Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2015, 2014/12117
Mots clés
société • contrat • parasitisme • préjudice • service • contrefaçon • condamnation • procès-verbal • pourparlers • presse • preuve • produits • résiliation • révocation • siège
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
20 octobre 2015
Tribunal de grande instance de Paris
21 mars 2014
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :2014/12117
- Référence abrégée : CA Paris, 5-1, 20 oct. 2015, n° 2014/12117
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : MICHEL SARRAN
- Classification pour les marques : CL16 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL34 ; CL35 ; CL41 ; CL42
- Numéros d'enregistrement : 3043325
- Parties : S (Michel) ; MICHEL SARRAN CONSEIL / AIR TAHITI NUI (Tahiti)
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 2014
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
20 octobre 2015
Tribunal de grande instance de Paris
21 mars 2014
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TARDIEU-CONFAVREUX MagaliSEIZOVA Alexandra
Partie intimée
AIR TAHITI NUI
défendu(e) par Cabinet RIVEDROIT
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT
DU 20 OCTOBRE 2015 Pôle 5 - Chambre 1 (n° 172/2015, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12117 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -3ème chambre - 2ème section - RG n° 12/08313 APPELANTS Monsieur Michel S SARL MICHEL SARRAN CONSEIL Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 437 896 442 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit ayant son siège social [...] 31000 TOULOUSE Représentés par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'Association TARDIEU GALTIER LAURENT D associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 Assistés de Me Alexandra SEIZOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1099 substituant la SCP DECKER & Associés, avocats au barreau de TOULOUSE INTIMÉE SA AIR TAHITI NUI Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 439 220 112 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Boulevard Pomare 98713 PAPEETE N° SIRET : 439 220 112 Représentée et assistée de Me Nicolas M de l'AARPI RIVEDROIT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0001 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON ARRÊT : • Contradictoire • par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement rendu le 21 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Paris, Vu l'appel interjeté le 6 juin 2014 par la société Michel Sarran Conseil (ci-après MSC) et M. Michel S, Vu les dernières conclusions numérotées 3 transmises le 4 mai 2015 par la société MSC et M. S, Vu les dernières conclusions numérotées 2 transmises le 11 mai 2015 par la société Air Tahiti Nui, intimée et appelante incidente, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 mai 2015, Vu la proposition de médiation judiciaire faite par la cour à l'audience de plaidoiries du 8 septembre 2015, le refus exprimé par la société Air Tahiti Nui par note en délibéré du 22 septembre 2015 et l'absence de réponse de M. S et de la société MSC,MOTIFS
DE L'ARRÊT Considérant que, du fait du refus exprimé par la société Tahiti Nui et de l'absence de réponse de M. S et de la sté MSC, la mesure de médiation judiciaire proposée par la cour n'apparaît pas pertinente et ne sera donc pas ordonnée ; Considérant que la société MSC est spécialisée en conseil et support techniques dans la gastronomie française ; qu'elle a pour gérant son fondateur, M. Michel S, chef cuisinier toulousain indiquant posséder deux étoiles au guide Michelin ; Que M. Michel S a déposé le 27 juillet 2000 la marque française verbale MICHEL S, enregistrée sous le n°3 043 325 pour désigner des produits et services des classes 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41 et 42 ; que cet enregistrement n'a pas été renouvelé à son échéance, le 27 juillet 2010 ; Que le 29 octobre 2007, la société MSC a conclu avec la société de catering aérien Newrest Inflightun et la société Air Tahiti Nui un contrat de prestation de services ayant pour objet, selon son article 3 : 'la mise en œuvre de moyens humains et techniques nécessaires à l'amélioration de la perception qualitative de menus à destination des Passagers Haute Contribution de la Compagnie ', et stipulant : • en son article 6-1 : 'La Compagnie dispose d'un droit non exclusif d'utilisation du nom commercial et/ou de la marque MICHEL SARRAN sur les menus et cartes pour le service à bord des classes First et Business au départ de l'Escale. Toute autre utilisation du nom commercial et/ou de la marque MICHEL SARRAN devra faire l'objet d'une demande particulière ', • en son article 6-2 : 'Ce droit est exclusif de toute autre utilisation. Ainsi, il est formellement interdit à la Compagnie d'en faire usage dans un but de communication interne ou externe sauf accord préalable exprès de MS CONSEIL(...), • en son article 7, intitulé 'Rémunération du Prestataire' : 'En contrepartie du droit non exclusif d'utilisation du nom commercial et/ou de la marque MICHEL SARRAN la Compagnie versera à titre d'honoraire la somme globale forfaitaire et annuelle de vingt mille (20 000) € hors taxe (...)', • prévoyant en son article 9 : 'Le Contrat est conclu pour une durée de 12 mois avec effet au 1er mai 2007 et jusqu'au 30 avril 2008. À cette date il se renouvellera par tacite reconduction, sauf dénonciation dans le respect d'un préavis d'un mois avant la date anniversaire du contrat. ', • en son article 10, intitulé 'Résiliation anticipée', * paragraphe 10.1 : 'En tous les cas de résiliation, révocation ou échéance du Contrat qu'elle qu'en soit la cause la Compagnie s'engage immédiatement à ne plus faire usage du nom commercial et/ou de la marque MICHEL SARRAN', * paragraphe 10.3 : 'La révocation du Contrat qu'elle qu'en soit la cause ne pourrait avoir pour conséquences la modification des Menus, validés dans le cadre de l'exécution normale du Contrat' ; Que par lettre du 23 mars 2009, la société Air Tahiti Nui a notifié sa décision de ne pas renouveler le contrat, qui a pris fin le 30 avril 2009 ; Qu'ayant constaté que la société Air Tahiti Nui continuait à utiliser le nom de MICHEL S postérieurement à cette date, M. S et la société MSC ont, le 4 janvier 2011, fait procéder par un huissier de justice à un constat sur le site internet 'fr.airtahitinui.com', puis, la tentative d'accord amiable engagée par eux par courriel du 10 janvier 2011 n'ayant pas abouti, ils l'ont fait assigner par acte du 18 avril 2012 devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de marque, concurrence déloyale, parasitisme et atteinte à l'image de marque ; Considérant que, dans son jugement du 21 mars 2014, le tribunal a : • dit qu'en continuant à citer le nom de MICHEL S sur son site internet ainsi que sur ses menus près de deux ans après la rupture des relations contractuelles, la société Air Tahiti Nui a commis des actes de parasitisme au préjudice de M. S et de la société MSC, • condamné la société Air Tahiti Nui à payer à M. S et la société MSC la somme globale de 10 000 € au titre de ce parasitisme, • rejeté le surplus des demandes, en particulier celles formées au titre de la contrefaçon de marque, • condamné la société Air Tahiti Nui à payer à M. S et à la société MSC la somme globale de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, • condamné la société Air Tahiti Nui aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, • ordonné l'exécution provisoire ; - sur la contrefaçon de marque : Considérant que le tribunal a rejeté la demande formée à ce titre par M. S et la société MSC pour absence de preuve d'actes de contrefaçon pendant la période de validité de la marque, comprise entre le 30 avril 2009, date de la fin du contrat de prestation de service et le 27 juillet 2010, date de non renouvellement de la marque ; Considérant que pour conclure à l'infirmation du jugement de ce chef et solliciter à ce titre la condamnation de la société Air Tahiti Nui à leur payer une somme de 40 000 € de dommages et intérêts, M. S et la société MSC soutiennent que la poursuite de l'utilisation de la marque MICHEL SARRAN à titre de marque par la société Air Tahiti Nui depuis le 30 avril 2009 jusqu'au moins le 10 janvier 2011, tant sur son site internet que sur les menus et cartes pour le service à bord, est établie : • par le procès-verbal de constat d'huissier du 4 janvier 2011, • par l'aveu judiciaire de celle-ci dans ses conclusions de première instance, • par son aveu extra-judiciaire dans ses courriels de pourparlers, • par une attestation, et se sont poursuivis depuis, ainsi qu'il résulte, selon eux, d'une capture d'écran sur internet du 30 avril 2013, et ce, alors même que la marque MICHEL SARRAN a fait l'objet d'un nouveau dépôt et d'un enregistrement au BOPI en date du 6 août 2014 sous le n°4110630, ainsi qu'il résulte, selon eux, d'une capture d'écran sur le site internet en .com de la société Air Tahiti Nui du 3 novembre 2014 ; Que la société Air Tahiti Nui répond qu'aucune des pièces versées par les appelants ne vient prouver une éventuelle utilisation non autorisée du signe MICHEL SARRAN pendant la période de validité de la marque, laquelle a expiré le 28 juillet 2010, la seule utilisation reconnue par elle étant celle constatée par l'huissier de justice, soit le 4 janvier 2011 ; qu'elle écarte ainsi l'existence d'aveux non équivoques de sa part, observe que l'attestation produite concerne la période d'automne 2010, ajoute qu'elle ne saurait être tenue pour responsable d'informations figurant sur les sites internet de sociétés tierces, au demeurant pendant la période postérieure à la validité de la marque, et enfin relève que la capture d'écran effectuée le 3 novembre 2014 sur la version anglophone de son site internet fait apparaître un communiqué de presse datant du 8 août 2008 inséré à l'initiative de sa direction américaine, qui se contente de faire référence à leur ancien partenariat ; Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal, relevant que M. S et la société MSC étaient dans l'incapacité de démontrer un quelconque fait d'atteinte à la marque MICHEL SARRAN datant de la période comprise entre la fin du contrat de prestation de service et la fin de la période de validité de la marque, soit entre le 30 avril 2009 et le 27 juillet 2010, les a déboutés de leur demande présentée à ce titre ; Qu'il y a seulement lieu d'ajouter qu'il ne résulte ni aveu judiciaire des conclusions de première instance de la société Air Tahiti Nui, ni aveu extra-judiciaire de ses courriels de pourparlers, celle-ci ne faisant qu'admettre les faits constatés par le procès-verbal d'huissier de justice du 4 janvier 2011, soit la présence, à cette date, des propos suivants sur son site internet 'fr.airtahitinui.com', dans la rubrique relative aux repas à bord : Haute gastronomie en classe First et Business, signée 'Michel S. Les passagers des classes First et Business au départ de TAHITI peuvent apprécier les créations gastronomiques du Chef Monsieur Michel S, deux étoiles au guide Michelin ' (suit une photo d'illustration de cette cuisine) 'Marchands de plaisir', selon ses propres termes au sujet des chefs cuisiniers, Michel S, dont le restaurant est situé à Toulouse la ville Rose, a délivré son savoir-faire pour confectionner une cuisine de grande qualité', et ne pouvant être déduit de façon non équivoque de ces écrits la reconnaissance implicite de ce que ces faits perdurent depuis la fin du contrat de prestation de service ; que l'attestation produite fait état de constatations d'une cliente potentielle datant de l'automne 2010 ; que la capture d'écran sur internet date du 30 avril 2013 et a été au demeurant opérée sur des sites de sociétés tierces ; qu'enfin, la capture d'écran effectuée le 3 novembre 2014 sur la version anglophone du site internet de la société Air Tahiti Nuit ne fait apparaître qu'un communiqué de presse datant du 8 août 2008, qui ne saurait valoir usage du signe MICHEL SARRAN à titre de marque postérieurement à son dernier dépôt ; - sur la concurrence déloyale et parasitaire : Considérant que M. S et la société MSC concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la société Air Tahiti Nui avait commis des actes de parasitisme, mais à son infirmation sur le quantum de la somme qui leur a été allouée à ce titre et sollicitent de ce chef la condamnation de la société Air Tahiti Nui à leur payer une somme de 40 000 € au titre de la concurrence déloyale, du parasitisme et de l'atteinte à l'image de marque ; qu'ils font valoir, sur la concurrence déloyale, qu'il a été fait utilisation de ce qui constitue à la fois un nom patronymique et un nom commercial constituant un signe de ralliement de clientèle et une marque d'usage, en pleine page du site internet de la société intimée, entraînant une confusion dans l'esprit du public entre les plats servis et ceux réellement élaborés par M. S au moment de l'exécution du contrat, dans le but de profiter de sa renommée gastronomique ; qu'ils ajoutent, sur le parasitisme, que la société Air Tahiti Nui s'est placée dans le sillage de M. S en profitant des efforts qu'il a réalisés et de la réputation de son nom et de ses produits et, sur l'atteinte à l'image de marque, qu'elle a pendant plus de deux ans servi des plats en première classe et sur des destinations de prestige en attribuant leur création au chef Sarran et ce, sans contrôle ni implication de ce dernier ; Que pour conclure à l'infirmation du jugement sur le parasitisme et au débouté de l'ensemble des demandes des appelants au titre de la concurrence déloyale, la société Air Tahiti Nui soutient que c'est par loyauté qu'elle a cité le nom du chef pour informer les utilisateurs de son site internet de la paternité de certains plats servis à son bord, dans la mesure où elle continue à les servir comme l'y autorise l'article 10-3 du contrat de prestation de service ; qu'elle ajoute que n'ayant pas la même clientèle, une 'concurrence' déloyale ne peut être mise en évidence, que l'on peut douter du caractère notoire du nom de MICHEL S, de sorte qu'il ne saurait être considéré qu'elle s'est placée dans son sillage et enfin, que celui-ci, en l'autorisant à continuer à servir ses menus, a renoncé à exercer un contrôle ; Considérant qu'à l'exception du constat de la citation par la société Air Tahiti Nui du nom de MICHEL S sur les menus proposés aux voyageurs après la rupture contractuelle, qui ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats, c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que la citation faite par la société intimée de ce nom près de deux ans après la rupture contractuelle sur son site internet constituait des actes de parasitisme au préjudice de M. S et de la société MSC ; Qu'il y a seulement d'ajouter que la société Air Tahiti Nui ne saurait sérieusement ni remettre en cause la notoriété de M. S, dont elle a manifestement entendu profiter en citant expressément sur son site internet ses deux étoiles au guide Michelin, ni invoquer sa loyauté, l'article 10-1 du contrat étant très clair sur l'interdiction qui lui était faite de continuer à faire usage du nom commercial et/ou de la marque MICHEL SARRAN en cas de résiliation, intervenue de surcroît à son initiative ; qu'il résulte d'ailleurs de ses propres déclarations au sujet de son souhait d'informer les voyageurs de la paternité de certains plats, de l'attestation produite par les appelants et du procès-verbal d'huissier de justice que ces actes ont été perpétrés pendant au moins plusieurs mois ; que les appelants sont bien fondés à invoquer un préjudice tenant non seulement au manque à gagner au titre de la privation de rémunération à laquelle ils auraient pu prétendre si cette utilisation avait été contractualisée, mais aussi à l'atteinte faite à leur image de marque, dès lors qu'ils ont été privés de la possibilité de vérifier la qualité des plats pourtant annoncés aux voyageurs comme ayant été créés par M. S ; que, si celui-ci doit être relativisé, en l'absence de preuve de la citation du nom de MICHEL S sur les menus eux-mêmes, la cour estime néanmoins que leur préjudice ne peut être évalué à moins de 20 000 € ; Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il dit qu'en continuant à citer le nom de MICHEL S sur son site internet près de deux ans après la rupture des relations contractuelles, la société Air Tahiti Nui a commis des actes de parasitisme au préjudice de M. S et de la société MSC, mais de l'infirmer en ce qu'il dit que la société Air Tahiti Nui a commis de tels actes en continuant à citer le nom de MICHEL S sur ses menus et en ce qu'il condamne la société Air Tahiti Nui à payer à M. S et la société MSC la somme globale de 10 000 € au titre de ce parasitisme et, statuant à nouveau de ce chef, de porter cette condamnation à 20 000 € ; - sur les demandes d'amende civile et de dommages et intérêts pour appel abusif : Considérant que le sens du présent arrêt commande de rejeter cette demande formulée par la société intimée ; - sur les frais irrépétibles et les dépens : Considérant que pour le même motif, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; qu'il sera statué de ces chefs au titre de la procédure d'appel tel que précisé au dispositif ci-après ;PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il dit qu'en continuant à citer le nom de MICHEL S sur son site internet près de deux ans après la rupture des relations contractuelles, la société Air Tahiti Nui a commis des actes de parasitisme au préjudice de M. S et de la société MSC, rejette le surplus des demandes, en particulier celles formées au titre de la contrefaçon de marque, condamne la société Air Tahiti Nui à payer à M. S et à la société MSC la somme globale de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la société Air Tahiti Nui aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau du chef infirmé relatif au montant de la condamnation prononcée, et y ajoutant, Condamne la société Air Tahiti Nui à payer à M. S et la société MSC la somme globale de 20 000 € en réparation de leur préjudice, Rejette les demandes de la société Air Tahiti Nui au titre de l'appel abusif, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Air Tahiti Nui et la condamne à payer à M. S et la société MSC la somme de 2 000 €, Condamne la société Air Tahiti Nui aux dépens, Accorde à Maître Magalie T C le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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