Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre, 27 avril 1995, 94PA00421
Mots clés
société • statuer • préjudice • rapport • règlement • requête • siège • trésor
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
27 avril 1995
Tribunal administratif de Paris
1 décembre 1993
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :94PA00421
- Rapporteur public :Mme Martel
- Référence abrégée : CAA Paris, 3ème ch., 27 avr. 1995, 94PA00421
- Rapporteur : Mme Martin
- Textes appliqués :
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
- Décret 80-854 1980-10-30 art. 8
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 1 décembre 1993
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007432262
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
27 avril 1995
Tribunal administratif de Paris
1 décembre 1993
Résumé
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Partie appelante
IFREMER INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L EXPLOITATION DE LA MER
défendu(e) par Cabinet DE CHAISEMARTIN ARNAUD
Partie intimée
Les Pêcheries de Fécamp
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Texte intégral
VU la requête
présentée pour l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER), ayant son siège social ..., représenté par le président de son conseil d'administration, par la SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 11 avril 1994 ; l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 9113384/3 - 9215389/3 et 9300989/3 en date du 1er décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Les Pêcheries de Fécamp de la taxe à laquelle elle a été assujettie au profit de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER au titre des exercices 1989, 1990 et 1991 ; 2°) de déclarer valides les titres de perception émis à l'encontre de la société Les Pêcheries de Fécamp et de condamner celle-ci à verser les sommes mentionnées sur ces titres ; 3°) de condamner la société à verser une somme de 7.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ;VU le décret
n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1995 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de la SCP de CHAISEMARTIN, COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement.Sur la
régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER a soutenu devant le tribunal administratif qu'il avait, par lettre 27 novembre 1992, porté à la connaissance de la société Les Pêcheries de Fécamp les bases de liquidation des taxes mises à la charge de cette société au titre des années 1989, 1990 et 1991 par les titres de perception émis les 25 juin 1990, 7 août 1991 et 9 juillet 1992 ; que le jugement attaqué a omis de répondre à ce moyen et doit dès lors être annulé en tant qu'il a déchargé la société desdites taxes ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de la société Les Pêcheries de Fécamp ; Au fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des demandes : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 octobre 1980, relatif aux taxes parafiscales : "En cas de retard dans le paiement de la taxe et faute de règlement dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la taxe est majorée de 10 % au profit de l'organisme bénéficiaire de la taxe sans préjudice des indemnités de retard prévues par le décret institutif de la taxe. La taxe ainsi majorée est recouvrée par les comptables du Trésor en vertu d'un titre de perception qui est établi par le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département où le débiteur est domicilié. Le titre de perception prend alors le nom d'état exécutoire" ; Considérant que le titre de perception mentionné par les dispositions précitées doit, comme tout titre de recettes, indiquer les bases de liquidation des sommes mises à la charge de son destinataire, si ces bases n'ont pas été préalablement portées à la connaissance de celui-ci ; Considérant qu'il est constant que les titres de perception précités établis à l'encontre de la société Les Pêcheries de Fécamp, s'ils distinguaient le montant des taxes proprement dites et celui des majorations de retard, ne comportaient aucune indication sur les bases de liquidation des taxes ; qu'il est constant que ces bases n'avaient pas été préalablement portées à la connaissance de la société Les Pêcheries de Fécamp ; que la circonstance que celle-ci ait pu, à partir du taux réglementaire de 6 pour mille, déterminer les sommes auxquelles ce taux avait été appliqué, ne pouvait lui permettre de connaître les motifs pour lesquels l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER avait retenu ces sommes ; qu'enfin l'indication ultérieure des bases de liquidation des taxes, donnée à la société par lettres des 27 novembre 1992 et 9 décembre 1992, est sans influence sur la régularité des titres de perception ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Les Pêcheries de Fécamp est fondée à demander la décharge des taxes qui lui ont été réclamées par l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les frais exposés soient remboursés à l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER, qui succombe dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la société Les Pêcheries de Fécamp une somme de 3.000 F sur le fondement dudit article ;Article 1er
: Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er décembre 1993 sont annulés. Article 2 : La société Les Pêcheries de Fécamp est déchargée des taxes auxquelles elle a été assujettie au profit de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER au titre des années 1989, 1990 et 1991. Article 3 : L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER versera à la société Les Pêcheries de Fécamp une somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Commentaires sur cette affaire
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