Cour d'appel de Metz, 23 juin 2026, 24/00311
Mots clés
société • recours • rapport • subsidiaire • pourvoi • rejet • requis • pouvoir • principal • prorogation • qualification • redressement • remise • rente • ressort
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Metz
23 juin 2026
Tribunal judiciaire de Metz
16 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Metz
- Numéro de déclaration d'appel :24/00311
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Metz, 23 juin 2026, n° 24/00311
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Metz, 16 janvier 2024
- Identifiant Judilibre :6a47d58c93c619cd1f415bf3
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Metz
23 juin 2026
Tribunal judiciaire de Metz
16 janvier 2024
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
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Texte intégral
23 Juin 2026
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N° RG 24/00311 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDQX
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Pole social du TJ de [Localité 1]
16 Janvier 2024
20/00348
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT
DU vingt trois Juin deux mille vingt six APPELANTE : Société [1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CPAM DU CANTAL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [J], muni d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président M. François-Xavier KOEHL, Conseiller M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 18.11.2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE D U LITIGE M. [G] [B], salarié intérimaire de la SAS [1], société de travail temporaire, a été victime d'un accident du travail le 7 septembre 2015, alors qu'il était mis à la disposition de la société [2], dans les circonstances suivantes « selon les dires de l'entreprise utilisatrice, suite à une mauvaise man'uvre du salarié, la pelle se serait renversée lui coinçant les pieds ». Le certificat médical initial du 8 septembre 2015 fait état d'un « écrasement du pied gauche par une pelle mécanique. Ouverture cutanée de 10 cm, multiples fractures déplacées des métastases et des phalanges au niveau des 3e, 4e, 5e rayons, plus hématome pied droit ». Le 10 septembre 2015, la société [1] a transmis la déclaration d'accident à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cantal, laquelle a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de l'assuré a été estimé comme consolidé au 5 juillet 2019. La caisse a notifié à la société [1] la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] à 40% à la date du 6 juillet 2019. Contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse, l'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse par recours du 23 octobre 2019. La commission médicale de recours amiable n'a pas rendu de décision dans le délai requis, de sorte que le recours de la société [1] a fait l'objet d'un rejet implicite. Selon courrier expédié le 28 février 2020, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. L'entreprise utilisatrice, la société [2], a été appelée en la cause. Par jugement avant dire droit, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société [1] de faire citer par huissier l'entreprise utilisatrice. Par courrier du 14 novembre 2022, la société [1] a indiqué assumer l'ensemble des conséquences financières de l'accident du travail dont a été victime M. [B], dès lors que l'entreprise utilisatrice se trouvait en redressement judiciaire depuis le 17 mars 2020. Par un second jugement avant dire droit du 1er février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la réalisation d'une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [H], avec notamment pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle correspondant aux séquelles liées à l'accident du travail survenu le 7 septembre 2015 à la date de consolidation du 5 juillet 2019. Le 6 mai 2023, le docteur [H], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport aux termes duquel il a retenu que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] résultant de son accident du travail du 7 septembre 2015 devait être fixé à 30% et considéré qu'il n'existait aucun état interférant ou intercurrent. Par jugement du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : mis hors de cause la société [3] [C], rejeté les demandes formées par la société [1], confirmé la décision de la caisse du 16 octobre 2019 et la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ayant fixé à 40% le taux d'incapacité permanente opposable à la société [1] de M. [B] à la date de consolidation du 5 juillet 2019 suite à l'accident du travail du 7 septembre 2015, condamné la société [1] aux dépens, rappelé que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration enregistrée par voie électronique le 19 février 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR réceptionnée le 22 janvier 2024. Dans ses conclusions datées du 20 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [1] demande à la cour de : infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 16 janvier 2024 en toutes ses dispositions, En conséquence, Statuant à nouveau, A titre principal : entériner les conclusions expertales du docteur [H], fixer le taux d'incapacité permanente partielle correspondant aux séquelles liées à l'accident du travail survenu le 7 septembre 2025 à 30%, A titre subsidiaire : fixer le taux d'incapacité permanente partielle correspondant aux séquelles liées à l'accident de travail survenu le 7 septembre 2025 à 35% conformément aux conclusions du docteur [T], médecin consultant de la société [1], A titre très subsidiaire : ordonner une consultation médicale ou expertise sur pièces permettant d'évaluer le taux d'incapacité permanente opposable à l'employeur de M. [B]. Par conclusions datées du 30 avril 2025, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM du Cantal, demande à la cour de : dire et juger que le taux d'incapacité permanente de 40% attribué à M. [B] est justifié en raison de ses séquelles de son accident du travail du 7 septembre 2015, débouter en conséquence la société [1] de toutes ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.MOTIFS
Atitre liminaire, la cour constate qu'aucun appel n'a été formé contre la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la société utilisatrice, Entreprise [C]. Sur le taux d'incapacité permanente partielle : La société [1] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en faisant valoir que les conclusions du docteur [H], expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sont claires et précises, ce dernier ayant retenu un taux global de 30%, soit 25% au titre de l'amputation et 5% pour les douleurs neurologiques résiduelles, non documentées par la caisse. Elle considère qu'il y a lieu d'entériner les conclusions dudit rapport et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] à 30%. A titre subsidiaire, elle demande que ledit taux d'incapacité soit fixé à 35%, en se fondant sur la consultation sur pièces réalisée par le docteur [T]. Elle sollicite, à titre très subsidiaire, la mise en 'uvre d'une nouvelle consultation médicale sur pièces afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B]. La CPAM du Cantal rappelle que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle dépend de critères définis par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et s'effectue en fonction du barème indicatif d'invalidité. Elle précise que les séquelles de M. [B] sont les suivantes : « amputation transmétatarsienne de [Localité 4] du pied gauche ' séquelles douloureuses neurologiques ' mauvaise cicatrisation ». Elle affirme qu'en application dudit barème, l'amputation transmétatarsienne du pied conduit à la fixation d'un taux d'incapacité de 30% et que le taux d'incapacité attaché aux séquelles nerveuses et vasculaires, qu'il s'agisse de névrites périphériques avec algies, ou d'algodystrophies du membre inférieur, est situé entre 10 et 30%. L'intimée ajoute que le médecin-conseil chef a retenu que le barème indicatif d'invalidité accident du travail pour une amputation de ce type varie entre 30 et 45%, et que c'est à tort que l'expert désigné en première instance s'est fondé sur le barème de droit commun (concours médical). Elle considère que le taux d'incapacité permanente partielle de 40% doit être confirmé. ********* Selon l'alinéa 1 de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R. 434-32 du même code ajoute dans ses alinéas 1 et 2 que : « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ». Il est acquis que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. Civ. 2e, 15 mars 2018, pourvoi n°17-15.400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. Civ. 2e, 16 septembre 2010, pourvoi n°09-15.935 ; 4 avril 2018, pourvoi n°17-15.786). Il résulte également de l'article premier du chapitre préliminaire de l'annexe I relatif au « barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) » que ce barème « ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont ceux des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit ». En l'espèce, les conclusions motivées du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT (pièce n°4 de l'intimée) décrivent les séquelles de M. [B] comme suit : « Amputation transmétatarsienne de [Localité 4] du pied gauche Séquelles douloureuses neurologiques Mauvaise cicatrisation ». Lors de son expertise sur pièces, le docteur [H] a relevé que l'examen clinique réalisé le 5 juillet 2019 mentionnait que M. [B] présentait toujours une « hypersensibilité du moignon gauche avec décharge électrique gauche » (pièce n°6 de l'appelante). Après examen des différentes pièces portées à sa connaissance, l'expert a conclu : « Selon les pièces médicales, M. [B] : a bénéficié d'une amputation au niveau du Lisfranc métatarso phalangienne avec marche sans canne avec des chaussures orthopédiques ce jour ce qui correspond à 25% (le médecin-conseil n'ayant pas mis en évidence d'équin) présente des douleurs neurologiques résiduelles. Bien que non documentées, il est cohérent d'en accepter l'existence compte tenu de l'amputation, soit 5%. Au niveau de la déficience permanente, nous retiendrons en rapport avec une amputation métatarso phalangienne gauche avec douleurs neuropathiques entraînant une gêne dans la vie courante, un taux de 30% (25% + 5%) ». Comme mentionné par la CPAM du Cantal, le docteur [H] a retenu le barème du droit commun (concours médical) afin de procéder à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [B]. Néanmoins, en application du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail), le taux d'incapacité prévu pour une amputation transmétatarsienne de l'avant-pied est fixé à 30%, de sorte qu'il n'y a pas lieu de suivre les conclusions de l'expert sur ce point. En revanche, s'agissant des séquelles nerveuses dont souffre M. [B], les docteurs [H] et [T] (pièce n°7 de l'appelante) ont tous deux considéré qu'en l'absence d'éléments médicaux documentant les souffrances neurologiques de M. [B], le taux d'incapacité permanente partielle relatif à ces dernières devait être fixé à 5%. Comme relevé par ces deux praticiens, la seule désignation de ces dernières sous l'intitulé « séquelles douloureuses neurologiques », sans autres éléments médicaux, n'est pas suffisamment détaillée pour permettre d'établir la nature desdites lésions, et notamment de vérifier s'il s'agit effectivement de névrites périphériques, ou d'algodystrophies, comme indiqué par la caisse dans ses écritures. A cet égard, le médecin-conseil de la CPAM du Cantal, dans sa note du 11 août 2023 (pièce n°9 de l'intimée), fait référence à une hypersensibilité et des dysesthésies, pour lesquelles aucun taux n'est fixé par le barème indicatif. En tout état de cause, la caisse ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les avis concordants des deux médecins, étant relevé que le médecin-conseil de l'organisme social a lui-même reconnu que « le barème indicatif accident du travail de la sécurité sociale pour une amputation de ce type varie de 30 à 45% ». En conséquence, il ressort des développements qui précèdent, sans qu'il soit utile d'ordonner une nouvelle mesure de consultation sinon d'expertise médicale sur pièces, que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] doit être fixé à 35%. Le jugement est infirmé en ce sens. Sur les dépens : Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société [1] aux dépens. La CPAM du Cantal est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.PAR CES MOTIFS
, La cour, Infirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 16 janvier 2024 en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Fixe le taux d'incapacité permanente partielle correspondant aux séquelles de M. [G] [B] résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 7 septembre 2015 à 35% ; Déboute la SAS [1] de sa demande de mise en 'uvre d'une nouvelle consultation ou expertise médicale sur pièces, Condamne la CPAM du Cantal aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier La Conseillère faisant fonction de Présidente Au nom du peuple français, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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