Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2009, 09-80.475
Mots clés
pourvoi • saisie • preuve • société
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
20 mai 2009
Tribunal de grande instance de Marseille
22 octobre 2008
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :09-80.475
- Dispositif : Irrecevabilite
- Référence abrégée : Cass. crim., 20 mai 2009, n° 09-80.475
- Rapporteur : Mme Desgrange
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Marseille, 22 octobre 2008
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000020800095
- Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
- Avocat(s) : Me Ricard, SCP Delaporte, Briard et Trichet
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
20 mai 2009
Tribunal de grande instance de Marseille
22 octobre 2008
Résumé
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
Statuant sur le pourvoi formé par
: - LA SOCIÉTÉ STEREAU, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de MARSEILLE, en date du 22 octobre 2008, qui a autorisé la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;Sur le moyen
relevé d'office après avis donné aux parties et pris de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 novembre 2008 ratifiée par l'article 139 de la loi du 12 mai 2009 ;Vu
l'article 5 IV de ladite ordonnance, ensemble l'article L. 450-4 du code de commerce ;Attendu qu'il résulte
de ces textes que la voie de l'appel a été ouverte à la demanderesse à l'encontre de la décision susvisée frappée de pourvoi ; Que, dès lors, le pourvoi est devenu irrecevable ;Par ces motifs
: DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.Commentaires sur cette affaire
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