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INPI, 13 janvier 2006, 05-1941

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • pouvoir • service • statuer

Chronologie de l'affaire

INPI
13 janvier 2006
Institut national de la propriété industrielle
13 janvier 2005

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-1941
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 05-1941, 13 janv. 2006
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : GE ; GE7
  • Classification pour les marques : 1
  • Numéros d'enregistrement : 98767095 ; 3350924
  • Parties : GENERAL ELECTRIC COMPANY / OENOLOGIE IMMELE
  • Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 13 janvier 2005
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Résumé

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Partie demanderesse
GENERAL ELECTRIC COMPANY
défendu(e) par Cabinet BOURGEOIS REZAC MIGNON
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 05-1941 / HT13/01/2005 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ŒNOLOGIE IMMELE (société anonyme) a déposé, le 23 mars 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 350 924 portant sur le sig ne verbal alphanumérique GE7. Le 12 juillet 2005, la société GENERAL ELECTRIC COMPANY (société constituée sous les lois de l'Etat de New York), représentée par Monsieur Bernard MAIFFRET, avocat du cabinet BOURGEOIS REZAC BOURGEOIS justifiant d'un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale GE, déposée le 31 décembre 1998 et enregistrée sous le numéro 98 767 095. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, les « produits destinés à … la conservation de denrées alimentaires » de la demande d'enregistrement contestée et les « produits chimiques destinés à conserver les aliments » de la marque antérieure invoquée. Sont similaires, les « produits destinés à l'élaboration … de denrées alimentaires » de la demande d'enregistrement contestée et les « produits chimiques destinés à conserver les aliments » de la marque antérieure invoquée ; ils relèvent en outre de la catégorie générale des « produits chimiques destinés à … l'agriculture, l'horticulture » de la marque antérieure invoquée Sont similaires, les « produits œnologiques et produits destinés à la … vinification, brasserie, fermentation » de la demande d'enregistrement contestée et les « produits chimiques destinés à conserver les aliments » de la marque antérieure invoquée, de par leur nature chimique commune. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue la reproduction ou, à tout le moins, l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de la reprise à l'identique de l'élément verbal GE, le signe contesté apparaissant comme une marque dérivée de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 20 juillet 2005 sous le numéro 05-1941. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Produits œnologiques et produits destinés à l'élaboration et la conservation de denrées alimentaires, vinification, brasserie, fermentation » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué notamment pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe alphanumérique GE7, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, noires et grasses ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal GE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, noires et grasses. CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction ou l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que la reproduction s'entend de la reprise de la marque antérieure à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ; Qu'en l'espèce, le signe contesté ne constitue pas, à l'évidence, la reproduction de la marque antérieure GE, du fait de l'ajout d'un autre élément - le chiffre 7 - qui ne relève pas de différences insignifiantes. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté comporte deux lettres et un chiffre, alors que la marque antérieure est constituée de deux lettres ; qu'ils ont en commun la séquence de lettres GE ; Que cet élément verbal apparaît distinctif au regard des produits en présence ; Qu'en outre, au sein du signe contesté, la séquence de lettres GE présente un caractère dominant dû à sa longueur et sa position en attaque et au fait qu'elle est accompagnée d'un élément chiffré de nature différente (7), dont la présence n'affecte pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la séquence GE ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, le consommateur étant amené à croire qu'il existe une affiliation entre les marques. CONSIDERANT ainsi que le signe alphanumérique contesté GE7 constitue l'imitation de la marque antérieure verbale GE, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, le signe alphanumérique contesté GE7 ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale GE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 05-1941 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Produits œnologiques et produits destinés à l'élaboration et la conservation de denrées alimentaires, vinification, brasserie, fermentation ». Article 2 : La demande d'enregistrement numéro 05 3 350 924 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Héloïse TJuriste

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