge de l'exécution Greffier : Ophélie BATTUT et en présence de [U] [J], greffier stagiaire lors du prononcé Exécutoire à Me Laure CAPINERO, Me Renaud PALACCI le 11.06.2026 Copie à Me [Z] et [K], commissaires de justice associés à [Localité 1] le 11.06.2026 Notifié aux parties le 11.06.2026 DEMANDERESSE SCCV LES TERRASSES DES AMANDIERS immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le n° 982 232 241 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son gérant la SAS CAREXPERT PROMOTION domiciliée audit siège es qualité, représentée à l'audience par Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.R.L. [M] [A] ARCHITECTE immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 517 822 136 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés et demeurant de droit audit siège, représentée par Me Laure CAPINERO, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée à l'audience par Me Kimberley LEON, avocate au barreau de MARSEILLE *** Le tribunal après débats à l'audience publique du 07 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 11 Juin 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance rendue le 18 décembre 2025 sur pied de requête de la SARL [M] [A] Architecte, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a autorisé la requérante à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble appartenant à la SCCV Les Terrasses des Amandiers, pour garantie et sûreté de la somme de 62.913,82 euros et rejet du surplus. Par acte du 16 janvier 2026 de Me [Z] et [K], commissaires de justice associés à [Localité 1], dénonce du dépôt d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 13 janvier 2026 volume 2026 V70 a été faite à la SCCV Les Terrasses des Amandiers. Par exploit de commissaire de justice en date du 09 mars 2026, la SCCV Les Terrasses des Amandiers a fait assigner la SARL [M] [A] Architecte devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence à l'audience du 26 mars 2026 aux fins de voir : A titre principal, -ordonner la mainlevée immédiate de l'inscription d'hypothèque provisoire prise à titre conservatoire sur le bien lui appartenant sis à [Localité 2], cadastré [Cadastre 1] et [Cadastre 2], -condamner la SARL [M] [A] Architecte au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé par la mesure conservatoire pratiquée à l'encontre du demandeur, A titre subsidiaire, -ordonner la mainlevée immédiate de l'inscription d'hypothèque provisoire prise à titre conservatoire sur le bien lui appartenant sis à [Localité 2], cadastré [Cadastre 1] et [Cadastre 2], -autoriser la SCCV Les [Adresse 3] à constituer séquestre auprès de la CARPA de Marseille, jusqu'au jour où le tribunal judiciaire se sera prononcé sur les demandes en paiement de la SARL [M] [A] Architecte ou jusqu'à ce qu'une conciliation ou transaction soit conclue entre les parties, A titre infiniment subsidiaire, -ordonner la mainlevée immédiate de l'inscription d'hypothèque provisoire prise à titre conservatoire sur le bien lui appartenant sis à [Localité 2], cadastré [Cadastre 1] et [Cadastre 2], en l'état de l'accord de principe donné par le CIC à la constitution d'une caution bancaire ou d'une garantie à première demande stipulée au profit de la SARL [M] [A] Architecte, En tout état de cause, -condamner la société [M] [A] Architecte au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le dossier a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties lors de l'audience du 26 mars 2026, avant d'être retenu lors de l'audience du 07 mai 2026. La SCCV Les Terrasses des Amandiers, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir précisé que la facture présentée le 20 mars 2024 ne peut être un titre valable pour justifier une prise d'hypothèque conservatoire. Elle ajoute que la mesure conservatoire est excessive et abusive. Elle fait valoir proposer un séquestre des sommes ou la constitution d'une caution bancaire irrévocable. Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. Par conclusions visées à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL [M] [A] Architecte, représentée par son avocat, sollicite de voir : -débouter la SCCV Les Terrasses des Amandiers de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -la condamner à payer à la SARL [M] [A] Architecte la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'elle remplit les conditions permettant de pratiquer une mesure de saisie conservatoire, ayant notamment respecté ses obligations contractuelles et ayant droit à rémunération et justifiant des menaces pesant sur le recouvrement. Elle ajoute que les mesures de substitution proposées n'offrent pas de garanties similaires et ne remplissent pas les conditions nécessaires. Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente procédure. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la saisine, Vu la mise en place du paiement d'une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 09 mars 2026 par la requérante, la saisine de la présente juridiction par la SCCV Les Terrasses des Amandiers est recevable. Sur la demande tendant à voir ordonner la mainlevée immédiate de l'inscription d'hypothèque provisoire prise à titre conservatoire sur le bien lui appartenant sis à [Localité 2], cadastré [Cadastre 1] et [Cadastre 2], Aux termes de l'article R.512-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution: "Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l'article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies." L'article L.511-2 du même code indique "une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeuble". Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions de la mesure conservatoire sont en l'espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure ou lorsque la mesure a été réalisée, lorsqu'une autorisation préalable n'était pas nécessaire : il examine au jour où il statue d'une part, l'apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de créance, et évalue d'autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement. Il résulte du droit positif le principe important selon lequel l'appréciation du caractère fondé en apparence de la créance s'impose au juge, même si elle implique l'examen de points litigieux relevant du fond (Civ. 2ème, 27 mars 2025, F-B, n° 22-18.847) Il sera rappelé que la mesure de saisie conservatoire peut être demandée pour toutes sortes de créances, qu'elles soient d'origine contractuelle, légale, quasi-contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle. Il résulte du droit positif qu'il n'est pas nécessaire que la créance sur le fondement de laquelle la mesure est sollicitée soit liquide. Il faut et, il suffit, que le créancier sollicitant l'autorisation de pratiquer la mesure conservatoire justifie d'une créance qui "paraît fondée en son principe". Il n'est pas exigé que la créance fondant la demande soit exigible. Il n'est également pas nécessaire de la créance soit certaine. L'expression "créance paraissant fondée en son principe" signifie que celle-ci doit être suffisamment assurée pour que le juge du fond soit amenée à la reconnaître. Il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant mais d'apprécier le caractère vraisemblable de la créance." (Cass Civ 2ème 3 mars 2022 n°21-19.298). -Sur le principe de créance, En l'espèce, la SARL [M] [A] Architecte soutient disposer une créance à l'encontre de la SCCV Les Terrasses des Amandiers fondée sur le contrat passé entre les parties. Elle indique que la SCCV Les Terrasses des Amandiers, en cours de formation et représentée par monsieur [Q] lui a confié une mission de maîtrise d'oeuvre relative à une opération de construction, à savoir deux bâtiments de 18 logements et un centre médical. Des honoraires étaient contractuellement prévus. Elle relève que si le premier permis de construire a été refusé par la ville en date du 02 août 2024, l'architecte a tout de même accompli les éléments de mission jusqu'à la phase de dépôt de permis de construire. Parallèlement, elle indique avoir incité le promoteur à rencontrer la mairie, les motifs du refus étant exclusivement politiques selon elle, au cours d'une réunion, qui a abouti à un accord de principe sur la base d'un nouveau programme arrêté entre les parties. Elle fait valoir que dans le cadre de l'exécution du contrat, elle a émis une note d'honoraires en date du 20 mars 2024 d'un montant de 110.363,90 euros TTC demeurée impayée. Elle note que la nouvelle demande de permis de construire, telle que résultant des discussions avec la mairie, a permis l'accord dudit permis le 04 mars 2025. Elle indique avoir perçu uniquement la somme totale de 47.450,08 euros TTC en paiement de ses prestations. En réplique, la SCCV Les Terrasses des Amandiers soutient que le contrat passé avec la SARL [M] [A] Architecte prévoyait des honoraires pour l'architecte d'un montant de 287.406 euros HT avec la précision que l'enveloppe financière sera ajustée au fur et à mesure de l'avancement de la mission de l'architecte. Elle relève que c'est en raison d'un changement de dénomination dans le permis de construire déposé à savoir "locaux commerciaux" au lieu de "cabinet médical" que le permis à été refusé et que le projet de construction a été retardé. Elle précise qu'avant même que le dossier du permis de construire soit complet, que la société achitecte a émis une facture correspondant au projet initial, sans prendre en considération les changements opérés dans le projet qui impactent la facturation et ne correspond pas à l'avancement du projet. Elle fait valoir avoir mis fin au contrat avec la SARL [M] [A] Architecte. Il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties que la SARL [M] [A] Architecte a bien effectué des diligences dans le cadre de la relation contractuelle liant les parties, aux fins de déposer un permis de construire concernant la construction de 18 logements et d'un centre médical comme précisé en page 1 du contrat d'architecte, déposée le 08 décembre 2023, puis avec dépôt des pièces complémentaires le 21 mars 2024. Un refus a été opposé le 30 juillet 2024. Néannmoins, en l'absence de notification au pétitionnaire, il convenait d'en déduire un accord tacite à compter du 21 août 2024. Dans ces conditions, ledit permis a été retiré et refusé le 14 novembre 2024 par arrêté du maire de la commune de [Localité 2]. La SCCV Les Terrasses des Amandiers évoque des erreurs commises par la SARL [M] [A] Architecte ayant conduit au refus de la première demande de permis de construire, celle-ci mentionnant "locaux commerciaux" au lieu de "cabinet médical". Il est également fait état d'un échange de mails des parties concernant les pièces complémentaires. Il résulte des échanges de mails entre les parties du 14 octobre 2024 (pièce 10 de la défenderesse) et du 03 septembre 2024 (pièce 11 de la défenderesse) que ce point n'est pas relevé mais que monsieur [Q] représentant de la SCCV Les Terrasses des Amandiers indique "quant aux motivations du refus du PC, elle est politique (acté en commission urbanisme par les élus siégeant à la commission et les fonctionnaires) [...] "la décision politique a été habillée par l'avis de l'Architecte conseil de la ville" " refus du maire de donner un PC pour un centre médical de leur de la désertification médicale du centre ville". De surcroît, il n'est pas contestable que le permis de construire modifié, à savoir sans centre médical et avec un parking enterré, a été accordé le 04 mars 2025 à la SCCV Les Terrasses des Amandiers. Il résulte également des échanges intervenus entre les parties (pièce 13 de la requérante) et notamment du 19 mai 2025 que monsieur [Q] écrit notamment à monsieur [A] "Au [Etablissement 1] les bruits courent qu'[S], [N] et moi te devons des factures et c'est la raison pour laquelle tu aurais du mal à payer tes cotisations voir même tu ne les paies plus. Cela est mal venu pour ton parrain et le Gouverneur du DISTRICT en exercice. Même si les honoraires d'architecte ne sont qu'une estimation sur laquelle se calcule le montant de tes honoraires, vu le changement de programme, sur [Localité 2] et [Localité 3], tu aurais dû comprendre qu'il fallait être moins procédurier, compte tenu de nos relations amicales de confiance mais tel n'a pas été le cas DOMMAGE!" "De plus sur Les Terrasses des Amandiers des acomptes t'ont été versés alors que le PC n'était même pas obtenu. Il a DONC été décidé par l'ensemble des actionnaires des deux opérations de te solder tes honoraires et de mettre fin à ta mission comme le permet ton contrat." Il s'évince de l'ensemble des éléments débattus et indépendamment de la contestation émise à l'encontre de la créance réclamée par la SARL [M] [A] Architecte sur laquelle il appartiendra au juge du fond de statuer, que cette dernière justifie, avec la vraisemblance suffisante nécessaire au stade de mesure conservatoire, d'une créance paraissant fondée en son principe à l'encontre de la SCCV Les Terrasses des Amandiers, à hauteur de la somme de 62.913,82 euros. -Sur les menaces pesant sur le recouvrement de la créance, En l'espèce, la SARL [M] [A] Architecte soutient que la SCCV Les Terrasses des Amandiers est composée de trois sociétés comme associés (la SAS CAREXPERT- SARL LES CRIQUETS et la SCI [Adresse 3]), dont monsieur [Q] est le gérant. Il ressort du mail adressé par ce dernier le 14 octobre 2024 qu'il est évoqué des difficultés financières, en ce que "c'est la conjoncture qui nous fait trouver des partenaires financiers car [Localité 4] ne se vend pas comme prévu" "aujourd'hui j'ai 1million d'immobilisé et 600k€ dus à la banque sur [Localité 4] plus une petite op sur [Localité 5] où j'ai 800 k€ d'immobilisés et 400k€ dus à la banque et les agios courent". " pour [Localité 2], le fait d'avoir un refus PC redécale tout et là aussi il faut reconstituer un tour de table comme je l'ai fait pour [Localité 6] où je n'ai gardé que 25% du capital. [...]" La SARL [M] [A] Architecte fait valoir que la prise d'hypothèque judiciaire provisoire est en réalité pratiquée sur le seul actif de la SCCV Les Terrasses des Amandiers. Si la charge de la preuve de la seconde condition prévue par les dispositions précitées repose sur le créancier, la SCCV Les Terrasses des Amandiers, qui allègue que les sociétés associés qui la composent sont solvables, ne justifient d'aucun élément sur ce point, ce alors même que ces différentes structures sont associés dans des opérations immobilières risquées et nécessitant une assise financière particulièrement importante. La SCCV Les Terrasses des Amandiers ne procède également que par voie d'affirmation lorsqu'elle indique qu'elle enregistrera une marge lorsque les appartements seront vendus, sans précision de la marge attendue, des délais... Dans ces conditions, elles justifient des menaces pesant sur le recouvrement de la créance réclamée. Il s'ensuit que la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise à titre conservatoire sur le bien appartenant à la SCCV Les Terrasses des Amandiers sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts, Les dispositions de l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution disposent que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Lesdites dispositions n'exigent pas, pour leur application, la constatation d'une faute. Compte tenu de la solution adoptée précédemment, la demande de dommages et intérêts formulée par la SCCV Les Terrasses des Amandiers pour le préjudice causé par la mesure conservatoire sera rejetée. Sur les demandes tendant à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et à voir autoriser la constitution d'un séquestre auprès de la CARPA de [Localité 7], Les dispositions de l'article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution disposent que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4. En l'espèce, la SCCV Les Terrasses des Amandiers soutient qu'il y a lieu de substituer à la mesure conservatoire prise la constitution d'un séquestre auprès de la CARPA de Marseille jusqu'au jour où le tribunal judiciaire aura statué au fond ou jusqu'à la conciliation des parties. En l'absence d'élément permettant d'apprécier la capacité financière et notamment de trésorerie de la requérante pour la constitution d'un séquestre, qui plus est ne conférerait aucun droit réel comme l'indique la SARL [M] [A] Architecte contrairement à la sûreté provisoire litigieuse, les demandes de mainlevée de la sûreté judiciaire et de constitution d'un séquestre seront rejetées. Sur les demandes tendant à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et à voir autoriser la constitution d'une caution bancaire irrévocable, En l'espèce, la SCCV Les Terrasses des Amandiers justifie en pièce 15 d'un avis favorable par la banque CIC Lyonnaise de Banque pour la constitution de cette caution garantie par le nantissement d'un déposit du même montant. Comme le relève la société défenderesse, la banque évoque la constitution d'une garantie à première demande, garantie par un nantissement d'un déposit, et non d'une caution bancaire irrévocable, la durée de la garantie et le bénéficiaire ne sont pas mentionnés. Dans ces conditions, les demandes tendant à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et à voir autoriser la constitution d'une caution bancaire irrévocable seront rejetées. Sur les autres demandes, Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. La SCCV Les Terrasses des Amandiers, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La SCCV Les Terrasses des Amandiers sera déboutée de ses demandes formulées de ces chefs. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable la saisine de la présente juridiction par la SCCV Les Terrasses des Amandiers ; DEBOUTE la SCCV Les Terrasses des Amandiers de la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise à titre conservatoire sur le bien lui appartenant ; DEBOUTE la SCCV Les Terrasses des Amandiers de sa demande de dommages et intérets en réparation du préjudice causé par l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ; DEBOUTE la SCCV Les Terrasses des Amandiers de ses demandes tendant à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et à voir autoriser la constitution d'un séquestre auprès de la CARPA de [Localité 7] ; DEBOUTE la SCCV Les Terrasses des Amandiers de ses demandes tendant à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et à voir autoriser la constitution d'une caution bancaire irrévocable ; CONDAMNE la SCCV Les Terrasses des Amandiers à verser à la SARL [M] [A] Architecte la somme de deux-mille-cinq-cents euros (2.500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SCCV Les Terrasses des Amandiers aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l'appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire. Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, le 11 juin 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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