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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 28 mai 2024, 21/09910

Mots clés
société • sci • résiliation • solde • condamnation • prorata • rapport • astreinte • contrat • procès-verbal • préjudice • preuve • visa • relever • ressort

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Texte intégral

N° RG 21/09910 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WC2V 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 28 Mai 2024 54C N° RG 21/09910 N° Portalis DBX6-W-B7F-WC2V Minute n° 2024/ AFFAIRE : S.A.S. ETCHART ENERGIES C/ S.C.I. SAINTE ANNE, S.A.R.L. DAUPHINS ARCHITECTURE Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SELARL EMMANUEL LAVAUD la SCP RAFFIN & ASSOCIES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l'audience publique du 30 Janvier 2024, Délibéré au 02 Avril 2024 et prorogé au 30 Avril 2024, 21 Mai 2024 et 28 Mai 2024. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE S.A.S. ETCHART ENERGIES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant DEFENDERESSES S.C.I. SAINTE ANNE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. DAUPHINS ARCHITECTURE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ************************** EXPOSE DU LITIGE La SCI SAINTE ANNE a initié la construction de l'établissement scolaire Emmanuel d'Alzon sur la commune de Saint Médard en Jalles. Le chantier a débuté le 14 novembre 2018. La société ETCHART ENERGIES s'est vue confier le lot 13 « Plomberie - CVC » pour un montant initial de 956.000 euros HT soit 1.147.200 euros TTC et le lot 14 « Electricité » pour un montant initial de 735.000 euros HT soit 882.000 euros TTC. Le chantier devait initialement se terminer le 14 juin 2020. De nombreuses difficultés ont émaillé le chantier qui a pris du retard, entraînant des modifications de plannings. Des travaux supplémentaires ont été commandés pour un montant de 414.209,98 euros HT soit 497.051,98 euros TTC correspondant à plus de 25% du marché initial, par avenant des 2 et 8 octobre 2020. Par LRAR du 2 mars 2021, la société ETCHART ENERGIES a informé le maître d'ouvrage qu'elle résiliait son marché à ses torts, du fait d'ajournement ou d'interruption fractionnés du marché de plus de six mois. Le 2 avril 2021, deux procès-verbaux de constat de l'état d'avancement du chantier ont été dressés par huissiers à la demande de la société ETCHART ENERGIES et de la SCI SAINTE ANNE. Considérant que son mémoire définitif comportant deux mémoires en réclamation correspondant aux lots n°13 et 14, adressé au maître d'œuvre DAUPHINS ARCHITECTURE avec copie au maître d'ouvrage par LRAR du 23 avril 2021, est réputé avoir été accepté et ne peut plus faire l'objet de contestation de la part du maître d'ouvrage, la société ETCHART ENERGIES a fait assigner la SCI SAINTE ANNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux suivant exploit du 20 juillet 2021 afin de la voir condamnée à lui fournir, sous astreinte, la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil et à lui payer la somme de 735.805,80 euros, outre 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a été déboutée de ses demandes par ordonnance en de référé du 8 novembre 2021. Par exploit du 17 décembre 2021, la société ETCHART ENERGIES a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux mêmes fins. Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de constitution de garantie sur le fondement de l'article 1799-1 du code civil et de provision formées par la société ETCHART ENERGIES et a réservé les dépens. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 13 juillet 2023. Par exploit en date du 16 juin 2022, la SCI SAINTE ANNE a assigné en intervention forcée la SARL DAUPHINS ARCHITECTURE. Les deux instances ont été jointes le 18 novembre 2022. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la société ETCHART ENERGIES demande, au visa de l'article 1799-1 du code civil, de voir : « DECLARER la société ETCHART ENERGIES bien fondée en ses demandes DEBOUTER la SCI SAINTE ANNE de toutes ses demandes formées à l'encontre de ETCHART ENERGIES, dont celles tendant à voir cette dernière condamner à lui payer quelle que somme que ce soit, incluant sa demande de condamnation à payer 502.309,94 € TTC, à parfaire au titre de préjudices matériels et 50 000 € au titre de préjudices immatériels CONDAMNER la SCI SAINTE ANNE à fournir la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 à la société ETCHART ENERGIES, à hauteur à tout le moins d'une somme de 96.416,38 € HT, soit 115.698,45 € TTC, sous astreinte de 2.000 € par jour, laquelle commencera à courir 15 jours après la signification du jugement à intervenir CONDAMNER la SCI SAINTE ANNE à payer à la société ETCHART ENERGIES la somme de 735.805,80 euros TTC avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l'assignation au fond délivrée le 17/12/2021. CONDAMNER la SCI SAINTE ANNE à payer à la société ETCHART ENERGIES la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la SCI SAINTE ANNE en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET, Avocat au Barreau de BORDEAUX. » Elle fait valoir que son projet de mémoire vaut décompte général et définitif et ne peut être valablement contesté par le maître d'ouvrage qui n'a notifié aucun décompte et n'a pas donné suite à sa mise en demeure de produire le décompte général si ce n'est tardivement, que la SCI SAINTE ANNE a l'obligation de fournir une garantie de paiement dès lors que des sommes restent dues au titre du marché, sans pouvoir opposer des retards d'exécution, réserves non levées ou l'existence de préjudices financiers ni se prévaloir des cautions bancaires fournies par ETCHART ENERGIES pour éviter la retenue de garantie. Elle soutient que la résiliation du marché n'est pas abusive au vu de la défaillance du maître d'ouvrage à prendre les décisions en temps et en heure pour mettre un terme aux dérives du chantier, être ferme avec son assistant maître d'ouvrage et son maître d'œuvre d'exécution, son OPC et les entreprises responsables du retard, outre le défaut de fourniture de la garantie de paiement et qu'elle avait des motifs légitimes de résilier le marché et former une réclamation aux fins d'être indemnisée des préjudies subis alors qu'il n'y a eu aucun comportement fautif de sa part ni un abandon brutal du chantier. Elle ajoute que la demande en indemnisation formée par la SCI SAINTE ANNE se fonde sur des éléments tardifs et non contradictoires et qu'elle ne justifie aucunement de désordres et malfaçons qui lui seraient imputables. Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la SCI SAINTE ANNE demande, au visa des articles 1101 et suivants et 1240 du code civil, de voir : « DEBOUTER la société ETCHART ENERGIES de l'ensemble de ses demandes ; DECLARER abusive et fautive la résiliation unilatérale prononcée par la Société ETCHART ENERGIES dans son courrier du 2 mars 2021 ; CONDAMNER solidairement la Société ETCHART ENERGIES et le cabinet DAUPHIN ARCHITECTURES à indemniser la SCI SAINTE ANNE à hauteur de 502.309,94 € TTC, à parfaire, en réparation de son entier préjudice ; CONDAMNER solidairement la Société ETCHART ENERGIES et le cabinet DAUPHIN ARCHITECTURES à indemniser la SCI SAINTE ANNE à hauteur de 50.000 € au titre de son préjudice immatériel ; A titre subsidiaire : CONDAMNER la société DAUPHINS ARCHITECTURE à relever et garantir indemne la SCI SAINTE ANNE de toute condamnation prononcée à son encontre ; En tout état de cause : CONDAMNER la Société ETCHART ENERGIES à payer à la SCI SAINTE ANNE la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. » N° RG 21/09910 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WC2V Elle soutient que la société ETCHART a rompu le contrat de manière fautive dès lors qu'aucune inexécution suffisamment grave justifiant la résolution à ses torts ne peut lui être reprochée, qu'aucune somme n'est plus due à la demanderesse et qu'elle ne peut valablement réclamer une garantie de paiement, qu'elle n'avait jamais demandée depuis le début du chantier qu'elle a abandonné brutalement, alors qu'une caution bancaire lui a été fournie. Elle ajoute que la société demanderesse n'a pas respecté son obligation de résultat au vu des désordres, non-façons et malfaçons affectant le chantier qui lui a été confié et qu'elle est automatiquement responsable des préjudices causés par les vices affectant l'ouvrage. Elle fait valoir que le cabinet d'architecte DAUPHINS ARCHITECTE, mandaté pour assurer une mission complète de suivi de chantier, a manqué à son obligation de conseil pour n'avoir pas anticipé l'allongement des délais de travaux du fait des travaux supplémentaires demandés à la société ETCHART, ainsi qu'à son obligation de suivi de chantier et de faire respecter le calendrier initialement fixé et que ses fautes dans l'exécution de sa mission ont participé aux désordres, aux retards de chantier et à l'abandon du chantier par la société ETCHART. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, la SARL DAUPHINS ARCHITECTURE demande, au visa de l'article 1240 du code civil, de voir : « A titre principal, JUGER que la société ETCHART ne forme aucune demande à l'encontre de la société DAUPHINS ARCHITECURE REJETER l'intégralité des demandes formées par la SCI SAINTE ANNE à l'encontre de la société DAUPHINS ARCHITECTURE A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER la société ETCHART ENERGIES à garantir et relever la société DAUPHINS ARCHITECTURE de l'intégralité des demandes dirigées à son encontre En tout état de cause, CONDAMNER la SCI SAINTE ANNE à payer à la société DAUPHINS ARCHITECTURE 3.000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. REJETER toute autre demande plus ample ou contraire dirigée contre la société DAUPHINS ARCHITECTURE. » Elle fait valoir que n'étant pas en charge de la mission d'OPC et du suivi de chantier, il ne peut lui être reproché aucun manquement à son obligation de conseil s'agissant des travaux complémentaires qui ne résultent pas d'une erreur de conception, ni un manquement à son obligation de suivi de chantier ou l'absence d'information sur le suivi de chantier, que les causes de retard de chantier sont sans lien avec elle et que la demande de condamnation formée par la SCI SAINTE ANNE au titre de son prétendu préjudice matériel n'est fondée que sur des pièces non contradictoires et n'est justifiée que par les désordres causés par les défaillances de la société ETCHART, que la demande de condamnation formée par la SCI SAINTE ANNE au titre de son préjudice immatériel n'est nullement justifiée tant dans son principe que dans son quantum et qu'au regard de l'ensemble des manquements dénoncés par la SCI SAINTE ANNE, la société ETCHART engage sa responsabilité civile délictuelle à son encontre. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La clôture a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du marché Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l'espèce, il a été conclu entre la SCI SAINTE ANNE et la société ETCHART ENERGIES deux actes d'engagement pour les lots n°13 et 14 en date du 3 avril 2019, précédés de deux ordres de service du 14 novembre 2018, un avenant n°01 pour travaux supplémentaires des 2 et 8 octobre 2020 ainsi qu'un Cahier des Clauses Administratives Particulières qui vise au titre des pièces générales du marché la norme AFNOR NF P 03 001 dans sa version entrée en vigueur le 5 décembre 2000, notamment. Les travaux ayant démarré le 14 novembre 2018 devaient durer 18 mois et 1 mois de préparation du chantier conformément au planning du marché de travaux, pour se terminer le 14 juin 2020. L'article 22.1.3.1 de la dite norme dispose que l'ajournement ou l'interruption, fractionné ou continu de plus de six mois, peut entraîner résiliation du marché par l'entrepreneur aux torts du maître de l'ouvrage. Contrairement à la résiliation par notification de l'article 1226 du code civil, dont la disposition n'est pas d'ordre public, la résiliation précitée ne requiert pas la démonstration d'une inexécution suffisamment grave de la part du maître de l'ouvrage, la seule preuve de l'interruption de plus de six mois suffit à justifier la résiliation. La société ETCHART ENERGIES justifie avoir alerté sur le retard au démarrage du chantier dès le 15 octobre 2019 par mail, puis encore par un nouveau mail du 11 décembre 2019 dans lequel elle déplorait pour ses lots, ne pouvant pas intervenir avant les autres corps d'état, 8 mois de retard sur le démarrage du bâtiment A, 1 mois de retard sur le démarrage du bâtiment B et 3,5 mois de retard sur le démarrage du bâtiment R au vu des plannings initiaux. Par lettre RAR du 20 décembre 2019, elle s'inquiétait du décalage général du planning qui se poursuivait, déplorait un manque de coordination et de phasage des travaux et des coûts supplémentaires en découlant, et réclamait un planning détaillé à jour de l'ensemble de l'opération afin d'anticiper la suite du projet. Dans une lettre RAR du 18 février 2020, elle réitérait sa demande de planning d'exécution recalé pour les bâtiments A et D, continuant de déplorer le retard pris par le chantier. Dans un courriel du 29 juin 2020, elle actait que la réception était finalement été reportée au 8 mars 2021 et présentait ses réclamations au titre des incidences financières du retard. N° RG 21/09910 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WC2V Dans une lettre RAR du 8 octobre 2020, elle maintenait sa réclamation de dédommagement financier correspondant au surcoût engendré par le décalage général de planning lié à une coordination de chantier très insuffisante, un décalage majeur du lot plâtrerie initialement géré par MAT DECORATION puis repris après défaillance constatée par GBC, des retards de plusieurs mois sur la validation du mode constructif OSB/chape engendrant un décalage du planning supplémentaire et déplorait la persistance des dérives de planning général du au non-respect des enchaînements de tâches nécessaire à la libération des zones pour les corps d'état secondaires et techniques. Par trois lettres RAR des 25 novembre 2020, 12 janvier 2021 et 17 février 2021, la société ETCHART ENERGIES continuait de déplorer le décalage du planning des travaux, l'impossibilité d'obtenir un planning d'intervention à court terme pour pouvoir organiser ses équipes correctement et le retard de plusieurs corps d'état sur le planning bloquant son avancement, les difficultés et surcoûts induits que cela lui occasionnait et réitérait sa demande de planning et de compensation financière. Dans son courrier de résiliation du 2 mars 2021, elle déplore un total de jours de report ou d'interruption de ses prestations excédant largement le seuil de 6 mois et un dépassement du planning global de plus de 9 mois par rapport à la date de réception du 14 mai 2020 prévue dans l'ordre de service initial du 14 novembre 2018. Le retard pris par le chantier n'est pas contesté par la SCI SAINTE ANNE, qui se défend d'en être responsable au contraire de la société ETCHART ENERGIES qui en serait selon elle en grande partie à l'origine, outre l'abandon de chantier par la société MA DECORATION, la validation de travaux supplémentaires, les conditions météorologiques et la crise sanitaire. La SCI SAINTE ANNE ne justifie d'aucun rappel de ses obligations ou mise en demeure d'avoir à respecter ses engagements qui aurait été adressé à la société ETCHART ENERGIES au cours du chantier, antérieurement à son courrier de résiliation du marché du 2 mars 2021 ou en réponse à ses nombreux courriels et courriers RAR déplorant le retard. La contribution de la société demanderesse au retard du chantier ayant justifié la résiliation de son marché ne saurait être établie par un simple courrier de la société Mo2R, maître d'œuvre d'exécution, adressé le 1er mars 2021 à l'assistant à la maîtrise d'ouvrage la société ANTEPOL avec copie au maître d'ouvrage et au cabinet DAUPHINS ARCHITECTURE en réponse aux éléments de réclamations de l'entreprise ETCHART ENERGIES dans son courriel du 18 février 2021, ni par un courrier du conseil de la SCI SAINTE ANNE du 9 mars 2021, postérieur à son courrier de résiliation, lui demandant de finir son marché sous peine de procédure judiciaire aux fins d'indemnisation de l'ensemble des préjudices de la SCI. Ainsi que le relève la SARL DAUPHINS ARCHITECTURE, il ressort d'un courrier de la société Mo2R adressé à la société ANTEPOL le 13 février 2020, que le maître d'ouvrage a tardé à désigner une nouvelle entreprise pour la réalisation des lots initialement confiés à la société MA DECORATION, écartée du fait de sa défaillance. Si la commande de travaux supplémentaires n'a pas donné lieu à la contractualisation d'un allongement des délais, alors que le Cahier des Clauses Administratives Particulières précise en son article 8.4 que les travaux supplémentaires "sont sans incidence sur le délai contractuel de réalisation de l'opération, sauf accord express par ordre de service du Maître d'ouvrage", il ressort de ses courriers que la société ETCHART ENERGIES n'a eu de cesse de réclamer une intervention auprès des entreprises dont les travaux devaient être réalisés avant les siens afin qu'elle puisse commencer au plus vite dans le souci de respecter les délais auxquels elle s'était engagée et qu'elle a alerté sur l'impossibilité de tenir ces délais dans l'hypothèse où le décalage du démarrage de son chantier perdurerait, en vain. L'impact des événements climatiques invoqués sur le chantier n'est pas justifié par la SCI SAINTE ANNE et la crise sanitaire a incontestablement entraîné un ralentissement du chantier à compter du 17 mars 2020, sans qu'il soit justifié de son impact exact qui ne saurait en tout état de cause pas expliquer les neuf mois de retard déplorés par la demanderesse. Dès lors, la résiliation de son marché après de nombreuses alertes et demandes restées sans réponse par la société ETCHART ENERGIES, qui a déploré dès la fin 2019 un retard de huit mois pour le démarrage de son chantier et dont les travaux supplémentaires n'ont pu qu'ajouter un autre retard sur le retard existant de plus de six mois du fait d'autres causes, n'est pas abusive ni fautive mais conforme aux dispositions de l'article 22.1.3.1 de la norme AFNOR NF P 03 001 applicable. Sur les demandes de la société ETCHART ENERGIES > la demande en paiement Aux termes de l'article 19.5.1 de la norme AFNOR NFP 03 001 applicable, sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'œuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché. Ce délai est repris par le Cahier des Clauses Administratives Particulières dans son article 8.6 "Mémoire Définitif et Décompte général et Définitif". Selon les articles 19.6.1 et 19.6.2 de la même norme, le maître d'œuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'œuvre. Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'œuvre après mise en demeure, adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'œuvre, restée infructueuse pendant 15 jours. Les articles 19.6.3 et 19.6.4 précisent que l'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'œuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif. Le maître de l'ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations. La société ETCHART ENERGIES a résilié son marché par courrier recommandé du 2 mars 2021 reçu par la SCI SAINTE ANNE le 3 mars 2021. Par lettre recommandée du 23 avril 2021 avec avis de réception signé le 27 avril 2021, la société ETCHART ENERGIES a remis au maître d'œuvre la société DAUPHINS ARCHITECTURE ses mémoires définitifs des sommes qu'elle estime lui être dues en application du marché pour le lot n°13 et le lot n°14. Invoquant l'absence de notification d'un décompte définitif dans les 30 jours de la réception de son projet de décompte final par le maître d'œuvre, la société ETCHART ENERGIES a, par courrier recommandé du 28 mai 2021 avec avis de réception signé le 31 mai 2021 avec copie au maître d'œuvre DAUPHINS ARCHITECTURE, mis la SCI SAINTE ANNE en demeure de lui notifier le décompte général dans un délai de 15 jours. La SCI SAINTE ANNE produit un courrier recommandé de notification d'un décompte général et définitif daté du 7 juin 2021, émanant de la société DAUPHINS ARCHITECTURE et destiné à la société ETCHART ENERGIES. Ce courrier, outre le fait qu'il n'est justifié ni de son envoi ni de sa réception par la société ETCHART ENERGIES, qui soutient qu'aucune suite n'a été donnée à sa mise en demeure, n'émane pas de la SCI SAINTE ANNE. Il ne saurait valoir notification à l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage du décompte définitif prévu par l'article 19.6.2 précité. La société demanderesse ne peut cependant se prévaloir de sa mise en demeure du 28 mai 2021 pour prétendre que son projet de mémoire, auquel la SCI SAINTE ANNE n'a jamais répondu, vaut décompte général et définitif, le délai de 30 jours visé n'étant pas applicable puisque prévu par la norme AFNOR NFP 03 001 dans sa version en vigueur au 20 octobre 2017, non cité dans la liste des pièces générales du marché. Il y a donc lieu d'apprécier les demandes formées par la société ETCHART ENERGIES à la lumière des contestations élevées par la SCI SAINTE ANNE. Aux termes de ses mémoires transmis le 23 avril 2021, sur lesquels elle fonde sa demande en paiement, la société ETCHART ENERGIES réclame : > au titre du lot n°13 : . 295.587,06 euros TTC (246.322,55 euros HT) à titre de réclamation pour retard de chantier CVC comprenant : - surcoût de dépense en main d'œuvre et encadrement : 192.961,74 euros HT - surcoût de prorata de chantier : 7.090 euros HT - surcoût de location des containers : 892,14 euros HT - perte de couverture des frais généraux : 30.537,15 euros HT - frais généraux sur les surcoûts de main-d'œuvre et d'encadrement : 14.851,52 euros HT . 67.426,89 euros TTC (56.189,07 euros HT) au titre du solde de l'avancement du marché CVC à la date de résiliation soit 84,4 % d'avancement validé par le constat contradictoire du 2 avril 2021 > au titre du lot n°14 : . 269.111,14 euros TTC (224.259,28 euros HT) à titre de réclamation pour retard de chantier électricité comprenant : N° RG 21/09910 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WC2V - surcoût de dépense en main d'œuvre et encadrement : 178.778,89 euros HT - surcoût de prorata de chantier : 5.451 euros HT - surcoût de location des containers : 892,14 euros HT - perte de couverture des frais généraux : 22.089,38 euros HT - frais généraux sur les surcoûts de main-d'œuvre et d'encadrement : 17.047,87 euros HT . 103.680,72 euros TTC (86.400,60 euros HT) au titre du solde de l'avancement du marché électricité à la date de résiliation soit 86,2 % d'avancement validé par le constat contradictoire du 2 avril 2021. La SCI SAINT ANNE soutient qu'elle est à jour des paiements des travaux réalisés et qu'aucune somme n'est due à la société ETCHART ENERGIES. Le retard de chantier ayant justifié la résiliation de son marché a incontestablement occasionné pour la société ETCHART ENERGIES divers surcoûts, qu'elle détaille en annexe de ses mémoires et pour lesquels elle est fondée à demander réparation. La SCI SAINTE ANNE ne conteste ni la méthode de calcul ni le montant de ces réclamations. Il y a par conséquent lieu d'allouer à la demanderesse les sommes réclamées à ce titre, sauf à ne retenir le surcoût de location des containers qu'une seule fois, la dépense ayant été commune aux deux lots. S'agissant du solde du marché, la SCI SAINTE ANNE ne critique pas les montants revendiqués par la demanderesse suivant facturation selon avancement au titre du marché de base et des travaux supplémentaires. Les paiements effectués tels qu'ils ressortent du décompte général définitif de la société DAUPHINS ARCHITECTURE du 7 juin 2021 sont repris dans les mémoires de la demanderesse, à l'exception des paiements des situations 21 pour le lot 13 et 20 pour le lot 14 du 16 février 2021 pour des montants de 27.579,86 euros HT soit 33.095,83 euros TTC et 21.009,76 euros HT soit 25.211,71 euros TTC. Faute pour la SCI SAINTE ANNE d'en justifier alors qu'ils sont contestés par la société ETCHART ENERGIES, ils ne sauraient venir en déduction des sommes dues au titre du solde du marché. Les deux paiements de 48.195,88 euros et 27.532 euros intervenus le 4 mars 2021 en règlement des situations du 22 janvier 2021 pour les deux lots et de la situation du 22 septembre 2020 pour le lot n°14, justifiés par la société ETCHART ENERGIES par la production de son relevé de compte mais non pris en compte dans ses mémoires, devront venir en déduction des sommes réclamées au titre du solde du marché. Le décompte général définitif établi par DAUPHINS ARCHITECTURE prévoit des retenues de : - 11.472 euros à titre de "proposition DGD" (lot 13) - 6.725,20 euros à titre de "proposition DGD / retenue prorata dû à Bernardet" (lot 13) - 7.395,50 euros à titre de "proposition DGD / retenue prorata dû à Bernardet" (lot 14) - 7.646,84 euros à titre de "proposition DGD" (travaux supplémentaires lots 13 et 14). Des cautions ayant été données par la société ETCHART pour le montant de la retenue de garantie, tant au titre du marché de base que des travaux supplémentaires, pour un montant total de 125.836,65 euros, aucune somme ne peut être déduite du solde du marché au titre de la retenue de garantie. La retenue de 11.472 euros, contestée par la société ETCHART ENERGIES en tant que pénalités provisoires non explicitées, jamais évoquées ni appliquées et par conséquent indues, n'étant nullement justifiée par la SCI SAINTE ANNE, elle ne viendra pas en déduction du solde du marché. Les retenues de 6.725,20 euros et 7.395,50 euros appliquées au titre du compte prorata au bénéfice de Bernardet Construction, non réellement contestées par la société ETCHART ENERGIES, viendront en déduction du solde du marché. La SCI SAINTE ANNE sera par conséquent condamnée à payer à la société ETCHART ENERGIES la somme de 735.805,80 - (892,14 + 48.195,88 + 27.532 + 6.725,20 + 7.395,50) = 645.065,08 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 décembre 2021. En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts. > la demande de fourniture d'une garantie de paiement Aux termes de l'article 1799-1 du code civil, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 (contrat de louage d'ouvrage et d'industrie des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés) doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. La SCI SAINTE ANNE ne conteste pas que ces dispositions s'appliquent au cas d'espèce mais elle affirme que les conditions de leur application ne sont pas réunies dès lors que cette demande n'a jamais été formulée auparavant, qu'aucune somme n'est due à la demanderesse, que celle-ci a abandonné le chantier et qu'une caution a été fournie. Aucun de ces arguments ne saurait valablement dispenser la SCI SAINTE ANNE de son obligation de fournir à la société ETCHART ENERGIES une garantie de paiement, l'antériorité de la demande à la saisine de la juridiction n'étant nullement exigée, des sommes restant dues à la demanderesse, qui n'a pas abandonné le chantier mais l'a résilié légitimement et aucune caution n'ayant été fournie par la SCI SAINTE ANNE, qui se prévaut de la caution bancaire couvrant la retenue de garantie fournie par la société ETCHART ENERGIES. La SCI SAINTE ANNE sera en conséquence condamnée à fournir à la société ETCHART ENERGIES une garantie de paiement à hauteur de la somme due au titre du solde de l'avancement du marché, à l'exclusion des sommes dues pour le retard de chantier, soit pour la somme de 81.259,02 euros, dans un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement et, à l'issue de ce délai, sous une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour pendant une durée de trois mois. Sur les demandes indemnitaires de la SCI SAINTE ANNE La SCI SAINTE ANNE recherche la responsabilité de la société ETCHART ENERGIES pour manquement à son obligation de résultat dans le cadre de l'exécution du contrat, avant toute réception. N° RG 21/09910 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WC2V La responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur fondée sur l'article 1231-1 du code civil vise les agissements de celui-ci pendant la période d'exécution du contrat jusqu'à la réception des travaux. Tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat, l'entrepreneur est soumis à une présomption de responsabilité au titre de l'obligation de résultat, sauf preuve d'une cause étrangère. Il appartient à la SCI SAINTE ANNE de rapporter la preuve d'un manquement de la société ETCHART ENERGIES à son obligation de résultat c'est-à-dire l'existence de non-conformités ou de désordres. Elle produit au soutien de son affirmation selon laquelle les travaux réalisés par la société ETCHART sont affectés de non-façons, malfaçons et difficultés révélant la gravité et l'ampleur de ses manquements : - un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 2 avril 2021 - un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 1er juillet 2021 - un rapport du bureau Veritas du 11 juin 2021 - un mail de la société Mo2R du 4 mars 2021 - un rapport de la société [T] du 22 juillet 2021. Le mail de la société Mo2R du 4 mars 2021 dont la société ETCHART ENERGIES n'a pas été destinataire et le procès-verbal de constat d'huissier du 2 avril 2021, parallèlement auquel un second procès-verbal de constat a été dressé par un huissier requis par la demanderesse, établis respectivement deux jours pour le premier et un mois pour le second après la résiliation de son marché par cette dernière, révèlent uniquement que les travaux n'ont pas été terminés, mais nullement que des désordres affecteraient les travaux réalisés. Le rapport Veritas du 11 juin 2021, le constat d'huissier du 1er juillet 2021 et le rapport [T] du 22 juillet 2021, non contradictoires, ont été établis plusieurs mois après la résiliation de son marché par la société ETCHART ENERGIES, qui ne s'est jamais vue reprocher un manquement durant l'exécution des travaux ni n'a fait l'objet d'une réclamation ou action judiciaire aux fins notamment d'expertise contradictoire postérieurement à la résiliation de son marché, et après qu'une autre société soit intervenue pour terminer les travaux, la société HERVE THERMIQUE. Dès lors, la preuve du prétendu manquement de la société ETCHART ENERGIES à son obligation de résultat n'est en l'état pas suffisamment rapportée par la SCI SAINTE ANNE, qui ne fonde par ailleurs sa demande indemnitaire à hauteur de 502.309,94 euros que sur des devis de la société Hervé Thermique et notamment un devis du 4 juin 2021 pour la finition des travaux CVC - PB d'un montant de 464.153,52 euros, outre un devis du 17 septembre 2021 pour une reprise des travaux chaufferie-silo, un devis du 1er décembre 2021 pour des rebouchages, un devis du 19 janvier 2022 pour la reprise des bouches de soufflage des granulés, un devis du 19 janvier 2022 pour le remplacement de vannes auto équilibrantes CTA dans le bâtiment R et un devis du 23 mai 2022 pour des modifications de la chaufferie, ainsi qu'un devis de la société ADE TP du 25 mai 2022 pour des travaux complémentaires sur les réseaux eaux usées et pluviales. La SCI SAINTE ANNE sera déboutée de ses demandes indemnitaires. Sur l'appel en garantie formé par la SCI SAINTE ANNE à l'encontre de la société DAUPHINS ARCHITECTURE La SCI SAINTE ANNE recherche la garantie de la société DAUPHINS ARCHITECTURE en sa qualité d'architecte en charge d'une mission complète de suivi de chantier. N° RG 21/09910 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WC2V Dès lors que la garantie décennale n'est pas applicable, le maître de l'ouvrage dispose d'une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre l'architecte, à condition de démontrer sa faute. L'architecte est tenu, de façon générale, à un devoir de conseil et à une obligation de moyens. Aux termes de l'acte d'engagement des 22 février et 16 mars 2018, la société DAUPHINS ARCHITECTURE s'est vue confier par la SCI SAINTE ANNE la maîtrise d'œuvre du projet de construction de l'établissement d'Alzon, dont les éléments sont définis au Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP). Le CCAP précise que la mission de pilotage et de coordination des divers lots, qui comprend notamment toutes les actions de coordination de l'exécution de l'ensemble des travaux, pour leur bon avancement et achèvement, dans le respect des délais prescrits, a été confiée à la société Mo2R. Il est ainsi établi que la société DAUPHINS ARCHITECTURE n'était pas en charge du suivi du chantier. La SCI SAINTE ANNE ne peut par conséquent rechercher sa responsabilité au titre d'un manquement à son obligation de suivi de chantier et de faire respecter le calendrier initialement fixé. La SCI SAINTE ANNE, qui a commandé des travaux supplémentaires par avenant n° 01 des 2 et 8 octobre 2020 pour un coût de plus du quart du montant du marché initial, sans contractualiser de nouveaux délais, ne démontre pas le prétendu manquement de l'architecte à son obligation de conseil en ce qu'il n'a pas anticipé et donc prévu initialement ces travaux complémentaires, qui serait de nature à engager sa responsabilité contractuelle et justifierait sa condamnation à la garantir et à la relever indemne de la condamnation au paiement du solde du marché et des réclamations pour retard de chantier prononcée à son encontre au bénéfice de la société ETCHART ENERGIES. Elle sera déboutée de sa demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de condamner la SCI SAINTE ANNE à payer la somme de 9.000 euros à la société ETCHART ENERGIES et la somme de 1.500 euros à la société DAUPHINS ARCHITECTURE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, la SCI SAINTE ANNE sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET, avocat.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, CONDAMNE la SCI SAINTE ANNE à payer à la société ETCHART ENERGIES la somme de 645.065,08 euros ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021 et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ; CONDAMNE la SCI SAINTE ANNE à fournir à la société ETCHART ENERGIES une garantie de paiement à hauteur de 81.259,02 euros, dans un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement et, à l'issue de ce délai, sous une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour pendant une durée de trois mois ; DEBOUTE la SCI SAINTE ANNE de ses demandes indemnitaires et de son appel en garantie formé à l'encontre de la SARL DAUPHINS ARCHITECTURE ; CONDAMNE la SCI SAINTE ANNE à payer la somme de 9.000 euros à la société ETCHART ENERGIES et la somme de 1.500 euros à la société DAUPHINS ARCHITECTURE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties pour le surplus ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; CONDAMNE la SCI SAINTE ANNE aux dépens et DIT que Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET, avocat, pourra recouvrer ceux dont elle a fait l'avance directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

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