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Tribunal administratif de Nancy, 2ème Chambre, 19 août 2024, 2302693

Mots clés
requête • absence • rapport • saisie • règlement • rejet • requis • ressort • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2302693
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Nancy, 19 août 2024, n° 2302693
  • Rapporteur : Mme Marini
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 25 mars 2024, Mme C D demande au tribunal ; 1°) d'annuler la délibération du jury d'examen du 13 juillet 2023 de l'IUT Nancy-Charlemagne de l'université de Lorraine en tant qu'ajournement de la deuxième année du Bachelor universitaire de technologie " Métiers du multimédia et de l'internet " (BUT MMI) ; 2°) d'enjoindre à l'université de Lorraine de l'admettre à la deuxième année du BUT MMI et, subsidiairement, d'enjoindre au jury de se réunir à nouveau pour délibérer sur sa situation. Elle soutient que : - le jury d'examen était irrégulièrement désigné, convoqué et composé dès lors que certains membres étaient absents de manière systématique ; - la décision viole le principe d'égalité notamment en raison de l'absence d'aménagement lors des examens du fait de son état de santé ; - l'IUT lui reproche, à tort, ne pas avoir communiqué sur son état de santé ; - l'IUT a refusé de lui permettre de repasser un examen pour lequel elle a fourni un certificat médical justifiant son absence ; - le jury n'a pas pris en compte toutes ses notes, notamment dans deux matières, en indiquant se justifier du fait de son absence en cours. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2024 et le 24 avril 2024, l'université de Lorraine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré pour Mme D, le 28 juin 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ; - l'arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marti, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique, - et les observations de Mme B, représentant l'université de Lorraine.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme C D était inscrite au Bachelor universitaire de technologie mention " Métiers du multimédia et de l'internet " (BUT MMI) au titre des années 2021/2022 et 2022/2023 auprès de l'Institut universitaire de technologie (IUT) Nancy-Charlemagne. Au terme de sa deuxième année, par décision du 13 juillet 2023, le jury du BUT MMI l'a déclarée ajournée aux épreuves de l'année. Elle demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : " Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. () Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les modalités du contrôle continu arrêtées par le conseil du collégium prévoient, au quatrième semestre du Bachelor universitaire de technologie " Métiers du multimédias et de l'internet ", une évaluation dans la matière " expression-communication ". Selon ces modalités, l'épreuve peut prendre la forme d'un oral, d'un écrit, d'un " TP ", d'une soutenance ou d'un rapport. Le règlement prévoit par ailleurs que, si l'élément de ressource n'a pu être évalué en raison d'absence à toutes les épreuves ou de travaux non rendus, le jury peut prononcer la défaillance de l'étudiant. 4. En l'espèce, Mme D soutient, sans être contredite, avoir rendu trois devoirs dont un hors-sujet dans la matière " expression-communication ". Or, la décision par laquelle le jury l'a déclarée défaillante ne fait aucunement mention de cette matière. A supposer même que la requérante était absente à l'examen final, le jury ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, s'abstenir de l'évaluer. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision contestée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. Le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre à l'université de Lorraine, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de convoquer le jury d'examen afin qu'il délibère sur les épreuves de la requérante en tenant compte du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du 13 juillet 2023 du jury de l'IUT Nancy-Charlemagne est annulée en tant qu'elle ajourne Mme D au quatrième semestre du Bachelor universitaire de technologie " Métiers du multimédia et de l'internet ". Article 2 : Il est enjoint à l'université de Lorraine, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de convoquer le jury d'examen afin qu'il délibère sur les épreuves de la requérante en tenant compte du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à l'université de Lorraine. Délibéré après l'audience publique du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient : M. Marti président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024. Le président-rapporteur, D. MartiL'assesseur le plus ancien, F. Durand La greffière, M. A La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302693

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