Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé jeudi, 28 mai 2026, 2025111370
Mots clés
société • provision • contrat • étranger • référé • siège • sous-traitance • pouvoir • quantum • renvoi • ressort • validation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025111370
- Référence abrégée : TAE Paris, 28 mai 2026, n° 2025111370
- Identifiant Judilibre :6a1962c5cdc6046d47597548
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
28 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
IT MARKETPLACE SA
défendu(e) par Cabinet OHANA ZERHAT
Partie défenderesse
ADSERVIO
défendu(e) par HERVET Grégoire
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître Sandra OHANA-ZERHAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 28/05/2026
PAR M. JEAN-PAUL JOYE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME THERESE THIERRY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025111370 24/02/2026
ENTRE :
Société de droit étranger IT MarketPlace SA, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 905 124 947, ayant son siège social [Adresse 1] (Suisse), représentée par [D] [H], en qualité de Dirigeant à l'étranger d'une personne morale étrangère ayant tout pouvoir à l'effet des présentes, élisant domicile au Cabinet de la SELARL OHANA ZERHAT, représentée par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat au Barreau de Paris - [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
Société ADSERVIO, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 525 318 010, ayant son siège social au [Adresse 3], représentée par Mme [P] [Q], en qualité de Directrice Générale,
Partie défenderesse : comparant par le cabinet [L] AVOCAT, agissant par Maître Grégoire HERVET, Avocat (D0621) substitué par Maître Hicham BERRADA, Avocat (D0621)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 19 décembre 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la société de droit étranger IT MarketPlace SA nous demande de :
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC
DIRE ET JUGER Société [Adresse 4] recevable et bien fondée en son action, En conséquence,
CONDAMNER la Société ADSERVIO à payer par provision à la Société [Adresse 4] la somme principale de 8 112€ majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation,
CONDAMNER la Société ADSERVIO à payer à la Société [Adresse 4] la somme de 2 800 € au titre de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER la Société ADSERVIO aux dépens.
Appelée à l'audience du 24 février 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 24 mars 2026, date à laquelle nous avons renvoyé la cause au 9 avril 2026 afin d'entendre les parties en audience de référé cabinet.
A l'audience du 09 avril 2026,
Le conseil de la
société ADSERVIO
se présente et dépose des conclusions aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 835, 873, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1353, 1217 et 1219 du Code civil,
Vu l'article L441-9 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence visée aux présentes écritures,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER l'existence de contestations sérieuses relatives tant à la conformité qu'à l'exécution de la prestation invoquée par la société IT MARKETPLACE ;
CONSTATER l'absence de créance certaine, liquide et exigible au profit de la société IT MARKETPLACE
* JUGER que les conditions d'octroi d'une provision ne sont pas réunies ;
En conséquence :
DEBOUTER la société IT MARKETPLACE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre reconventionnel :
CONDAMNER la société IT MARKETPLACE à verser à la société ADSERVIO la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société IT MARKETPLACE aux entiers dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
Le conseil de la
société IT MarketPlace SA
se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation.
A cette audience, nous avons renvoyé la cause au 7 mai 2026, date à laquelle les parties se présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 28 mai 2026 à partir de 16 h.
SUR CE,
La demande produit :
Pièce n°1 Facture d'un montant total de 8.112 € relative à 13 jours de prestation facturée au tarif unitaire de 520 € HT par jour,
Pièce n°2 « Contrat de sous-traitance 20250310 » conclu entre les parties,
Pièce n°3 « Contrat de sous-traitance réf. DC-030325-TMP » [Adresse 4] / DCARTE,
Pièce n°4 Compte-rendu d'activité de mars 2025, Contrat de travail de Monsieur [U] [C] + fiche de paie,
Pièce n°5 Echanges de courriels intervenus entre les parties.
En réplique, ADSERVIO, la défenderesse, qui conteste la conformité de la mission, fait état du niveau technique insuffisant du consultant choisi, produisant :
Pièce n° 3, un échange de courriel entre GRDF et ADVERSIO, relatif à la validation du candidat,
Pièce n°4, Un courriel de son client GRDF faisant état de son mécontentement et en conséquence de l'arrêt de la mission (pièce n° 4),
Les échanges intervenus entre les parties (pièces n°5 et 6).
Elle prétend que la mission a été bloquée en raison de la non-validation par le client final et conteste le quantum de 13 jours facturé pour une mission qui s'est déroulée du 13 au 24 mars 2025 (8 jours ouvrés) n'est pas correct.
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'obligation de paiement relative à une mission qui s'est déroulée sur une période de 8 jours ouvrés, à savoir du 13 au 24 mars 2025, n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 4.160 € HT (520 €/jour x 8 jours).
Qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la demande pour ce montant, en statuant ainsi qu'il suit.
Nous condamnerons la SAS ADSERVIO à payer à la SA IT MARKETPLACE, à titre de provision, la somme de 4.160 € HT, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, débouterons pour le surplus.
Sur la demande au titre de l'article 700 CPC
Qu'il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du CPC, déboutons pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort : Vu l'article 873, alinéa 2, CPC, Condamnons la SAS ADSERVIO à payer à la SA IT MARKETPLACE, à titre de provision, la somme de 4.160 € HT, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Condamnons la SAS ADSERVIO à payer à la SA IT MARKETPLACE la somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, déboutons pour le surplus ; Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ; Condamnons en outre la SAS ADSERVIO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Jean-Paul Joye, président et Mme Thérèse Thierry greffier.Commentaires sur cette affaire
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