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Tribunal administratif de la Réunion, 11 septembre 2026, 2601407

Mots clés
requête • requérant • réintégration • rejet • recouvrement • astreinte • rapport • requis • service • statuer • subsidiaire • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de la Réunion
11 septembre 2026
Tribunal administratif de la Réunion
7 mai 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Réunion
  • Numéro d'affaire :
    2601407
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA La réunion, 11 sept. 2026, n° 2601407
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de la Réunion, 7 mai 2026
  • Avocat(s) : DUGOUJON & ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 6 août 2026, et des mémoires enregistrés les 8 et 9 septembre 2026, M. A... B..., représenté par Me Nativel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 19 juillet 2026 du silence gardé par la présidente de la région Réunion sur sa demande de réintégration effective et sur le rétablissement de l'intégralité de son traitement ; 2°) d'enjoindre à la région Réunion de procéder à sa réintégration effective dans ses fonctions d'adjoint technique territorial stagiaire au sein de la subdivision routière Est ou dans toute affectation équivalente et de reprendre le versement de l'intégralité de son traitement indiciaire et de ses accessoires, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie en raison de la diminution substantielle et continue de sa rémunération depuis octobre 2025, ne lui permettant pas de faire face à ses charges courantes et à ses engagements ; il accumule ainsi impayés, pénalités et procédures de recouvrement ; l'urgence résulte ensuite de la privation de l'exercice même de son activité professionnelle depuis plus de douze mois ; elle résulte également du gel indéfini de sa situation statutaire alors qu'il a entamé son stage le 1er juin 2024 et des conséquences de sa mise à l'écart sur sa santé ; la région ne peut invoquer aucun intérêt du service pour faire échec à son obligation de rétablissement ; - les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2, 6° et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; *elle méconnait l'autorité de la chose jugée par le tribunal dans son jugement du 7 mai 2026 qui a annulé l'arrêté du 2 novembre 2025 portant prolongation de la suspension de fonctions ; l'annulation prononcée impliquait nécessairement que la région procède à sa réintégration et à la reconstitution de sa situation, cette obligation se combinant avec celle prévue à l'article L. 531-2 du code général de la fonction publique ; *elle méconnait les dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique, en l'absence de poursuites pénales ni même d'une enquête administrative en cours, et perpétue une éviction de fait dépourvue de base légale ; cette illégalité est aggravée par l'amputation de sa rémunération en méconnaissance de l'article L. 531-1 et des propres engagements de la collectivité ; *elle méconnait les droits attachés à sa qualité de fonctionnaire stagiaire ; *à titre subsidiaire la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle perpétue la logique d'éviction que le tribunal a censurée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2026, la région Réunion, représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie, en l'absence de justification de certaines de ses charges à hauteur de 805 euros et de l'ensemble de ses revenus et de ceux de sa compagne, en l'absence de démonstration de ce que la décision litigieuse aurait entrainé des conséquences préjudiciables sur son état de santé ; la région va prochainement rendre une décision concernant sa titularisation ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 août 2026 sous le numéro 2601390 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 septembre 2026 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Blin, juge des référés, - et les observations de Me Dugoujon, pour la région Réunion, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, en insistant sur l'absence d'urgence particulière à suspendre l'exécution de la décision, sur les difficultés rencontrées par le requérant tout au long de son stage et sur l'avis défavorable rendu par la CAP à sa titularisation, une décision devant être prise prochainement ; - M. B... n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: M. A... B..., qui a été recruté par la région Réunion dans le cadre de contrats à durée déterminée de janvier 2018 à mai 2024 avant d'être nommé adjoint technique territorial stagiaire à compter du 1er juin 2024, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 19 juillet 2026 du silence gardé par la présidente de la région Réunion sur sa demande de réintégration effective et sur le rétablissement de l'intégralité de son traitement. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Pour justifier de la condition d'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B... invoque la diminution substantielle et continue de sa rémunération depuis octobre 2025, ne lui permettant pas de faire face à ses charges courantes et à ses engagements. Toutefois, s'il résulte des éléments de l'instruction que la rémunération de l'agent a substantiellement diminué depuis qu'il a été suspendu de ses fonctions à compter du 4 juillet 2025, alors qu'il justifie d'impayés, de pénalités et de procédures de recouvrement engagées à son encontre en raison de prêts personnels qu'il a contractés et qu'il n'est plus en mesure de rembourser, la région Réunion a saisi la commission administrative paritaire du refus de titularisation de M. B... à la suite d'une enquête administrative engagée à son encontre. Par un avis rendu le 23 décembre 2025, ladite commission s'est prononcée en faveur du refus de titularisation par 3 voix contre 2, du fait de 3 abstentions. Dans ces conditions, alors même que la région n'a pas exécuté le jugement rendu par le tribunal le 7 mai 2026 par lequel la magistrate désignée a annulé l'arrêté du 2 novembre 2025 portant prolongation de suspension de fonctions de l'agent, la condition d'urgence posée les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie alors qu'une décision doit nécessairement être prise concernant la titularisation de l'agent. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la région Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la région Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la région Réunion. Fait à Saint-Denis, le 11 septembre 2026. La juge des référés, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

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