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Tribunal judiciaire de Saintes, 21 septembre 2026, 26/00285

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saintes
21 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Saintes
29 juin 2026

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELDENT Sara
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELDENT Sara
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

MINUTE N° 26/224 JUGEMENT DU 21 Septembre 2026 DOSSIER N° N° RG 26/00285 - N° Portalis DBXD-W-B7K-EYRR AFFAIRE : [S] [R], [P] [R] C/ [Z] [Q] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT RECTIFICATIF DU 21 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : Florence HENOUX, Vice Présidente, en charge des contentieux de la protection GREFFIER : Valérie CHAUVEAU, Cadre greffière Statuant par application de l'article 462 du code de procédure civile, sans audience. DEMANDEURS : M. [S] [R] né le 22 Août 1950 à BOIS GUILLAUME (76230), demeurant 12 B route de jau - Résidence les mimosas - 33590 ST VIVIEN DE MEDOC, Mme [P] [R] née [K] née le 25 Mars 1948 à ROUEN (76000), demeurant 12 B route de jau - Résidence les mimosas - 33590 ST VIVIEN DE MEDOC représentés par Maître Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE : Mme [Z] [Q] née [T], demeurant 2 rue du grand fief - 17100 LES GONDS **** PROCÉDURE : Vu le jugement rendu le 29 juin 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Mme [Z] [Q] le 3 août 2026 ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le conseil des époux [R] le 1er septembre 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : L'article 462 du code de procédure civile indique que l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. Il apparaît que, dans l'exposé du litige, en page 2 du jugement, au 10ème paragraphe, la date du congé pour reprise délivré par Mme [Z] [Q] est erronée, celui-ci ayant été délivré le 20 mars 2024, et non le 20 mars 2023. Par ailleurs, dans les motifs de la décision, en page 7, 8ème paragraphe, il est décidé que Mme [Z] [Q] doit restituer aux époux [R] la somme de 670 euros correspondant au dépôt de garantie versé à l'entrée dans les lieux, majorée d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cependant cette disposition ne figure pas au 4ème paragraphe du dispositif de la décision en page 8. Il convient par conséquent de rectifier la décision précitée sur ces points.

PAR CES MOTIFS

: Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, RECTIFIANT le jugement rendu le 29 juin 2026 (RG n° 25/00155) par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes ; DIT que le paragraphe suivant figurant à la deuxième page du jugement : « A l'audience du 23 juin 2025, M. [S] [R] et Mme [P] [K] ép. [R], représentés par leur conseil, reprenant les termes de leurs écritures, ont maintenu leurs demandes, y ajoutant de voir juger le congé pour reprise délivré par Mme [Z] [Q] le 20 mars 2023, comme frauduleux. » est rectifié et remplacé par le paragraphe suivant : « A l'audience du 23 juin 2025, M. [S] [R] et Mme [P] [K] ép. [R], représentés par leur conseil, reprenant les termes de leurs écritures, ont maintenu leurs demandes, y ajoutant de voir juger le congé pour reprise délivré par Mme [Z] [Q] le 20 mars 2024, comme frauduleux. » DIT que le paragraphe suivant figurant à la huitième page du jugement : « CONDAMNE Mme [Z] [T] ép. [Q] à payer à M. [S] [R] et Mme [P] [K] ép. [R] la somme de 670 euros en restitution du dépôt de garantie » est rectifié et remplacé par le paragraphe suivant : « CONDAMNE Mme [Z] [T] ép. [Q] à payer à M. [S] [R] et Mme [P] [K] ép. [R] la somme de 670 euros en restitution du dépôt de garantie, majorée d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard » ; DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière ; LAISSE les dépens à la charge du trésor public. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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