Tribunal administratif de Grenoble, 4ème Chambre, 24 septembre 2026, 2605575
Mots clés
requête • requérant • ressort • saisine • société • astreinte • étranger • interprète • rapport • requis • soutenir • subsidiaire • visa
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2605575
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Grenoble, 24 sept. 2026, n° 2605575
- Nature : Décision
- Avocat(s) : KUMMER
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
24 septembre 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Préfète de l'Isère
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KUMMER Frédérique
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 17 mai 2026, M. A... B..., représenté par Me Kummer, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 avril 2026 par lesquelles la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier de non-admission Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 440 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, la préfète n'ayant pas examinée sa demande au regard de l'article L. 423-23 du même code ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le droit d'être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. La requête a été communiquée le 9 juin 2026 à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%), par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 juillet 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, présidente, - et les observations de Me Kummer, représentant M. B....Considérant ce qui suit
: M. A... B..., ressortissant tunisien né le 6 juillet 1979, est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Il a déposé une demande de titre de séjour le 11 juillet 2023, en se prévalant de son mariage, célébré le 10 décembre 2022, avec une ressortissante française. Il demande au tribunal d'annuler les décisions du 20 avril 2026 par lesquelles la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : En premier lieu, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, et alors que la préfète de l'Isère a, au visa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, bien examiné son droit au séjour au regard de sa vie privée et familiale, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». D'une, part, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, le requérant, qui indique, sans en justifier, être entré en France en 2009, se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, depuis février 2020 selon ses déclarations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré irrégulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu irrégulièrement. Il ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière en se bornant à mentionner qu'il travaille « de manière informelle » et en produisant des promesses d'embauche. S'il est marié depuis fin 2022 avec sa compagne, ce mariage demeure encore récent à la date de la décision attaquée. Par suite, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, la préfète de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. En dernier lieu, l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose la saisine de la commission du titre de séjour que lorsque l'autorité administrative envisage de refuser l'admission au séjour à un étranger qui remplit effectivement les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Or, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B... n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, la préfète de l'Isère n'était pas obligée de saisir la commission du titre de séjour et le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision d'éloignement : En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En deuxième lieu, la décision d'éloignement comporte la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [...] ». 9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. S'il ne ressort pas des pièces produites en défense que M. B... aurait été mis à même de présenter des observations avant l'intervention de la mesure d'éloignement contestée, il est constant que celle-ci intervient à la suite d'une demande de titre de séjour à l'occasion de laquelle il lui a été loisible de présenter à l'autorité administrative tous les éléments pertinents, y compris ceux relatif à un éventuel éloignement, en cas de refus d'admission au séjour. S'il soutient qu'il n'a pas pu présenter les éléments concernant sa situation familiale et l'isolement dans lequel son épouse se trouverait s'il était renvoyé en Tunisie, il n'explique pas pourquoi il n'aurait pas pu faire valoir ces éléments à l'appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête. Sur les frais liés au litige : Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. A... B..., à Me Kummer et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2026, à laquelle siégeaient : Mme Rizzato, présidente, Mme Permingeat, première conseillère, M. Derollepot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026. La présidente, C. Rizzato L'assesseure la plus ancienne F. Permingeat La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...