Logo pappers Justice

Tribunal des activités économiques du Havre, 28 mars 2025, 2023J00177

Mots clés
société • douanes • transitaire • transports • vente • mandat • principal • recouvrement • procès-verbal • soulever • contrat • saisie • procès • réduction • règlement

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE JUGEMENT DU VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ PARTIE(S) EN DEMANDE : * La SAS ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître BOURAYNE Cyril - [Adresse 2]. SCP DPCMK - [Adresse 3] PARTIE(S) EN DEFENSE : La SAS GFSL [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Lilia BARIKI - [Adresse 5] Maître HAUSSETETE Elisa - [Adresse 6]. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur Patrice BATUTJuges : Monsieur Patrick LE CERF et Monsieur Alban MALYQUEVIQUE DEBATS Audience de Monsieur Patrice BATUT, Juge chargé d'instruire l'affaire, désigné par jugement avant dire droit du 02/02/2024 a tenu l'audience le 14/01/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile). Assisté lors des débats par Madame Stéphane THOMAS, commis greffier. QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort

. Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28/03/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Minute signée par Monsieur Patrice BATUT, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier. LES FAITS ET LA PROCEDURE : La société ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE (ci-après SEAFRIGO) a pour activité la logistique et l'organisation d'opérations de transport. La société GFSL est commissionnaire de transport et de douane. Le 28 décembre 2022, GFSL a mandaté SEAFRIGO pour une opération de dépotage d'un conteneur n°[Numéro identifiant 1] en provenance de [Localité 1] et à destination de la société MEDITERRANEE TRANSIT INTERNATIONAL (ci-après MTI) basée à [Localité 2]. GFSL et MTI ont le même gérant, Monsieur [Q]. Ce conteneur transportait 52 palettes de cosmétiques, 11 palettes de ballons de foot et 2 palettes de médicaments. GFSL mandate SEAFRIGO à effet de : * Trouver un entrepot pour conserver le conteneur avec la marchandise * Faire transporter le conteneur avec la marchandise jusqu'à l'entrepôt * Procéder à l'ouverture du conteneur * Conserver la marchandise sous douane * Faire réaliser la visite des douanes SEAFRIGO adresse à GFSL son offre tarifaire à l'exception d'éventuels frais de stockage. SEAFRIGO mandate alors la société LOGTRANS, située à [Localité 3], pour entreposer la marchandise. Le 6 janvier 2023, l'administration des douanes informe GFSL de la mise en retenue de marchandises supposées contrefaisantes et lui demande la transmission d'un mandat de représentation en vue de la signature du procès-verbal correspondant. Ce même jour SEAFRIGO a transmis à GFSL les modalités de facturation des frais de stockage. La société RLINE est mandatée pour signer le procè-verbal de retenue du conteneur, établi par l'administration des douanes. Le procès-verbal des douanes du 31 janvier 2023 fait état que la marchandise reste sous la responsabilité de LOGTRANS, le prestataire d'entreposage de SEAFRIGO. Ce procès-verbal notifiait à MTI la saisie de 7633 boites de médicaments pouvant contenir des anabolisants et 144 tubes de crèmes éclaircissantes et 90 pots de laits éclaicissants. Au milieu du mois de mai 2023, SEAFRIGO revient vers GFSL afin de libérer 52 palettes de cosmétiques. Le 28 juin 2023, SEAFRIGO met en demeure GFSL de régler la somme en principal de 27.286,20 €. GFSL conteste les frais de stockage considérant que les palettes de cosmétiques auraient pu être libérées bien plus tot, ce qui aurait eu pour conséquence de limiter les frais de stockage. GFSL a récupéré les 52 palettes de cosmétiques le 31 juillet 2023. Par courrier du 23 octobre 2023, GFSL a réitéré sa position, estimant que SEAFRIGO avait failli à ses obligations contractuelles en ne l'avisant pas du statut douanier de la marchandise, et avait, à tort, retenu les marchandises. C'est dans ce contexte que se présente le litige, SEAFRIGO ayant délivré une assignation devant le tribunal de céans le 4 décembre 2023. LES DEMANDES DES PARTIES SEAFRIGO demande au Tribunal de : * Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société GFSL, * Se déclarer compétent, * Condamner la société GFSL à payer à la société ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE la somme de 32.070 € en principal, augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points jusqu'au 31 décembre 2023, puis au taux légal multiplié par 3 à compter du 1 er janvier 2024, à compter de la date d'échéance de la facture impayée et ce, avec capitalisation des intérêts année par année, * Condamner la société GFSL à payer à la société ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE la somme de 5.000 € au titre des frais de recouvrement, * Condamner la société GFSL aux entiers dépens, * Condamner la société GFSL à payer à la société ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par le débiteur. La société GFSL demande au tribunal de : Vu l'article 48 du code de procédure civile, Vu l'article 43 du code de procédure civile, Vu l'article L442-1 du code de commerce, Vu la jurisprudence, A titre liminaire Déclarer le tribunal de commerce du HAVRE incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce de Marseille, Sur le fond Si par extraordinaire, la juridiction de céans devait se déclarer compétente territorialement, Vu les articles 1984 et suivants du code civil Vu l'article 1217 du code civil Vu l'article 1993 du code civil Vu l'article 149 du code des douanes de l'Union Vu l'article L132-2 du code de commerce Vu l'article L441-1 du code de commerce Vu l'article 1104 du code civil Vu la loi 2023-221 du 30 mars 2023 Vu l'article L441-10 du code de commerce Vu l'article 700 du code de procédure civile Vu l'article L514-1 du code de procédure civile Vu la jurisprudence Vu les pièces versées aux débats Vu les pièces adverses A titre principal * Débouter la société SEAFRIGO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * Juger que la société SEAFRIGO a manqué à son obligation d'information envers la société GFSL, * Juger que la société SEAFRIGO a engagé sa responsabilité contractuelle justifiant une réduction du prix du contrat, * Juger que la société GFSL est débitrice de la somme de 4680 € à l'égard de la société SEAFRIGO au titre du stockage de la marchandise pour la période du 07 janvier 2023 au 31 janvier 2023, * Juger que les intérêts de retard commenceront à courir au jour du jugement à intervenir, * Débouter la société SEAFRIGO de ses demandes accessoires sur l'indemnité due au titre des frais de recouvrement, * Débouter la société SEAFRIGO de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à faire droit aux demandes de la société SEAFRIGO * Juger que les intérêts de retard commenceront à courir au jour du jugement à intervenir, * Accorder à la société GFSL 24 mois de délais pour s'acquitter du remboursement du montant, qui sera arrêté au titre de la créance de la société SEAFRIGO, * Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, En tout état de cause * Condamner la société SEAFRIGO à payer à la société GFSL la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, * Condamner la société SEAFRIGO aux entiers dépens de l'instance. LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DU JUGEMENT Sur l'exception d'incompétence territoriale du tribunal de commerce du HAVRE La société GFSL soutient essentiellement L'exception d'incompétence a été soulevée dans les conclusions récapitulatives numéro 1 régularisées le 9 avril 2024 et à titre liminaire, soit avant toute défense au fond. En outre la procédure étant orale, les prétentions peuvent être formulées au cours de l'audience. De plus le juge a la possibilité de soulever d'office son incompétence selon l'article 76 du code de procédure civile. Les conditions générales de vente de SEAFRIGO sont inopposables. En effet l'article 48 du code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ». En l'espèce la clause attributive de compétence est inscrite en très petits caractéres en toute fin de page de façon peu apparente dans les CGV. L'article 1109 du code civil dispose encore que :« Les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ». Or SEAFRIGO n'a jamais porté à la connaissance de GFSL ses conditions générales de vente avant l'engagement des relations contractuelles mais au moment de la facturation. En outre, une telle clause de compétence territoriale et compte tenu des 1000 km qui sépare la juridiction du défendeur, pourrait générer un déséquilibre significatif au sens de l'article L442-1 du code de commerce car elle impose une obligation injustifiée et sans contre partie à un partenaire commercial. La garantie d'une procédure équitable impose que la partie défenderesse n'ait pas à sa charges des obligations trop lourdes pour se défendre. En outre, la prestation litigieuse a été exécutée à [Localité 3], l'interlocuteur de GFSL étant lui à [Localité 4]. A la lecture de l'article 46 du code de procédure civile, SEAFRIGO pouvait saisir le tribunal de commerce de MARSEILLE (lieu où demeure le défendeur), soit le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE dont dépend [Localité 3], soit le tribunal de commerce de TARASCON dont dépend la commune de [Localité 4]. En raison de l'inopposabilité des CGV de SEAFRIGO, il aurait été possible de porter le litige dans la juridiction où demeure le défendeur et appliquer l'article 43 du Code de Procédure Civile afin de ne pas lui imposer de charges lourdes pour sa défense (soit un déplacement de plus de 1000 km) Dès lors, le tribunal de commerce du HAVRE s'estimera incompétent au profit du tribunal de commerce de MARSEILLE. SEAFRIGO soutient essentiellement Sur l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par GFSL GFSL, dans ses premières écritures du 9 avril 2024, s'est abstenue de désigner la juridiction compétente. Elle désigne tardivement dans ses écritures du 7 août 2024 que le tribunal de MARSEILLE est compétent mais que d'autres tribunaux le sont également. Elle choisit finalement de retenir [Localité 2]. GFSL déclare qu'en application de l'article 76 du Code de Procédure Civile, peu importe que son exception soit irrecevable, puisque le juge a la possibilité de soulever d'office son incompétence. Cela est inexact car l'incompétence ne peut être prononcée d'office qu'« en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas » En l'espèce, GFSL a soulevé une incompétence territoriale, non d'attribution. Le tribunal ne peut donc soulever d'office son incompétence territoriale pour pallier la carence de la société GFSL. Dans ces conditions, faute d'avoir désigné une seule juridiction in limine litis, avant toute défense au fond, l'exception d'incompétence sera déclarée irrecevable. Sur la compétence du tribunal de commerce du HAVRE fondée sur l'article 46 du code de procédure civile SEAFRIGO a saisi le tribunal du HAVRE en application de ses conditions générales et de l'option de compétence prévue à l'article 46 du code de procédure civile : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : En matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;…. » Si l'intervenant est un transitaire, le juge compétent est celui du lieu où il exécute les instructions, accomplit les actes juridiques dont il est chargé. Or, la prestation exécutée par un transitaire est réputée l'être au lieu de son siège social. La commune de [Localité 4] ne compte qu'un établissement secondaire de SEAFRIGO, non son siège social. La livraison de la marchandise ne fait pas partie des missions du transitaire. GFSL croit utile de préciser qu'elle se trouve à 1000 km du [Localité 5] mais la détermination de la juridiction compétente n'est pas gouvernéee par la proximité géographique entre personnes morales. La société SEAFRIGO a exécuté les consignes de GFSL depuis son siège social situé au [Localité 5]. Sur le fondement conventionnel des conditions générales de vente de SEAFRIGO La compétence des juridictions Havraises correspond également à l'application de l'article 11 des conditions générales portées à la connaissance de GFSL et acceptées par elle. Les décisions judiciaires citées par la société défenderesse pour les exclure sont obsolètes. Dans les relations entre professionnels, la jurisprudence a une appréciation généralement extensive des conditions de l'acceptation. Ainsi, la jurisprudence admet l'opposabilité des conditions générales du seul fait de leur communication. Contrairement à ce que prétend GFSL, SEAFRIGO n'est pas forcée de démontrer l'ancienneté des relations commerciales ou le paiement récurent de factures, les conditions générales figurant au verso des factures vaut acceptation de celles-ci. Elles sont de plus parfaitement lisibles. La compétence du tribunal de commerce du HAVRE n'est donc pas contestable. Le Tribunal répond : Sur la possibilité pour le juge de soulever d'office son incompétence : L'article 76 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond. « L'incompétence territoriale peut être soulevée d'office uniquement si la matière relève de l'état des personnes ou si le défendeur n'est pas comparant. Dans les litiges relatifs à l'état des personnes et dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas, le juge peut soulever d'office son incompétence territoriale, mais il n'est pas tenu de le faire. L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. » En l'espèce, il n'y a pas violation d'une règle de compétence d'attribution et le défendeur a bien comparu. Donc le juge n'a pas la possibilité de soulever son incompétence d'office. GFSL insiste sur le fait qu'il est localisé à [Localité 2], que le tribunal du Havre est à plus de 1000 km et que cela impose des obligations trop lourdes pour se défendre. Si tel est le cas, on peut se demander pourquoi GFSL n'a pas demandé à ce que l'exception d'incompétence soit jugée tôt dans le procès, indépendamment du fond. Cela n'a pas été le cas. Une délocalisation vers le tribunal de Marseille au stade où en est le litige (délibéré sur l'incompétence et sur le fond) entrainerait sans aucun doute des frais supplémentaires. Donc l'argument de GFSL, bien qu'il ne soit pas à prendre en compte pour des personnes morales pour juger de la compétence territoriale, plaiderait pour que la procédure se termine au Havre plutôt que d'être transférée dans un autre tribunal. Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence de GFSL L'article 75 du code de procédure civile dispose : « S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaitre dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. » Les textes précisent que la désignation de la juridiction compétente doit être faite dans le déclinatoire. « C'est dans le déclinatoire, et non ultérieurement, que l'auteur de l'exception doit à peine d'irrecevabilité faire connaitre devant quelle juridiction il demande que l'affaire soit portée » Lors de ses conclusions numéro 1, GFSL n'a pas spécifié quel tribunal était compétent. Il l'a fait par la suite en indiquant le Tribunal de commerce de Marseille. Il a aussi indiqué que d'autres tribunaux auraient pu être choisis par SEAFRIGO mais ceci importe peu. L'article 74 du CPC prévoit pour une procédure orale, ce qui est le cas pour les tribunaux de commerce : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions peuvent être formulées au cours de l'audience et il en est notamment ainsi des exceptions de procédure ; il s'ensuit que l'exception d'incompétence soulevée oralement par une partie à l'audience du tribunal de commerce, avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit, doit être déclarée recevable ». Ainsi le Tribunal de Marseille a été choisi par le défendeur comme tribunal compétent dans ses dernières ecritures ainsi qu'oralement lors de l'audience, avant toute défense au fond. En conséquence le tribunal dira que GFSL est recevable dans son exception d'incompétence du tribunal de commerce du Havre. Sur l'opposabilité des conditions générales de vente de SEAFRIGO Les conditions générales de vente se trouvent au verso des factures (invoices). Elles sont lisibles bien qu'en petits caractères. Au recto de la facture il est mentionné : Les prestations sont réglées par les conditions générales de ventes du groupe SEAFRIGO reprises au verso de ce document. … Donc sur la facture, il est bien fait référence aux CGV. L'article 12 précise : « DROIT APPLICABLE ET CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION » Les présentes conditions générales sont soumises au droit français. En cas de litige ou de contestation, seul le Tribunal de commerce du Havre sera compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appels en garantie. » Le tribunal dira que les conditions générales de vente et sa clause 12 sont opposables. Elles ont été portées à la connaissance de GFSL. Ont-elles été acceptées ? Formellement non puisqu'aucune signature ne figure au bas de ces CGV. Comme l'indique SEAFRIGO, dans les relations entre professionnels, la jurisprudence a une appréciation généralement extensive des conditions de l'acceptation. Les deux sociétés GFSL et SEAFRIGO ont des activités connexes, GFSL étant commissionnaire de transport et en douanes, SEAFRIGO ayant pour activité la logistique et l'organisation d'opérations de transport. Les activités sont comparables et ces deux sociétés sont des professionnels. GFSL a confié les opérations de dépotage,… à SEAFRIGO, les échanges se font par mail, aucune approbation formelle avec signatures n'est produite aux débats que ce soit pour les factures ou les CGV associées. Donc le tribunal aura une appréciation extensive de l'opposabilité des conditions générales de vente et dira que celles-ci sont opposables à GFSL. En conséquence, le Tribunal de commerce du HAVRE se déclarera compétent Sur la contestation du montant des sommes principales réclamées GFSL soutient essentiellement : Sur l'inéxécution contractuelle justifiant la réduction du prix du mandat L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation * Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation * Obtenir une réduction du prix * Provoquer la résolution du contrat * Demander réparation des conséquences de l'inexécution * » La société SEAFRIGO était débitrice d'un devoir d'information envers la société GFSL, elle a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie la position de la défenderesse quant à sa demande de réduction du prix du stockage. SEAFRIGO argue de sa simple qualité de transitaire. Le transitaire est un mandataire. L'article 1993 du code civil dispose que : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ». Le transitaire est débiteur d'un devoir général de conseil et d'information envers son client pour les opérations relevant de sa compétence. Contrairement à ce que soutient SEAFRIGO, le transitaire était chargé du stockage, des formalités de douane et des modalités de visite ainsi que la remise documentaire avec la douane. Son mandat comportait une obligation d'information renforcée quant à la situation douanière de la marchandise. Ce n'est qu'au cours du mois de mai 2023 que SEAFRIGO a sollicité GFSL pour le reste du conteneur et le devenir des marchandises. SEAFRIGO a manqué à son devoir d'information envers GFSL par son absence de diligences pour une marchandise dont elle était responsable. Entre le mois de février et le mois de mai 2023, aucune diligence n'a été accomplie par SEAFRIGO concernant le devenir du conteneur litigieux. La jurisprudence reconnait que le transitaire qui n'avait fait aucune diligence est en faute (Cass, Com, 29 février2000, n° 95-17400). Il n'appartient pas à GFSL de prendre à sa charge les frais engendrés par la défaillance de SEAFRIGO et LOGTRANS. GFSL n'est redevable du stockage des marchandises que pour la période jusqu'au 31 janvier 2023 soit un montant de 4680 €. SEAFRIGO soutient essentiellement : Sur la qualité de simple transitaire de SEAFRIGO et de commissionnaire en douane de GFSL : L'article 1989 du code civil dispose : « Le mandataire ne peut rien faire au dela de ce qui est porté dans son mandat ». Le représentant en douane ayant souscrit la déclaration en douane, reste le seul interlocuteur de l'administration jusqu'à la clôture des opérations. En l'espèce, la société SEAFRIGO a agi en simple qualité de transitaire en charge de : * La traction dpuis les quais de [Localité 3] vers les entrepôts sous douane en vue d'un contrôle physique * L'organisation de la visite en douane effectué par un commis en douane, directement mandaté par la société MTI, La réalisation du dépotage de la marchandise, et de son stockage. Dans son mandat de représentation, c'est la société MTI qui apparaît en qualité de déclarante en douane. Il appartenait donc exclusivement à la société GFSL de s'enquérir du statut douanier de la marchandise afin de la libérer et mettre fin aux frais de stockage auprès de l'administration douanière. La société SEAFRIGO n'était pas en charge des opérations douanières et ne correspondait pas exclusivement directement avec l'administration douanière et n'était donc pas représentante en douane pour ces opérations. En sa qualité de simple transitaire, SEAFRIGO n'était tenue que des actes spécifiés dans son mandat. Sur la date de libération de la marchandise non contentieuse et les imprécisions de l'administration des douanes. Le 6 janvier 2023, l'administration des douanes a informé GFSL de la mise en retenue de marchandises supposées contrefaisantes, sans indiquer précisément celles-ci. GFSL a alors insisté afin de connaitre le reliquat de la marchandise non saisie et sa date de libération. L'administration des douanes est restée évasive. Le 25 mai 2023, les douanes ont informé SEAFRIGO que « le reliquat des marchandises non saisies par l'administration des douanes qui serait actuellement stocké dans l'IST LOGTRANS peut quitter cette IST après dédouanement ou émission d'une documentation de transit ». Puis, après interrogation de GFSL, les douanes écrivent le 6 juin 2023 : « seules les marchandises ayant fait l'objet d'un contentieux reste stockée chez LOGTRANS, le reste du conteneur est libéré ». enfin le 15 juin 2023, les douanes répondent à GFSL : « Bonjour madame [O], les marchandises n'ayant pas fait l'objet d'un contentieux ont été libérées le 31/01/2023 ». Compte tenu des informations imprécises de la douane, GFSL tente de faire endosser le rôle de représentant en douane à SEAFRIGO. GFSL a récupéré l'intégralité de la marchandise non contentieuse, SEAFRIGO n'a jamais exercé son droit de rétention conventionnelle. En conséquence GFSL sera condamnée à payer à SEAFRIGO la somme de 32.070 € à titre principal, en ce compris les frais de stockage. Sur les frais de stockage GFSL a contesté le coût du stockage SEAFRIGO, le 6 janvier 2023, a transmis à GFSL les modalités de facturation des frais de stockage (3 € / jour/ pal.). GFSL estime qu'ils ne devraient pas excéder 2.81 € / jour/ pal. 2.81 € correspondait à la tarification par GCA LOGISTICS à l'occasion du stockage d'un autre conteneur dans un autre dossier. Le tribunal répond : L'essentiel du litige porte sur la question de savoir si SEAFRIGO en tant que transitaire avait une obligation d'information renforcée envers son mandant et si elle a manqué à son devoir d'information envers la société GFSL par une absence de diligences envers une marchandise dont elle était responsable. Pour répondre à cette question, il est nécessaire de revenir sur la chronologie des faits et sur les échanges entre les parties et avec la douane. En ce qui concerne le contrat entre GFSL et SEAFRIGO : GFSL mandate SEAFRIGO à effet de : * Trouver un entrepot pour conserver le conteneur avec la marchandise * Faire transporter le conteneur avec la marchandise jusqu'à l'entrepôt * Procéder à l'ouverture du conteneur * Conserver la marchandise sous douane * Faire réaliser la visite des douanes SEAFRIGO adresse à GFSL son offre tarifaire à l'exception d'éventuels frais de stockage. Le coût des frais de stackage est transmis le 6 janvier 2023. SEAFRIGO mandate alors la société LOGTRANS, située à [Localité 3], pour entreposer la marchandise. SEAFRIGO mandate ensuite RLINE pour la visite des douanes En ce qui concerne la douane : La douane a commencé ses contrôles le 3 janvier 2023 en présence de M. [P] de la société RLINE, commis en douane, représentant MTI. Un procès-verbal est établi le 3 au soir pour « Découverte de marchandises susceptibles de contrefaire plusieurs marques déposées ainsi que des produits stéroides anabolisants ». Le contrôle permet la découverte de ballons de foot reprenant plusieurs marques : PUMA, LOTTO,….Au total 136 cartons contenant des ballons susceptibles d'être contrefaisants. Suite à l'ouverture de 2 cartons dans le conteneur, la douane découvre des boites dont les informations laissent à penser qu'il s'agit d'anabolisants stéroidiens. Au total, la douane dénombre 7633 boites semblant contenir des anabolisants sous forme d'ampoules injectables et de comprimés et 100 flacons d'acide hyaluronique. Les controles se poursuivent les 2 jours suivants. Le 31/01/2023 un procès verbal est établi pour « importation en contrebande de marchandises prohibées. Réputation d'importation sans déclaration de marchandises prohibées. » Le rapport est adréssé à monsieur [Q], gérant de la société MTI. Ce procès-verbal est le numéro 3 ; le n°1 a été établi le 3 janvier et décrit la découverte de marchandises susceptibles d'être prohibées (voir supra) et du n°2 est relatif à la consignation des marchandises concernées pour analyse et qualification : Le 10 janvier la douane décide de procéder à la consignation de 7633 boites semblant contenir des anabolisants et de 234 articles de produits éclaircissants. Le procureur de la République de [Localité 6] est informé de la consignation. Après analyses, il apparait que l'importation de ces médicaments est interdite. Une convocation est envoyée à Monsieur [Q] le 18 janvier pour signature du procès-verbal ; celui-ci mandate RLINE pour être représenté. Pour les articles éclaircissants, le laboratoire détecte la présence d'hydroquinone dont l'importation est interdite. La douane notifie à Monsieur [P], commis en douane de la société RLINE, la saisie des marchandises de fraude : 7633 boîtes contenant 316.160 doses de médicaments d'une valeur estimée de 3 millions € et 144 tubes de crème et 90 pots de laits eclaircissants d'une valeur totale estimée à 5500 €. Toutes ces informations se trouvent dans les procès-verbaux de la douane. A la lecture des procès verbaux, en particulier le numéro 3 du 31 janvier 2023, on comprend bien ce qui est saisi par la douane de ce qui ne l'est pas. En ce qui concerne les échanges entre GFSL et SEAFRIGO Mi février des échanges de mails, pas spécialement clairs d'ailleurs, entre GFSL, SEAFRIGO et LOGTRANS sur le nombre de palettes de ballons libérables et leur poids. Puis on passe au 16 mai 2023, date à laquelle SEAFRIGO envoie un mail à GFSL : « Bonjour à tous, Il reste 52 palettes de cosmétiques, soit 386 colis d'après l'entrepôt LOGTRANS Quand comptez vous récupérer cette marchandise,…. LOGTRANS demande à ce que les palettes soient récupérées le plus rapidement possible car il manque de place et le stockage n'était pas prévu aussi longtemps » S'en suivent une série de mails qui conduisent au litige tel qu'exposé supra. Le 6 juin, par exemple, un mail de SEAFRIGO à GFSL indiquant : « Les 52 palettes, comme stipulé dans le mail de l'autorité compétente, ont été libérées le 25 mai 2023 et non pas avant.» Ceci est inexact et montre une certaine incompréhension avec la douane. Le 10 juillet 2023, GFSL écrit à SEAFRIGO : « ….. Le mandataire doit à son mandant l'information complète dans le cadre de l'exécution de son contrat. En tant que mandataire, vous êtes tenu non seulement à ce qui est exprimé dans le mandat principal mais encore (et surtout, ici) à ce qui n'est pas exprimé et qui constitue un accessoire indispensable : tenir son mandant informé. (Application combinée des articles 1993 et 1315 ont été consacrés par la jurisprudence de la Cour de Cassation). Comme dit précédemment, toutes les informations concernant les marchandises se trouvaient dans les procès verbaux de la douane dès le 31 janvier 2023. Les parties (SEAFRIGO, GFSL et MTI) ont eu connaissance de ces procès-verbaux. Il eut suffi que SEAFRIGO établisse un tableau avec les palettes saisies et celles qui ne l'étaient pas pour que l'affaire soit réglée ou que GFSL le demande à SEAFRIGO. Mais personne n'a assuré un quelconque suivi jusqu'à ce que le stockiste LOGTRANS demande à ce que les palettes soient évacuées par manque de place. GFSL et MTI ont le même gérant et les adresses mail sont toutes à « gfslogistics ». Il est donc difficile de distinguer les mails du fait de GFSL et ceux de MTI notamment avec la douane. GFSL et SEAFRIGO ont globalement des activités très comparables. GFSL s'est adréssé directement à la douane à plusieurs reprises et d'un autre coté SEAFRIGO a indiqué à GFSL que les palettes ont été libérées le 25 mai 2023 ce qui est inéxact. Donc pas de séparation claire des rôles et responsabilités entre GFSL et SEAFRIGO. La période litigieuse, pour le Tribunal, se situe entre le 31 janvier 2023, date du PV des douanes, et le 15 mai 2023, date du mail de SEAFRIGO pour récupération des marchandises. Le tribunal dira que pour cette période la responsabilité entre les deux sociétés est partagée 50/50, aucune des parties n'ayant pris quelque action que ce soit. Le reste des factures est dû à 100% par GFSL. Selon la facture - invoice SFM230026245 - du 27 juillet 2023 * Facturation du 7/ 1 au 31/1 : 4680 € * Facturation du ½ au 28/2 : 4956/2 = 2478 € * Facturation du 1/3 au 31/3 : 5487/2 = 2743,50 € * Facturation du 1/ au 30/4 : 5310/2= 2655 € * Facturation du 1/5 au 15/5 : 2511/2 = 1255,50 € * Facturation du 15/5 au 31/5 : 2511 € * Facturation du 1/6 au 30/6 : 4860 € Total jusqu'au 30/6 : 18672 € Selon la facture N° SFM230026332 du 27 juillet 2023 de 4428 € à laquelle il faut déduire l'avoir de LOGTRANS de 2577 €, soit 1851 € Total général : 18672 + 1851 = 20523 € en principal GFSL a contesté le coût du stockage qui est de 3€/ jour/pal., estimant qu'il ne devrait pas excéder la somme de 2,81 € qui correspondait à la tarification appliquée par la société GCA LOGISTICS à l'occasion du stockage d'un autre conteneur dans un autre dossier. SEAFRIGO a communiqué à GFSL le coût du stockage repris à l'identique de celui de LOGTRANS, le 6 janvier 2023. Donc ce coût de 3 €/jour/pal a bien été communiqué et il n'a pas à être remis en cause. Sur les demandes accessoires Sur le taux d'intérêt applicable SEAFRIGO soutient essentiellement En application de l'article L441-10, II du code de commerce, il convient d'assortir la condamnation des intérêts légaux et frais annexes, à savoir en matière commerciale : * Le taux d'intérêt légal équivalent au taux BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture due, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal * Une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement due par facture impayée après sa date de règlement telle que déterminée à l'article D 441-5 du code de commerce Le taux BCE majoré de 10 points est applicable de plein droit quand bien même il n'aurait pas été indiqué dans le contrat. La Cour de Cassation indique que les pénalités dues en application de l'article L441-6 devenant l'article L441-10,II du code de commerce ne peuvent pas être réduites par le juge. Les conditions générales du groupe SEAFRIGO prévoient également le taux applicable est celui de la BCE augmenté de 10 points. Finalement, dans son dispositif, SEAFRIGO demande au tribunal de condamner la société GFSL à payer à la société ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE la somme de 32.070 € en principal, augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points jusqu'au 31 décembre 2023, puis au taux légal multiplié par 3 à compter du 1 er janvier 2024, à compter de la date d'échéance de la facture impayée et ce, avec capitalisation des intérêts année par année. GFSL demande à ce que les intérêts de retard, s'il y en a compte tenu des contestations sérieuses soulevées quant au montant réellement dû et aux CondItions de vente nébuleuses, ne soient mis à la charge de GFSL qu'à compter du jugement qui fixera le montant réellement dû. Le Tribunal répond que les intérêts de retard seront, conformément à l'article L441-10 du code de commerce et en ligne avec les conditions générales de vente de SEAFRIGO, au taux d'intérêt légal équivalent au taux BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance des factures produites aux débats soit le 27 juillet 2023. Sur l'indemnité due au titre des frais de recouvrement SEAFRIGO demande au tribunal de condamner GFSL à lui payer la somme de 5000 € correspondant au montant des frais engagés pour le recouvrement des factures impayées et se substituant à la somme de 40 € par facture ( pièce n°28 : factures d'honoraires BOURAYNE & PREISSL et de maître KACI). La pièce n° 28 du dossier de plaidoirie concerne un mail de Monsieur [N] (SEAFRIGO) à LOGTRANS. Donc rien à voir avec des honoraires d'avocats. Plus généralement dans ce dossier de plaidoirie, aucune pièce ne présente des honoraires d'avocats. En conséquence le tribunal déboutera SEAFRIGO de sa demande et fixera les frais de recouvrement à 40 € par facture. Deux factures sont produites aux débats : invoice SFM230026332 et invoice SFM230026245 du 27 juillet 2023. Soit un total de 80 €. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive SEAFRIGO soutient essentiellement En application de l'article 1231-1 du code civil, la jurisprudence sanctionne la résistance abusive à l'action, notamment en cas de mauvaise foi ou d'absence de toute justification de la part du défendeur. En l'espèce, les arguments tirés de la mauvaise exécution du mandat sont fallacieux dès lors que la société GFSL a elle-même mené les diligences dont elle prétend, sans fondement, qu'il appartenait à la société SEAFRIGO de les accomplir. De mauvaise foi, elle tente d'échapper à ses obligations contractuelles. Elle sera ainsi condamée à payer à SEAFRIGO la somme de 5000 € de dommages et intérêts à ce titre. GFSL soutient essentiellement Vu l'absence de transparence tarifaire de SEAFRIGO, GFSL est légitime à la contestation des factures de SEAFRIGO. Elle a subi un préjudice résultant de la faute du transitaire et de son manque de diligence. GFSL a souhaité résoudre le litige amiablement et a sollicité à de nombreuses reprises les justificatifs du stockage. Le décompte et les justificatifs des factures ne sont parvenus que tardivement le 25 juillet 2023 après de nombreux échanges entre les parties. Les demandes de SEAFRIGO en dommages et intérêts pour résistance abusive ne sauraient prospérer. Le tribunal répond Que effectivement GFSL a sollicité à plusieurs reprises SEAFRIGO pour un règlement à l'amiable, que la situation n'a été vraiment claire qu'avec les factures du 27 juillet 2023 (invoice SFM230026332 et invoice SFM230026245). Qu'en conséquence le tribunal dira qu'il n'y a pas de résistance abusive de la part de GFSL et déboutera SEAFRIGO de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Sur la demande de GFSL de délai de 24 mois pour s'acquitter des sommes mises à sa charge GFSL ne produit au tribunal aucun élément justifiant ce délai par rapport à sa situation économique. En conséquence le tribunal déboutera GFSL de sa demande de délai de paiement. Sur l'exécution provisoire GFSL demande au tribunal d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir comme le permet l'article 514-1 du code de procédure civile. Le tribunal répond que l'exécution provisoire est de droit sauf si celle-ci est incompatible avec la nature de l'affaire ce qui n'est pas le cas. En conséquence le juge la prononcera. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens. SEAFRIGO ne demande pas de condamnation de GFSL au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. GFSL qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société GFSL, Se déclare compétent, Condamne la société GFSL à payer à la société ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE la somme de 20.523 € en principal, augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 27 juillet 2023 et ce avec capitalisation des intérêts année par année, Condamne la société GFSL à payer à la société ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement, Déboute la société ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE de sa demande de la somme de 5.000 € au titre des frais de recouvrement, Déboute la société ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, Déboute la société GFSL de sa demande de 24 mois de délai pour s'acquitter du remboursement du montant de sa condamnation, Prononce l'exécution provisoire qui est de droit, Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par le débiteur, Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes, Dit que le présent jugement sera notifié aux parties et à leur conseil par lettre recommandée avec accusé de réception, Condamne la société GFSL aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 104,59 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrice BATUT Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE Signe electroniquement par Patrice BATUT Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...