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Tribunal judiciaire de Valence, 23 juin 2026, 26/00100

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. • recours • recouvrement • tiers • résidence • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Valence
23 juin 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DALOZ Ludovic

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Texte intégral

Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 26/00100 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3I5 Minute N° 26/00521 JUGEMENT du 23 JUIN 2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Monsieur Stéphane COURET Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d'Audience DEMANDEUR : Madame [G] [W] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Ludovic DALOZ, avocat au barreau de VALENCE DÉFENDEUR : CAF DE LA DROME [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame Adeline CREPET Procédure : Date de saisine : 04 février 2026 Date de convocation : 23 février 2026 Date de plaidoirie : 21 mai 2026 Date de délibéré : 23 juin 2026 EXPOSE DU LITIGE En sa qualité d'allocataire de la CAF de la Drôme, Madame [W] [G] a notamment perçu l'AAH pendant plusieurs années. À la suite du contrôle de résidence opéré par ses soins, la [Etablissement 1] a retenu que Madame [W] avait quitté le territoire français du 10 décembre 2023 au 27 juin 2025 de sorte qu'elle ne remplissait pas la condition de résidence requise. Suivant notification en date du 03 octobre 2025, la CAF lui a demandé le remboursement de la somme totale de 23.407,45 euros concernant les diverses prestations qu'elle estime lui avoir ainsi servies à tort, dont 19.178,04 euros au titre de l'AAH. Madame [W] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ; il est utilement précisé que dans sa séance du 02 décembre 2025, ladite commission n'a pas fait droit à la contestation de cette dernière. Suivant requête du 04 février 2026, Madame [W] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester la somme lui étant ainsi réclamée au titre de l'AAH ; sa contestation a été enregistrée sous le numéro de recours 26/00100. Il est utilement précisé qu'en parallèle à cette procédure en répétition d'indus, la CAF a également engagé, pour les mêmes griefs (dissimulation de son séjour à l'étranger), une procédure de pénalité financière d'un montant de 2.310,00 euros à l'encontre de Madame [W] ; la contestation de cette dernière en date du 22 janvier 2026 a été enregistrée sous le numéro de recours 26/00093. À l'audience du 21 mai 2026, l'affaire relative audit indu a été retenue en présence du conseil de Madame [W] et de la CAF de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d'un pouvoir spécial. Le conseil de Madame [W] a oralement repris ses « conclusions en réponse » aux termes desquelles il demande au Tribunal de : Déclarer le recours de Madame [W] recevable et bien fondé, Annuler la décision de la commission de recours amiable de la CAF du 2 décembre 2025, Annuler la notification d'indu de la CAF en date du 03 octobre 2025, et par extension l'intégralité de la procédure de recouvrement intentée par cette dernière, Enjoindre à la CAF de restituer à Madame [W] les sommes prélevées sur ses prestations sociales et dont elle a été irrégulièrement privée, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, En tout état de cause, condamner la CAF, outre aux dépens, à payer à Madame [W] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En défense, la CAF de la Drôme a également oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle demande notamment de : Ordonner la jonction des recours RG 26/00093 et RG 26/00100, Débouter Madame [W] de l'ensemble de ses prétentions, Confirmer la fraude retenue à l'encontre de Madame [W] [G] pour dissimulation de son séjour à l'étranger et la pénalité infligée pour un montant de 2.310,00 euros, Confirmer le bien-fondé de l'indu d'Allocation aux Adultes Handicapés notifié le 03 octobre 2025 pour un montant de 19.178,04 euros au titre de la période de décembre 2023 à juin 2025, Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 11 décembre 2025 rejetant le recours préalable relatif à l'indu d'AAH, À titre reconventionnel condamner Madame [W] [G] au paiement de la somme de 1.809,00 euros au titre du solde de la pénalité et de la somme 19.178,04 euros au titre de l'indu d'Allocation aux Adultes Handicapés, et à tous dépens et frais d'exécution. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux éventuelles conclusions et à la note d'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l'affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 23 juin 2026, date du présent jugement.

MOTIFS

DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE DE JONCTION Selon les dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». Dans un souci de bonne administration de la justice, il n'y a pas lieu de joindre les recours RG 26/00093 (pénalité financière) et RG 26/00100 (indu). SUR LA RÉGULARITÉ DU CONTRÔLE Selon les dispositions de l'article L 114-19 du Code de la sécurité sociale « Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ; 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ; 4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ; 5° Aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et aux agents placés sous leur autorité pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l'article L. 114-9. Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les données ainsi obtenues par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code et les organismes mentionnés à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent, au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé, faire l'objet d'une interconnexion avec les données dont ces mêmes organismes disposent. Les modalités de l'interconnexion sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies. Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par voie dématérialisée sur demande de l'agent chargé du contrôle ou du recouvrement, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €. Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du septième alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué. Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l'organisme de sécurité sociale ». Selon les dispositions de l'article L 114-21 du même code : « L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ». En l'espèce, le conseil de Madame [W] rappelle que cette obligation d'information constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle ; il invoque la nullité de la procédure de recouvrement en faisant état de l'absence de respect du droit de communication de l'allocataire ; il estime que la CAF a fait usage du droit de communication (FICOBA et relevés bancaires) sans toutefois avoir informé par écrit l'allocataire de la teneur et de l'origine des informations et documents ainsi obtenus auprès des tiers. La CAF indique avoir obtenu plusieurs informations auprès de tiers principalement sur la base spécifique des articles L 114-12, R 583-3 et L 161-1-4 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale et d'applications internes ; elle ajoute que le « redressement » s'est uniquement fondé sur la lecture du passeport algérien produit par Madame [W] ; elle note qu'en tout état de cause, son agent assermenté et agréé a noté avoir oralement bien informé Madame [W] de l'exercice de ce droit de communication. En l'espèce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que : Si l'usage du droit de communication requiert que la CAF informe l'allocataire de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers, ce n'est toutefois qu'à la stricte condition que le « redressement » soit fondé sur lesdites informations ; En l'espèce, il ressort clairement des pièces produites que c'est bien la seule lecture du passeport algérien produit par Madame [W] qui a fondé la décision de « redressement » de la CAF (confer rapport d'enquête), ledit enquêteur ayant ainsi indiqué : « Je constate sur le passeport algérien que Madame et sortie du territoire du 10 décembre 2023 au 26 juin 2025, soit 565 jours » ; « J'informe également Madame qu'une condition de résidence est nécessaire pour percevoir l'[Etablissement 2] » ; « Compte tenu des constats réalisés et des explications données par Madame, je retiens une intention frauduleuse dans la non-déclaration de son absence du territoire d'une durée de 565 jours ». En l'état de ces éléments, Madame [W] sera donc déboutée de ses contestations formulées à ce titre. SUR L E BIEN FONDE DE L'INDU Outre les conditions médicales, l'AAH est également classiquement soumise à des conditions administratives et financières. Il est ainsi rappelé que selon les dispositions de l'article L 821-1 du Code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 3] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ». Aux termes des articles L. 161-1-4, L. 583-3 et R. 115-7 du Code de la sécurité sociale, les allocataires sont tenus de déclarer leur changement de situation en contrepartie du versement des prestations, notamment tout changement dans leur situation financière. L'article R 821-4-5 du Code de la sécurité sociale rappelle et fixe ainsi que : « I.-Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l'organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ». Selon les dispositions de l'article R 821-1 du Code de la sécurité sociale : « Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à [Localité 3] la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires : -soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée, dans les conditions précisées à l'article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ; -soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ». Selon les dispositions de l'article 1302 alinéa 1er du Code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». Selon les dispositions de l'article 1302-1 du même code, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». En l'espèce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que : Madame [W] convient avoir quitté le territoire français du 10 décembre 2023 au 27 juin 2025 sans en avoir informé la CAF. Elle précise avoir initialement prévu de rentrer en France le 14 janvier 2024 mais avoir in fine été contrainte de rester en Algérie jusqu'à 27 juin 2025 pour raisons médicales (dépression). Sur ce, cet argument est totalement inopérant dans la mesure où cette dernière aurait très bien pu se faire soigner en France (et s'en faire rembourser) si elle avait rejoint le territoire ; aucun cas de force majeure (à la lecture des récentes pièces médicales produites pour les besoins de la cause) ne s'opposait à son retour en France et encore moins à son obligation d'informer la CAF de sa situation ; aucune raison ne peut justifier qu'elle ait « gardé silence » pendant une période de dix-huit mois. Le fait que Madame [W] ait continué de payer son loyer en France est tout aussi inefficient, étant en outre noté que la CAF lui réclame également, pour les mêmes motifs (dissimulation de son séjour à l'étranger), un indu d'APL. Faute d'avoir respecté la condition de résidence stable et effective et à tout le moins ses impérieuses obligations déclaratives (dissimulation de son séjour à l'étranger), Madame [W] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée à rembourser la somme de 19.178,04 euros à la CAF. SUR LES AUTRES DEMANDES Partie perdante, Madame [W] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe : REJETTE la demande de jonction de la CAF, DÉBOUTE Madame [W] [G] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNE Madame [W] [G] à payer la somme de 19.178,04 euros (indu d'Allocation aux Adultes Handicapés) à la CAF de la Drôme, CONDAMNE Madame [W] [G] aux dépens, La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

Commentaires sur cette affaire

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