Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 1ère Chambre, 12 juin 2026, 2400030
Mots clés
société • règlement • requête • prospect • rapport • rejet • recours • statuer • astreinte • ressort • visa • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Saint-Barthélemy
12 juin 2026
Conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy
21 août 2024
Conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy
20 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Saint-Barthélemy
- Numéro d'affaire :2400030, 2400053
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Saint-barthélemy, 12 juin 2026, 2400030, 2400053
- Rapporteur : Mme Créantor
- Nature : Décision
- Décision précédente :Conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy, 20 février 2024
- Avocat(s) : FOUILLEUL
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Saint-Barthélemy
12 juin 2026
Conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy
21 août 2024
Conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy
20 février 2024
Résumé
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Partie requérante
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
défendu(e) par DESTARAC Karine
Partie défenderesse
La Vigie
défendu(e) par FOUILLEUL Nicolas
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400030 le 20 juin 2024, et deux mémoires complémentaires enregistrées les 20 février et 17 avril 2026, la société par actions simplifiée La Vigie, représentée par Me Fouilleul, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°2024-282 CE du 20 février 2024 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de lui délivrer un permis de construire n° PC 971123 24 00002 pour la réalisation d'un bâtiment d'habitation de 3 logements sis rue de de la Paix, à Gustavia, à Saint-Barthélemy, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la collectivité de Saint-Barthélemy de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la délibération en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le projet est conforme aux règles de hauteur prévues par l'article U7 du règlement de la carte d'urbanisme, notamment compte tenu de la règle de prospect ; - le projet est conforme aux dispositions de l'article 112-6 du code de l'urbanisme de la construction et de l'habitation de Saint-Barthélemy. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier 2026 et 3 avril 2026, le second n'ayant pas été communiqué, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - compte tenu des règles applicables à Saint-Barthélemy, l'annulation d'un refus de permis de construire ne saurait, en tout état de cause, donner lieu à une injonction de le délivrer. Par ordonnance en date du 30 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2026. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400053 le 14 octobre 2024, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 20 février 2026 et 28 avril 2026, le second n'ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée La Vigie, représentée par Me Fouilleul, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°2024-1194 CE du 21 août 2024, publiée le 29 août 2024, par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de lui délivrer un permis de construire PC 971123 24 00113 pour la réalisation d'un bâtiment d'habitation de 3 logements, sis rue de de la Paix, à Gustavia, à Saint-Barthélemy ; 2°) d'enjoindre à la collectivité de Saint-Barthélemy de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2400053. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier et 6 avril 2026, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°2400040 et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance en date du 22 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique, - les observations de Me Fouilleul, représentant la société La Vigie, ainsi que celles de Me destarac, représentant la collectivité de Saint-Barthélemy.Considérant ce qui suit
: Le 3 janvier 2024, la société La Vigie a déposé une demande de permis de construire enregistrée sous le n° PC 9711232400002, pour la construction d'un bâtiment d'habitation composée de trois logements sur les parcelles cadastrées AL 905, AL 909 et AL 910, sise à Gustavia, à Saint-Barthélemy. Par une délibération n°2024-682 CE du 20 février 2024, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de lui délivrer ce permis de construire. Par un courrier du 28 mars 2024, notifié le même jour, la société La Vigie a formé un recours gracieux contre cette délibération. Par la requête n° 2400030, elle demande l'annulation de la délibération du 22 février 2024 portant refus de permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Le 3 juillet 2024, la société La Vigie a déposé une demande de permis de construire enregistrée sous le n° PC 9711232400113, pour la construction d'un bâtiment d'habitation composée de trois logements sur les parcelles cadastrées AL 905, AL 909 et AL 910, sise à Gustavia, à Saint-Barthélemy. Par une délibération n°2024-1194 CE du 21 août 2024, le conseil exécutif de la collectivité de Saint Barthélemy a refusé de lui délivrer ce permis de construire. Par la requête n° 2400053, la société La Vigie demande l'annulation de cette délibération. Sur la jonction : Les requêtes n° 2400030 et n° 2400053 introduites par la société La Vigie présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation des deux requêtes : En ce qui concerne la délibération du 20 février 2024 : Aux termes de l'article 133-37 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : « Si la délibération du conseil exécutif rejette la demande, est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée. ». La délibération contestée, prise notamment au visa du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy et de la carte d'urbanisme, indique que le projet consiste en la construction d'un logement sur quatre niveaux et que plusieurs points du projet dépassent la hauteur maximale fixée par l'article U7 de la règle de la carte d'urbanisme. Par suite, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article U 7 du règlement de la carte d'urbanisme : « Les règles de hauteurs figurent sur le document graphique « hauteurs ». 1) La hauteur des bâtiments à l'égout du toit ou à l'acrotère est calculée par rapport au niveau de la rue qui dessert la construction : a) dans l'ensemble de la zone UG ; ». Le lexique du règlement de la carte d'urbanisme précise que « la hauteur totale d'une construction correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale ». D'autre part, aux termes de l'article U 7 du règlement de la carte d'urbanisme : « 7) Règles de prospect et protections des vues : / (…) b) Dans les zones « UV, à l'exception de Corossol, UR et URa » (…), lorsqu'un bâtiment est édifié à moins de vingt mètres de l'axe d'une voie territoriale, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'axe de la voie doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. ». Par ailleurs, dans la partie dédiée aux hauteurs, le lexique annexé au règlement de la carte d'urbanisme, lequel est opposable pour l'interprétation des règles édictées par le règlement, schématique l'application de cette règle par le tracé d'un angle de 45°, depuis la voie, lequel constitue la hauteur maximale du bâtiment. Pour refuser la délivrance du permis sollicité, la collectivité de Saint-Barthélemy s'est fondée sur un unique motif tiré de ce que le projet ne respectait l'article U7 du règlement de la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy dès lors que plusieurs parties du bâtiment dépassaient la limite de 6 mètres de hauteur autorisée. Il est constant que l'assiette du projet se situe en zone UG et que la hauteur maximale prévue dans l'espace d'implantation du projet est de 6 mètres, tel que le prévoit le document graphique auquel renvoie l'article U 7. Il résulte de l'instruction que la parcelle du projet, caractérisée par un fort dénivelé, est située entre deux rues, une en contrehaut du projet, et la rue de la Paix, en contrebas, par laquelle un accès au bâtiment projeté est prévu. Par suite, l'appréciation du respect de la règle de hauteur doit se faire depuis cette seconde rue, calculé à la verticale. Il ressort des pièces du dossier que les deuxième et troisième étages du bâtiment sont projetés à une altimétrie de 18,70 mètres et 22,35 mètres, que la hauteur au faitage est de 26,61 mètres, alors que le niveau de l'altimétrie de la rue est de 12,08 mètres, de sorte que la hauteur maximale de 6 mètres n'est pas respectée. La société requérante fait valoir que la règle de prospect doit être appliquée à son projet et soutient que la hauteur maximale de chaque point du bâtiment est située sous la limite de la ligne de prospects d'un angle de 45° tirée depuis la hauteur maximale de 6 mètres depuis la rue de la Paix. Toutefois, la société ne peut utilement se prévaloir de cette règle dès lors que celle-ci n'est pas applicable en zone UG, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent. Enfin, la circonstance que la hauteur maximale d'un autre de ses projets ait été appréciée en application de cette règle et autorisé par la collectivité sur une parcelle située dans la même zone UG est sans incidence sur la légalité du refus en litige. Par suite, bien que la collectivité ait apprécié la hauteur par rapport à une diagonale, et non de manière verticale comme l'imposent pourtant les dispositions rappelées au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article U7 et de la règle de prospect doit être écarté. Aux termes de l'article 112-6 du code de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation de Saint-Barthélemy, applicable au permis modificatif : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Si la société requérante fait valoir que son projet est conforme au principe de continuité urbaine, posé par les dispositions précitées, ce moyen est inopérant à l'appui de la délibération attaquée dès lors que le refus n'a pas été opposé sur ce fondement. Par suite, le moyen doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que la société La Vigie n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération n° n°2024-682 CE du 20 février 2024 par laquelle le conseil exécutif de Saint-Barthélemy a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées. En ce qui concerne la délibération du 21 août 2024 : Aux termes de l'article 133-37 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : « Si la délibération du conseil exécutif rejette la demande, est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée. ». La délibération contestée, prise notamment au visa du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy et de la carte d'urbanisme, indique que le projet consiste en la construction d'un logement sur quatre niveaux et indique que plusieurs points du projet dépassent la hauteur maximale fixée par l'article U7 de la règle de la carte d'urbanisme. Ainsi, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article U 7 du règlement de la carte d'urbanisme : « Les règles de hauteurs figurent sur le document graphique « hauteurs ». 1) La hauteur des bâtiments à l'égout du toit ou à l'acrotère est calculée par rapport au niveau de la rue qui dessert la construction : a) dans l'ensemble de la zone UG ; ». Le lexique du règlement de la carte d'urbanisme précise que « la hauteur totale d'une construction correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale ». D'autre part, aux termes de l'article U 7 du règlement de la carte d'urbanisme : « 7) Règles de prospect et protections des vues : / (…) b) Dans les zones « UV, à l'exception de Corossol, UR et URa » (…), lorsqu'un bâtiment est édifié à moins de vingt mètres de l'axe d'une voie territoriale, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'axe de la voie doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. ». Par ailleurs, dans la partie dédiée aux hauteurs, le lexique annexé au règlement de la carte d'urbanisme, lequel est opposable pour l'interprétation des règles édictées par le règlement, schématique l'application de cette règle par le tracé d'un angle de 45°, depuis la voie, lequel constitue la hauteur maximale du bâtiment. Enfin, lorsque que l'accès à un projet est possible par deux rues de desserte, le respect de la règle de hauteur maximale du projet s'apprécie de manière cumulative en fonction de la hauteur limite déterminée par chaque rue. Par suite, la limite de hauteur est nécessairement déterminée par rapport à la rue ayant l'altimétrie la plus basse. Pour refuser la délivrance du permis sollicité, la collectivité de Saint-Barthélemy s'est fondée sur un unique motif tiré de ce que le projet ne respectait l'article U7 règlement de la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy dès lors que plusieurs parties du bâtiment dépassaient la limite de 6 mètres de hauteur. Il est constant que l'assiette du projet se situe en zone UG et que la hauteur maximale prévue dans l'espace d'implantation du projet est de 6 mètres, tel que le prévoit le document graphique auquel renvoie l'article U 7. Il résulte de l'instruction que le parcelle du projet, caractérisée par un fort dénivelé, est située entre deux rues, une en contrehaut du projet, et la rue de la Paix, en contrebas, chacune desservant un accès au bâtiment. Il ressort des pièces du dossier du dossier que les deuxième et troisième étages du bâtiment sont projetés à une altimétrie de 18,70 mètres et 22,35 mètres, que la hauteur au faitage est de 26,61 mètres. Si l'altimétrie de la rue en contrehaut est de 22,33 mètres, le niveau de l'altimétrie de la rue de la Paie est de 12,08 mètres, de sorte que la hauteur maximale de 6 mètres, calculée depuis cette dernière rue, n'est pas respectée. La société requérante fait valoir que la règle de prospect doit être appliquée à son projet et soutient que la hauteur maximale de chaque point du bâtiment est située sous la limite de la ligne de prospects d'un angle de 45° tirée depuis la hauteur maximale de 6 mètres depuis la rue de la Paix. Toutefois, la société ne peut utilement se prévaloir de cette règle dès lors que celle-ci n'est pas applicable en zone UG, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement. Enfin, la circonstance que la hauteur maximale d'un autre de ses projets ait été apprécié en application de cette règle et autorisé par la collectivité sur une parcelle située dans la même zone UG est sans incidence sur la légalité du refus en litige. Par suite, bien que la collectivité ait apprécié la hauteur par rapport à une diagonale, et non de manière verticale comme l'impose pourtant les dispositions rappelées au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article U7 et de la règle de prospect doit être écarté. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la conformité du projet aux dispositions de l'article 112-6 du code de l'urbanisme de la construction et de l'habitation de Saint-Barthélemy doit être rejeté comme inopérant. Il résulte de tout ce qui précède que la société La Vigie n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération n° n°2024-1194 CE du 21 août 2024 par laquelle le conseil exécutif de Saint-Barthélemy a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées. Sur les conclusions à tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui n'est pas, dans les présentes instances la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société La Vigie la somme demandée par la collectivité de Saint-Barthélemy au même titre.D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2400030 et 2400053 de la société La Vigie sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la collectivité de Saint-Barthélemy présentées sur le fondement des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice dans les deux requêtes sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée La Vigie et à la collectivité de Saint-Barthélemy. Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Délibéré après l'audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Frank Ho Si Fat, président, Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026. La rapporteure, Signé K. BAKHTA Le président, Signé F. HO SI FAT La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M. A...Commentaires sur cette affaire
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