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Cour d'appel de Paris, 16 juin 2026, 25/15823

Mots clés
renvoi • saisine • société • statuer • pouvoir • subsidiaire • condamnation • saisie • pourvoi • siège • caducité • principal • procès • rapport • recevabilité

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
16 juin 2026
Cour de cassation
22 mai 2025
Cour d'appel de Paris
8 septembre 2022
Tribunal de grande instance de Créteil
14 octobre 2021
Cour de cassation
2 décembre 2020

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT

DU 16 JUIN 2026 (n° / 2026 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15823 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMACR Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation du 22 mai 2025 ( RG n° K22-23.097 - Arrêt n° 487 F-D) de l'arrêt du 8 septembre 2022 du Pôle 5 chambre 9 ( RG 21/18570) sur appel de l'ordonnance du 14 octobre 2021 du magistrat en charge de la mise en état du Pôle 5 chambre 9 ( RG 21/8006) APPELANTS Monsieur [B] [J] Né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] ( Maroc) De nationalité française Demeurant [Adresse 1] [Localité 2] S.E.L.A.R.L. [T] [B] [J], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 447 543 232, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, Assistés de Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156, INTIMÉ Monsieur [X] [Q] De nationalité française Demeurant [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, Assisté de Me Nicolas LEMIERE de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P106, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et de Monsieur François VARICHON, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, Monsieur François VARICHON, conseiller Madame Caroline TABOUROT, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présent lors de la mise à disposition. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SELARL [T] [B] [J] exerce une activité d'avocat. Elle est dirigée par M. [J]. Faisant valoir que son expert-comptable, M. [Q], avait été défaillant dans l'exécution de sa mission, la société [T] [B] [J] l'a fait assigner le 6 mars 2014 devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de condamnation à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts d'un montant total d'environ 963.000 euros. Par jugement du 27 janvier 2016, le tribunal a condamné M. [Q] à payer à la société [T] [B] [J] la somme de 366,57 euros à titre de dommages et intérêts et l'a déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires. La société [T] [B] [J] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 21 décembre 2017, la cour a déclaré recevable l'intervention de M. [J] et confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Créteil. La société [T] [B] [J] et M. [J] ont formé un pourvoi à l'encontre de cette décision. Par arrêt du 2 décembre 2020, la Cour de cassation a cassé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Le 19 avril 2021, la société [T] [B] [J] et M. [J] ont saisi la cour d'appel de renvoi. Par ordonnance du 14 octobre 2021, le conseiller de la mise en état, statuant sur l'incident soulevé par M. [Q], a déclaré la saisine de la cour de renvoi irrecevable comme tardive au regard des dispositions de l'article 1034 du code de procédure civile. Le juge a par ailleurs condamné les appelants à payer à M. [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [T] [B] [J] et M. [J] ont déféré cette ordonnance à la cour d'appel aux fins d'annulation, faisant valoir que le conseiller de la mise en état avait commis un excès de pouvoir en prononçant l'irrecevabilité du recours alors que seule la cour disposait de la compétence pour statuer sur ce point. Par arrêt du 8 septembre 2022, la cour d'appel a confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné la société [T] [B] [J] et M. [J] à payer à M. [Q] la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. La société [T] [B] [J] et M. [J] ont formé un pourvoi à l'encontre de cette décision. Par arrêt du 22 mai 2025, la Cour de cassation a cassé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Pour statuer comme elle l'a fait, la Cour a considéré qu'en jugeant qu'un conseiller de la mise en état avait été désigné par un avis du 11 juin 2011 [en fait 2021] et que ce dernier était compétent pour statuer sur la recevabilité de l'acte de saisine, la cour d'appel avait violé l'article 1037-1 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, dont il résulte que seule la cour d'appel, à l'exclusion du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, était compétente pour prononcer l'irrecevabilité de la saisine de la cour d'appel de renvoi. Le 15 septembre 2025, M. [J] et la société [T] [B] [J] ont saisi la cour d'appel de renvoi. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 novembre 2025, M. [J] et la SELARL [T] [B] [J] demandent à la cour de: 'RECEVOIR la SELARL [B] [J] et Monsieur [B] [J] en leur déclaration de saisine et les déclarer bien-fondé Y faisant droit, A titre principal Déclarer que le Conseiller de la mise en état a excédé ses pouvoirs en statuant sur l'incident aux fins d'irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi, En conséquence Annuler l'ordonnance du 14 octobre 2021, RG n° 21/08006, N° PORTALIS : 35L7-V-B7F-CDRZN, du Conseiller de la mise en état du Pôle 5 ' Chambre 9 de la Cour d'appel de Paris, Renvoyer Monsieur [X] [Q] à mieux se pourvoir, Ordonner la réinscription de l'instance au fond devant le pôle 5 chambre 9 de la Cour de céans, saisie après cassation par la SELARL [B] [J] et Monsieur [B] [J], précédemment enrôlée sous le numéro 21/08006. Subsidiairement, Ecarter des débats la pièce n° 6 de Monsieur [Q] ; INFIRMER l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 octobre 2021 en ce qu'elle a (chefs de la décision critiqués) : 'Déclaré irrecevable comme tardive la déclaration au greffe de la cour d'appel désigné comme cour de renvoi par arrêt de la Cour de cassation en date du 2 décembre 2020, 'Condamné la SELARL [B] [J] et Monsieur [B] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros à Monsieur [Q] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 'Condamner la SELARL [B] [J] et Monsieur [B] [J] aux dépens, Et statuant à nouveau, Déclarer nul et de nul effet les procès-verbaux de signification régularisés le 21 janvier 2021 par Me [A] Huissier à l'encontre de la SELARL [T] [B] [J] d'une part et à l'encontre de Monsieur [B] [J] d'autre part, Déclarer recevable la déclaration de saisine régularisée par SELARL [T] [B] [J] et Monsieur [B] [J]. A titre très subsidiaire Vu la force majeure, Ecarter l'irrecevabilité de la déclaration de saisine. En conséquence, Déclarer la déclaration de saisine formée par la SELARL [B] [J] et Monsieur [B] [J] recevable. Débouter Monsieur [Q] de son incident. A titre infiniment subsidiaire : DESIGNER tel Expert, spécialisé en pneumologie, qu'il lui plaira à la Cour avec mission de : ' PROCEDER à l'examen de l'état de Monsieur [B] [J] ; ' SE FAIRE communiquer par Monsieur [B] [J], et prendre connaissance dans le respect des dispositions légales, de l'intégralité des documents médicaux relatifs à son état sanitaire, ' En tant que de besoin, SE FAIRE COMMUNIQUER par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise en accord avec Monsieur [B] [J], ' ENTENDRE les parties de manière contradictoire afin de reconstituer l'ensemble des pathologies dont souffre Monsieur [B] [J], notamment entre janvier et avril 2021, ' DIRE quels ont été exactement les soins prodigués à Monsieur [B] [J], par quel médecin et dans quel établissement, ' DECRIRE en détail les lésions et affections, et les modalités de traitement en précisant autant que possible l'état sanitaire de Monsieur [B] [J], ' PRECISER si, au regard des données acquises de la science médicale, son état de santé et ses soins interdisaient à Monsieur [B] [J] la possibilité de se déplacer, et fixer les durées exactes d'impossibilité pour Monsieur [B] [J] de se déplacer ; ' Dire les risques qui auraient été pris par Monsieur [B] [J] s'il avait dû se déplacer au mois de janvier, février et mars 2021. En toute hypothèse, Débouter Monsieur [Q] de ses demandes fins et conclusions, Condamner Monsieur [Q] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Eric ALLERIT, membre de la SELARL TAZE-BERNARD ALLERIT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.' Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, M. [Q] demande à la cour de: '- Statuer ce que de droit sur le déféré ; - Renvoyer les parties devant la Cour d'appel de Paris, pour qu'il soit statué au fond sur la saisine de la SELARL [B] [J] et de Monsieur [B] [J] en date du 19 avril 2021 et sur l'appel formé à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil en date du 21 octobre 2017 ; - Dire n'y avoir lieu application de l'article 700 du Code de procédure civile - Débouter Monsieur [B] [J] et la SELARL [B] [J] de toutes demandes plus amples ou contraires ; - Réserver les dépens. ' L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande principale d'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 octobre 2021

Moyens des parties

A l'appui de leur demande, M. [J] et la société [T] [B] [J] font valoir: - qu'il résulte de l'article 1037-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce que dans le cadre de la procédure sur renvoi après cassation, seul le régime de la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile est applicable; que la désignation d'un conseiller de la mise en état par le président de la chambre n'est donc pas envisageable; - qu'en outre, l'article 1037-1 du code de procédure civile dresse une liste limitative des attributions du président de la chambre; qu'à ce titre, la question de l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté de la saisine de la cour de renvoi ne relève pas de la compétence du président de la chambre mais de la compétence exclusive de la cour d'appel; - que la cour devra donc annuler l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 octobre 2021 pour excès de pouvoir. M. [Q] réplique: - qu'il entend se ranger à l'avis de la Cour de cassation en ce qu'elle a estimé que seule la cour d'appel, à l'exclusion du président de la chambre ou du magistrat délégué par le premier président, pouvait prononcer l'irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi; - qu'il demande en conséquence à la cour de statuer ce que de droit sur le déféré formé par la société [T] [B] [J] et M. [J]. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1034 alinéa 1er du code de procédure civile relatif à la procédure de renvoi après cassation, à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. Aux termes de l'article 1037-1 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux faits de l'espèce, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. Aucune disposition de la procédure à bref délai ne prévoit la désignation d'un conseiller de la mise en état, que l'application de l'article 907 du code de procédure civile exclut. Par ailleurs, l'article 1037-1 précité confère au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président le pouvoir de statuer sur la caducité de la déclaration de saisine, en cas de dépassement du délai dans lequel cette déclaration doit être notifiée aux parties adverses, et sur l'irrecevabilité des conclusions tardives de l'intervenant, volontaire ou forcé. En revanche, la disposition de ce texte prévoyant que l'affaire est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile ne concerne que l'application de cet article, à l'exclusion de celles des dispositions des 905-1 et 905-2 conférant au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président des attributions destinées à sanctionner le respect par les parties des diligences prescrites par ces deux derniers textes. Or, la liste des attributions conférées à ce magistrat, qui font exception à la compétence de principe de la formation collégiale, est, pour ce motif, limitative. Par conséquent, seule la cour d'appel, à l'exclusion du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, peut prononcer l'irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi. Il s'ensuit qu'en déclarant irrecevable comme tardive la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi alors qu'il ne pouvait statuer sur la demande de M. [Q] dans le cadre d'une procédure excluant sa désignation, le conseiller de la mise en état a excédé les pouvoirs que lui attribue la loi. L'ordonnance du 14 octobre 2021 sera donc annulée en toutes ses dispositions, les parties étant renvoyées devant la chambre 5.9 de la cour d'appel pour reprise de l'instruction dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 27 janvier 2016. La cour ayant accueilli la demande principale de la société [T] [B] [J] et de M. [J], il n'y a pas lieu de statuer sur leurs autres prétentions formées à titre subsidiaire. Sur les frais du procès L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [T] [B] [J] et M. [J] seront donc déboutés de leur demande de ce chef. Les dépens de la procédure d'incident suivront le sort des dépens du fond. DISPOSITIF

Par ces motifs

, la cour: Annule en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du 14 octobre 2021, Renvoie les parties devant la chambre 5.9 de la cour d'appel pour reprise de l'instruction dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 27 janvier 2016, précédemment enrôlé sous le numéro de RG 21/08006, Déboute la société [T] [B] [J] et M. [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles. Dit que les dépens de la procédure d'incident suivront le sort des dépens du fond. Liselotte FENOUIL Greffière Constance LACHEZE, Conseillère faisant fonction de présidente

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