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Tribunal de commerce de La Rochelle, CONTENTIEUX GENERAL, 20 février 2026, 2024002417

Mots clés
désistement • prérogative • qualités • ressort

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 002417 DEMANDEUR(S) : SCP [K] [L] - prise en la personne de Maître [K] [L], es qualités de liquidateur de [E] [Adresse 1] REPRES ENTANT(S) : Maître Paul-Henry BOUDY, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort, DEFENDEUR(S) : Airbus Atlantic (SAS) [Adresse 2] REPRES ENTANT(S) : Maître Jean-François GODEFROY, avocat au barreau de Toulouse, COMPOSITION DU TRI BUNAL : PRESIDENT : Patrick GARNIER. PRESIDENT : Patrick GARNIER, JUGES : William HAINAUX, Magali CARRUETTE, Virginie BOSC et Frédéric CHANNAC, Assistés lors des débats du 16 janvier 2026 par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée, L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 Vu l'assignation délivrée par la SAS ACT'ATLANTIQUE, commissaires de justice à [Localité 1], en date du 4 juin 2024, Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment par l'effet du désistement d'action, lequel est parfait dès la volonté de manifestation du renonçant, sans que la partie adverse ne puisse s'y opposer ; En l'espèce, le demandeur qui requiert du tribunal qu'il prenne acte de son désistement d'instance et action qui, accepté par son adversaire alors même qu'il a présenté fin de non-recevoir ou défense au fond, doit être déclaré parfait ; Un accord étant intervenu entre les parties, le demandeur ne maintenant pas sa demande au titre de l'article 700 du CPC, le défendeur accepte le désistement ; Par conséquent le désistement d'action doit être déclaré parfait et il en convient d'en donner acte ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Statuant en dernier ressort, Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile, Constate la réalité de l'offre de désistement d'action du demandeur ; Donne acte aux parties du désistement d'action du demandeur, entraînant abandon de son droit ou de sa prérogative revendiquée dans le cadre de la présente affaire ; Déclare être dessaisi à compter de ce jour ; Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 euros TTC ; Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Patrick GARNIER, président et le greffier. Le greffier, Le président, Signé électroniquement par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée.

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