Tribunal judiciaire de Marseille, 24 octobre 2024, 24/04064
Mots clés
société • condamnation • contrat • référé • ressort • siren • nullité • tourisme • principal • provision • recevabilité • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
19 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
24 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :24/04064
- Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision
- Référence abrégée : TJ Marseille, 24 oct. 2024, n° 24/04064
- Identifiant Judilibre :689b87c740cd0f0b3d00487b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
19 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
24 octobre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
RESIDIS
défendu(e) par HARROCH Michel
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WATHLE Camille
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 19 décembre 2024
à Me HARROCH
à Me WATHLE
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/04064 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5E4J
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. RESIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
Monsieur [I] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille WATHLE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 2 mai 2022, la société RESIDIS a souscrit avec [I] [D] une convention d'hébergement par laquelle il a été mis à la disposition de ce dernier un appartement meublé à compter du 2 mai 2022 et jusqu'au 31 juillet 2022 en contrepartie d'un prix mensuel de 450 euros hors prestation annexe et taxe d'habitation ou de séjour.
Par acte de commissaire de justice en 12 juin 2024, la société RESIDIS a fait assigner [I] [D] afin d'obtenir que soit ordonnée son expulsion, la séquestration des biens et objets mobiliers qui seraient trouvés dans les lieux, sa condamnation à payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter du 1er juin 2024 et jusqu'à l'expulsion, sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
A l'audience, la demanderesse a renouvelé ses premières demandes, et le défendeur a sollicité que l'assignation soit déclarée nulle, que la société RESIDIS soit déboutée de l'ensemble des ses demandes, qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
: Sur la nullité de l'assignation : Il apparait que la demanderesse a précisé ses demandes en les fondant sur les dispositions des articles 1709 et suivants du code civil et L324-2 du code du tourisme. L'assignation ne se trouve donc pas nulle de ce chef, le défaut susceptible de l'affecter ayant été régularisé par les explications ultérieures que le défendeur a pu discuter. La demande de ce chef sera donc rejetée. Sur la recevabilité: Si la qualité de bailleur ressort effectivement du contrat suscité, il apparait que le titre dont se prévaut la société demanderesse pour justifier de sa qualité à souscrire ce premier contrat est un bail commercial conclu entre [F] [W] et la société PARK & SUITES identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 479 987 869. Or, la société RESIDIS apparait être une entité différente de la société PARK & SUITES pour être connue au répertoire SIREN sous le numéro 509 018 049. La demanderesse apparait en conséquence irrecevable à agir et à solliciter les demandes qu'elle forme, n'étant pas le locataire commercial du bien qu'elle propose à l'hébergement. Au surplus, et sur le fond, ses demandes apparaissent sérieusement contestables à l'examen des pièces produites qui démontrent que le contrat a été tacitement reconduit depuis son issue contractuelle, la demanderesse écrivant le 12 janvier 2023 que les mensualités d'un plan d'apurement étaient à payer en plus du loyer courant, signe qu'il continuait de courir. Sur les demandes accessoires : La société RESIDIS, qui succombe, supportera les dépens. L'équité et la situation économique des parties ne justifient pas le prononcé d'une condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu'en application de l'article 514 et de l'article 514-1 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
: Nous, Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision : REJETONS la demande tendant à obtenir l'annulation de l'assignation introductive; DECLARONS la société RESIDIS irrecevable en ses demandes ; CONDAMNONS la société RESIDIS aux dépens ; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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