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Tribunal de commerce de Bordeaux, REFERES DELIBERE M. PASSAULT, 25 août 2026, 2026R00195

Mots clés
société • provision • référé • règlement • bourse • compensation • préjudice • quantum • requérant • ressort • visa

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SAS LES VAGUES
défendu(e) par CHAUVE Valérie
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 25 AOUT 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2026R00195 Mr [O] [M] C/ SAS LES VAGUES DEMANDEUR ◊ L'EIRL [O] [M], [Adresse 1] [Localité 1], Comparaissant par Maître [J], Avocat à la Cour, Membre de la SELARL VISSERON, Société d'Avocats, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSE * SAS LES VAGUES, [Adresse 3], Comparaissant par Maître Valérie CHAUVE, Avocat à la Cour, [Adresse 4]. Débats à l'audience publique du 23 juin 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. ORDONNANCE Par assignation en date du 27 janvier 2026, l'EIRL [O] [M] qui soutient que la société LES VAGUES SAS reste lui devoir la somme de 39 624,00 euris au titre des travaux d'agencement, l'a faite citer à comparaître devant nous. A la barre ; L'EIRL [O] [M] se présente et nous demande de : Vu l'article 873 deuxième alinéa du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société LES VAGUES SAS à verser à L'EIRL [O] [M] à titre provisionnel la somme totale de 39.624 € TTC (TRENTE-NEUF MILLE SIX CENT VINGT-QUATRE EUROS TOUTES TAXES COMPRISES) soit 21.432 € + 18.192 € correspondant à ses factures du 29 juillet 2024 du 24 mars 2025. ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 4 octobre 2024, avec application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. CONDAMNER la société LES VAGUES SAS à verser au requérant la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens et frais de la présente instance, DIRE n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire. La société LES VAGUES SAS se présente et nous demande de : Vu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile, DIRE et JUGER que la demande de provision de l'EIRL [O] [M] se heurte à des contestations sérieuses. En conséquence, DÉBOUTER L'EIRL [O] [M] de l'intégralité de sa demande de provision de 39.624 € TTC. DÉBOUTER L'EIRL [O] [M] de sa demande de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DÉBOUTER l'EIRL [O] [M] de sa demande tendant à ne pas suspendre l'exécution provisoire, faute de provision à ordonner. CONDAMNER l'EIRL [O] [M] à verser à la société LES VAGUES SAS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. DIRE que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. SUR CE, Nous observerons que le litige porte sur d'une part, des contestations soulevées en défense sur la livraison de 10 cuisines et d'autre part, sur une facture concernant 3 cuisines non livrées. Il conviendra d'examiner les griefs soulevés en défense sur ces deux sujets. Sur les 10 cuisines livrées Il apparait qu'il existe un défaut d'ouverture des portes coulissantes sur les chambres B06 à B13. L'EIRL [O] [M] précise qu'il a installé ces cuisines mais qu'une autre entreprise a posé postérieurement des lambris empêchant une ouverture complète des portes. La société LES VAGUES SAS ne démontre pas qu'il était prévu cette pose de lambris, intervenue après la pose des cuisine et que l'EIRL [O] [M] en aurait été avisé, ce dysfonctionnement ne peut dès lors lui être opposé. Concernant les joints acryliques, le défaut d'alignement et la pose des leds, nous relèverons que la société LES VAGUES SAS ne demande pas dans la présente instance que ces travaux soient réalisés par l'artisan. Nous donnerons acte à l'EIRL [O] [M] qu'il s'engage, dans ses conclusions, à réaliser ces travaux après règlement des factures. Pour ce qui concerne la différence de teinte des façades entre portes de cuisine et portes de dressing, nous relèverons qu'un échange par texto est intervenu entre les parties, lors duquel L'EIRL [O] [M] précisait : « Ne préférez-vous pas que je fasse les portes du dressing qu'on ait la même matière sinon ça va se voir comme le nez au milieu de la figure puisque les meubles sont à côté » , ce qui démontre que l'artisan avait alerté la défenderesse sur ce problème de différence de teinte, il n'est pas établi que la société LES VAGUES SAS ait donné suite à cette proposition, elle ne peut donc pas aujourd'hui se prévaloir d'une faute de la part de l'artisan. En conclusion, nous dirons que l'ensemble des contestations émises par la société LES VAGUES SAS concerne des éléments mineurs, qui ne sont pour la plupart pas de la responsabilité de l'EIRL [O] [M] et ne justifie pas que le règlement de la somme totale des 10 cuisines soit retenu, ne pouvant être qualifiées de contestations sérieuses au sens de l'article 872 du Code de procédure civile. En conséquence de quoi, nous condamnerons la société LES VAGUES SAS à régler à l'EIRL [O] [M] une somme provisionnelle de 21.432 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, date de la première mise en demeure. Sur les 3 cuisines non livrées La société LES VAGUES SAS ne démontre pas que l'EIRL [O] [M] ait été avisé d'un changement dans les plans des 3 chambres concernées, et principalement sur la création de mezzanine dont il n'est pas établi qu'elles aient été prévues au plan initial, ni que L'EIRL [O] [M] ait été avisé à temps de cette modification substantielle, impactant forcément la conception des cuisines à poser. Nous relèverons que les cuisines qui ont été fabriquées pourraient être adaptées mais que cela nécessitera néanmoins un surcoût. En conséquence de quoi,nous dirons que la facture de fabrication de ces cuisines est due et condamnerons la société LES VAGUES SAS à régler à L'EIRL [O] [M] une somme provisionnelle de 18.192 € sur ce motif, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, date de la mise en demeure. Sur une créance alléguée par la société LES VAGUES SAS La société LES VAGUES SAS soutient qu'elle disposerait d'une créance non encore évaluée liée aux malfaçons et au préjudice d'exploitation constatés dès l'ouverture de l'hôtel. Elle verse aux débats un certain nombre de copies d'écrans de textos qui ne permettent pas, faute de reproduction intégrale, d'établir une quelconque responsabilité de l'EIRL [O] [M] sur des sujets qui ne sont au surplus pas développées dans les conclusions en défense. L'existence d'une créance générant une situation potentielle de compensation n'est donc pas établie. L'EIRL [O] [M] ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en son principe mais en réduirons le quantum à la somme de 3.000 €, condamnant la société LES VAGUES SAS à lui verser cette somme sur ce fondement. La société LES VAGUES SAS, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONDAMNONS la société LES VAGUES SAS à verser à l'EIRL [O] [M] une somme totale de 39.624 € TTC (TRENTE NEUF MILLE SIX CENT VINGT QUATRE EUROS) outre les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024. CONDAMNONS la société LES VAGUES SAS à verser à l'EIRL [O] [M] une somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société LES VAGUES SAS aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65€ Dont T.V.A : 6,44 €.

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