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Tribunal administratif de Nîmes, 26 mai 2023, 2300604

Mots clés
requête • désistement • maire • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2300604
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nîmes, 26 mai 2023, n° 2300604
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 17 février 2023, et un mémoire enregistré le 21 mars 2023, l'association Francophonie Avenir demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Malaucène a rejeté sa demande tendant à la suppression de la signalétique pratiquée sur un panneau signalétique de l'aire naturelle du Groseau et, plus largement, à ce qu'il renonce à utiliser la signalétique bilingue sur tout l'affichage public ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de faire respecter les dispositions de l'article 4 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994. Par mémoires enregistrés le 9 mars 2023 et le 9 mai 2023, la commune de Malaucène conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, l'association Francophonie Avenir déclare se désister de sa requête n° 2300604. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()". 2. Par mémoire enregistré le 25 mai 2023, l'association Francophonie Avenir déclare se désister de sa requête n° 2300604. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2300604 de l'association Francophonie Avenir. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Francophonie Avenir et à la commune de Malaucène. Fait à Nîmes, le 26 mai 2023. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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