Tribunal administratif de Nantes, 12 octobre 2023, 2214639
Mots clés
société • service • provision • réserver • rapport • requête • statuer • produits • réparation • solidarité • preuve • principal • référé • requis • sapiteur
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2214639
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Nantes, 12 oct. 2023, n° 2214639
- Nature : Décision
- Avocat(s) : BRAULT & CAMBONIE
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Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique
CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
défendu(e) par BUTTIER Emilie
SELARL Pharmacie du Lac
défendu(e) par MINICI Laëtitia
Société Viatris Santé
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KRYMKIER D'ESTIENNE Emmanuelle
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. K A, Mme J A, Mme B A, M. G A et Mme C A, agissant en leur nom propre et en leur qualité d'ayants-droits de leur épouse et mère, représentés par Me Brault, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise afin de déterminer les causes du décès de Mme E A. Ils soutiennent que : - Mme E A avait consulté à plusieurs reprises sa médecienne traitante la docteure H I et le service de cardiologie du centre hospitalier de Laval entre janvier et avril 2021 ; elle s'était vu prescrire, pour le traitement d'une arythmie cardiaque, un traitement médicamenteux à base de flécaïnide (FLECAÏNINE LP 150 mg de la société Teva Santé)à compter du 26 février 2021 puis d'amiodarone (CORDARONE 200 mg de la société Viatris Santé) à compter du 19 mars 2021, sans aucun bilan respiratoire ni suivi régulier ; - elle a ressenti une dyspnée s'aggravant progressivement à compter du milieu du mois d'avril 2021 et a consulté sa médecienne traitante le 20 avril 2021 ; - elle a été admise aux urgences du centre hospitalier de Laval au sein de l'unité de soins intensifs du service de cardiologie ; elle a ensuite été transférée au sein du service de réanimation du centre hospitalier universitaire d'Angers le 2 mai 2021 où le traitement par amiodarone a été stoppé ; elle a été transférée le 4 juin 2021 dans le service de pneumologie où elle est décédée le 6 juin 2021 ; - la responsabilité des professionnels et établissements publics de santé défendeurs est susceptible d'être engagée en relation avec la mise en place et le suivi d'un traitement médicamenteux à base de FLECAÏNE LP 150 mg et de CORDARONE 200 mg ; - a responsabilité des producteur des médicaments est susceptible d'être engagée du fait des produits défectueux ; - l'expertise présente un caractère utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le centre hospitalier universitaire d'Angers, représenté par Me Flavien, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves et de compléter la mission de l'expert selon ses observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, déclare ne pas s'opposer à l'expertise et demande au juge des référés de : 1°) lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise ; 2°) compléter la mesure d'expertise selon ses observations ; 3°) dire que l'expert établira un pré-rapport ; 4°) réserver les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique indique ne pas s'opposer à la mesure d'expertise demandée et qu'il soit ordonné à l'expert de transmettre son pré-rapport pour observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la docteure H I, représentée par Me Krymkier-d'Estienne, demande au juge des référés de : 1°) lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise ; 2°) dire que les requérants devront procéder à la consignation de la provision à valoir sur les frais d'expertise ; 3°) statuer sur les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le centre hospitalier de Laval, représenté par Me Buttier, demande au juge des référés de : 1°) lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise ; 2°) compléter la mission de l'expert selon ses observations ; 3°) réserver les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la société Teva Santé, représentée par Me Robert, demande au juge des référés de : 1°) lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise ; 2°) compléter la mission de l'expert selon ses observations ; 3°) réserver les frais irrépétibles et les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la SELARL Pharmacie du Lac, représentée par Me Minici, demande au juge des référés de : 1°) à titre principal, prononcer sa mise hors de cause, aucune demande n'étant présentée à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise ; 3°) compléter la mission de l'expert selon ses observations ; 4°) juger que la mesure d'expertise prononcée le sera aux frais des requérants ; 5°) statuer sur les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la société Viatris Santé, représentée par Me Ravit, demande au juge des référés de : 1°) lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise ; 2°) désigner un expert pneumologue ; 3°) écarter les chefs de mission 5 à 10 de la mission proposée par les requérants ; 4°) compléter la mission de l'expert selon ses observations ; 5°) dire que l'expert devrai établir un pré-rapport ; 6°) mettre les frais d'expertise ainsi que toute provision à faire valoir sur ces derniers à la charge des requérants ; 7°) réserver les dépens. La requête a été communiquée à la Mutuelle prévoyance du personnel Macif qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Béria-Guillaumie, présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Mme E A, née le 1er décembre 1941, s'est vu diagnostiquer, lors d'une consultation chez sa médecienne traitante, la docteure I, une arythmie. Le 26 février 2021, Mme A a commencé un traitement médicamenteux à base de FLECAÏNE LP 150 mg, commercialisé par la société Teva Santé, puis à base de CORDARONE 200 mg, commercialisé par la société Viatris, à compter du 19 mars 2021. Vers la mi-avril, Mme A a commencé à présenter une dyspnée s'aggravant progressivement. Elle a consulté son médecin traitant le 26 avril. Mme A a ultérieurement été admise au service des urgences du centre hospitalier de Laval (Mayenne) le 27 avril 2021 dans lequel il a été constaté une saturation à 95 % sous oxygénothérapie, en plus d'un syndrome fébrile. Mme A a été transférée au centre hospitalier universitaire d'Angers (Maine-et-Loire) le 2 mai dans le service de réanimation dans lequel elle a bénéficié d'une ventilation non invasive puis d'un oxygnénothérapie nasale à haut débit (Optiflow). Le traitement anti-arythmique par Cordarone qui avait été maintenu pendant l'hospitalisation à Laval a été arrêté le 2 mai. Mme A a enfin été transférée le 4 juin dans le service de pneumologie, dans lequel elle est décédée le 6 juin 2021. M. K A, époux de Mme E A, et leurs enfants Mmes J, B et C A et M. G A demandent au juge des référés la désignation d'un expert médical afin de déterminer les causes du décès de Mme E A. Sur la demande de mise hors de cause de la SELARL Pharmacie du Lac : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". 3. La SELARL Pharmacie du Lac demande au juge des référés sa mise hors de cause au motif qu'elle n'est pas citée dans la liste des parties au contradictoire desquelles serait effectuée l'expertise sollicitée. Il résulte néanmoins de l'instruction que les médicaments prescrits à Mme A, notamment l'amiodarone, ont été dispensés à la patiente par cette officine. Par conséquent, en l'état de l'instruction la SELARL Pharmacie du Lac n'est pas fondée à soutenir qu'elle doit être mise hors de cause. Sur la demande d'expertise médicale : 4. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 5. La mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par l'époux et les enfants de Mme A afin de déterminer les causes du décès de Mme E A revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 6. La mission d'expertise médicale judiciaire ordonnée sera effectuée au contradictoire de MM. et Mmes A, de l'ONIAM, du centre hospitalier de Laval, du centre hospitalier universitaire d'Angers, de la SELARL Pharmacie du Lac, de la société Teva Santé, de la société Viatris Santé, et, en tant que de besoin, de la CPAM de la Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d'expertise. Sur la demande tendant à l'établissement par l'expert d'un projet de rapport : 7. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un projet de rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions de l'ONIAM, de la société Teva Santé et de la société Viatris Santé tendant à ce que le juge des référés demande à l'expert de dresser un pré-rapport et de l'adresser aux parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande du centre hospitalier de Laval tendant à la communication du relevé des débours de la CPAM de Loire-Atlantique : 8. La communication du relevé des débours de la CPAM de la Loire-Atlantique n'apparaît pas utile à la réalisation de l'expertise ordonnée. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier de Laval tendant à ce que l'expert désigné se fasse communiquer le relevé des débours de la CPAM de Loire-Atlantique avant toute opération expertale. Sur la charge des frais d'expertise : 9. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l'expert, ainsi que les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions présentées par l'ONIAM, le centre hospitalier de Laval, la société Teva Santé et la société Viatris Santé tendant à ce que les dépens soient réservés, ainsi que les conclusions présentées par la docteure I et la SELARL Pharmacie du Lac tendant à ce que les frais d'expertise ainsi que toute provision à faire valoir sur ces derniers soient mis à la charge des requérants et qu'il soit statué sur les dépens, et celles de la société Viatris Santé tendant à ce que les frais d'expertise ainsi que toute provision à faire valoir sur ces derniers soient mis à la charge des requérants, ne peuvent qu'être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : M. D F, inscrit au tableau 2023 des experts agréés auprès de la cour administrative d'appel de Paris aux rubriques F. 3 .7 Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire et F. 3. 8 Chirurgie vasculaire et exerçant à l'hôpital privé de Parly II, 21 rue Moxouris à Le Chesnay (78150), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° Se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme E A et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressée à partir de sa prise en charge pré-hospitalière par le docteur I, à compter du 11 janvier 2021, et du diagnostic de son arythmie cardiaque, et prendre connaissance de son entier dossier médical ; 2° Procéder à l'examen du dossier médical de Mme A et rappeler son état de santé antérieur ; 3° Dresser un état des lieux des connaissances médicales et scientifiques sur l'amiodarone et le flécaïnide, leurs recommandations d'utilisation et leurs potentiels effets secondaires ; 4° Préciser l'impact de la prise de ces médicaments, le cas échéant, sur la pathologie et les complications développées par Mme A ; 5° Préciser si les effets secondaires constatés de ces médicaments étaient connus à la date de leurs prescriptions ; s'ils sont de nature à caractériser un défaut du produit au sens de l'article 1245-3 du code civil ; 6° Préciser, au vu des éléments recueillis, les dates, durée et posologie des traitements litigieux ainsi que de tous traitements dont la patiente a pu bénéficier antérieurement ou concomitamment auxdits traitements litigieux, en indiquant pour chacun de ces traitements le nom du prescripteur ; 7° Préciser les examens, les interventions chirurgicales intervenus, les soins prodigués et les complications survenues ; 8° Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; 9° Se prononcer sur l'origine des complications constatées à la suite de la prise en charge de Mme A à compter du mois de janvier 2021, le cas échéant les causes qui ne seraient pas imputables aux différents professionnels et établissements de santé en cause et indiquer la part imputable à chacun d'entre eux ; 10° Dire si Mme A a, en lien direct avec les soins ou les actes dispensés, été victime d'une infection de type nosocomial ; dans l'affirmative, de dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de l'infection et par qui il a été pratiqué ; 11° Préciser, en cas de retard de diagnostic, si celui-ci était difficile à établir. Dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d'éviter les séquelles ; 12° Indiquer si le décès de Mme A est lié à l'une ou plusieurs de ces complications ; dans l'affirmative, déterminer si ce décès présente un lien de causalité direct et certain avec la prise en charge médicale et dire si ce lien de causalité est exclusif ou si d'autres actes ont pu contribuer au décès et indiquer la part imputable à chacun de ces actes ; 13° Indiquer si l'état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à la survenue de la ou des complication(s) et/ou la gravité des conséquences dommageables ; 14° En l'absence de manquement constaté dans la prise en charge du patient, dire si l'on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l'affirmative, indiquer la fréquence d'un tel accident en général et la fréquence attendue chez la patiente ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ; 15° Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) a/ont fait perdre à Mme A une chance de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ; Article 2 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à l'intéressé. Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 4 : La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique sera, en tant que de besoin, associée aux opérations d'expertise. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier de son rapport et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 31 mai 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K A, à Mme J A, à Mme B A, à M. G A, à Mme C A, au centre hospitalier de Laval, au centre hospitalier universitaire d'Angers, à la société Teva Santé, à la société Viatris Santé, au docteur H I, à la SELARL Pharmacie du Lac, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, à la Mutuelle Prévoyance du personnel Macif, et à M. F, expert. Fait à Nantes, le 12 octobre 2023. La juge des référés, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La République mande et ordonne au ministre de la prévention et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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