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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 novembre 2022, 22BX02686

Mots clés
requête • irrecevabilité • réexamen • recours • requis

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
7 juin 2023
Cour administrative d'appel de Bordeaux
22 novembre 2022
Tribunal administratif de Mayotte
11 février 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    22BX02686
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    CAA Bordeaux, 22 nov. 2022, 22BX02686
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Mayotte, 11 février 2022
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Mayotte de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2104563 du 11 février 2022 le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la demande de M. B. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B conteste en appel l'ordonnance du tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cours administratives d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Selon les articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". 3. La lettre du 11 février 2022 notifiant à M. B l'ordonnance n° 2104563 mentionnait que la contestation de cette décision devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête n'est pas présentée par avocat, n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat et M. B n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai d'appel. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux le 22 novembre 2022, Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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