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Cour d'appel de Fort-de-France, 18 juin 2024, 22/00275

Mots clés
Contrats • Vente • Autres demandes relatives à la vente • société • vente • rapport • prescription • résolution • provision • contrat • préjudice • reconnaissance • transports • restitution • réparation • procès-verbal • promesse • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
28 mai 2026
Cour d'appel de Fort-de-France
18 juin 2024
Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France
29 avril 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Fort-de-France
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/00275
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Fort-de-france, 18 juin 2024, n° 22/00275
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, 29 avril 2022
  • Identifiant Judilibre :667e529f6430c94f3afa815c
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Résumé

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Texte intégral

ARRET

N° N° RG 22/00275 N°Portalis DBWA-V-B7G-CKP4 S.A.S. EVOBUS FRANCE C/ Mme [I] [E] [Z] épouse [J] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 JUIN 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 29 avril 2022, enregistré sous le n° 2018/3243 ; APPELANTE : SOCIETE DAIMLER BUSES FRANCE SASU, (nouvelle dénomination de la société EVOBUS FRANCE, au cours de l'année 2023) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Joseph VOGEL, de la SELAS VOGEL&VOGEL, avocat plaidant, au barreau de PARIS INTIMEE : SASU TRANSMILANE TRANSPORTS,prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, venant aux droits de Madame [I] [E] [Z] épouse [J] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre Assesseur : Mme Amandine PELATAN, vice présidente placée Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 18 juin 2024 ; ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [I] [E] [Z] épouse [J] est entrepreneur individuel et exerce l'activité de transporteur routier de personnes et de marchandises sous le nom commercial «Transmilane''. Pour les besoins de son activité, elle a passé commande le 16 juin 2012 auprès de la SAS Evobus France d'un véhicule de marque Mercedes-Benz Sprinter série WDB 306 633 IS 439 184 immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 59.339 euros TTC. Le financement de cette acquisition a été réalisé grâce à une opération de défiscalisation par l'intermédiaire de la SNC Cap Nord 250, avec laquelle elle a signé le 13 décembre 2012 un contrat de crédit-bail. Déplorant des dysfonctionnements persistants du véhicule professionnel depuis sa livraison le 13 décembre 2012 et sa mise en circulation le 27 décembre 2012, Mme [Z] épouse [J] a assigné, par acte du 31 juillet 2018, la société Evobus France devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France en vue d'obtenir, notamment, la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par jugement contradictoire du 29 avril 2022, le tribunal a : - écarté les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Evobus France ; En conséquence, - déclaré recevable et bien fondée l'action en garantie des vices cachés exercée par Mme [I] [E] [Z] épouse [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial «Transmilane'', - prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Mercedes-Benz Sprinter série WDB 306 633 IS 439 184 immatriculé [Immatriculation 4] acquis par la SNC Cap Nord 250 et revendu à Mme [I] [E] [Z] épouse [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial «Transmilane'', aux torts de la SAS Evobus France, - ordonné la restitution du véhicule de marque Mercedes-Benz Sprinter série WDB 306 633 IS 439 184 immatriculé [Immatriculation 4] à la SAS Evobus France, accompagné de tous ses documents administratifs, étant précisé que ledit véhicule se trouve déjà immobilisé dans les locaux de la société Evobus France, - condamné la SAS Evobus France à payer à Mme [I] [E] [Z] épouse [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « Transmilane'', la somme de 59.339,75 euros correspondant au prix de vente total du véhicule, frais de dossier et de carte grise inclus ; Avant dire droit, - ordonné une mesure d'expertise aux fins de déterminer et évaluer le préjudice financier de Mme [Z], - accordé une provision de 20 000 € à valoir sur la réparation du préjudice relatif à la perte de chiffre d'affaires, - sursis à statuer sur les demandes indemnitaires, - réservé les dépens et frais irrépétibles. Par déclaration reçue le 18 juillet 2022, la société Evobus France a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses premières conclusions du 17 octobre 2022 et dernières du 07 février 2024, l'appelante demande d'infirmer le jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de France (RG n°2018/3243) en ce qu'il a : - écarté les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Evobus France, - déclaré recevable et bien fondée l'action en garantie des vices cachés exercée par Mme [I] [E] [Z] épouse [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial «Transmilane», - prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Mercedes-Benz Sprinter série WDB 306 633 IS 439 184 immatriculé [Immatriculation 4] acquis par la SNC Cap Nord 250 et revendu à Mme [I] [E] [Z] épouse [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial «Transmilane», aux torts de la SAS Evobus France, - ordonné la restitution du véhicule de marque Mercedes-Benz Sprinter série WDB 306 633 IS 439 184 immatriculé [Immatriculation 4] à la SAS Evobus France, accompagné de tous ses documents administratifs, étant précisé que ledit véhicule se trouve déjà immobilisé dans les locaux de la société défenderesse, - condamné la SAS Evobus France à payer à Mme [I] [E] [Z] épouse [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « Transmilane», la somme de 59.339,75 euros correspondant au prix de vente total du véhicule, frais de dossier et de carte grise inclus, - ordonné avant dire-droit une mesure d'expertise judiciaire comptable, - accordé une provision de 20.000 euros sur le poste de préjudice relatif à la « perte de chiffre d'affaires», avec bénéfice de l'exécution provisoire, et statuant à nouveau, de : - juger que toute action à l'encontre de la société Daimler Buses France, nouvelle dénomination de la société Evobus France, est prescrite dès lors que ledit véhicule a été mis pour la première fois en circulation le 27.12.2012 et que l'assignation délivrée le 31.07.2018 est postérieure au délai de prescription de l'article L.110-4 du code de commerce, - juger que ladite prescription n'a jamais été interrompue et que la société Daimler Buses France n'a jamais renoncé à s'en prévaloir, - juger que la société Transmilane transport ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité à agir et rejeter ses demandes au titre du véhicule, - juger que la société Transmilane transport ne démontre pas que les conditions de l'action rédhibitoire seraient réunies en l'espèce, s'agissant d'un véhicule actuellement roulant (constat d'huissier en date du 01.03.2021) et ayant été exploité depuis 2012, sur plus de 280 000 km et que Mme [J] a acquis (auprès de la SNC Cap Nord250) en parfaite connaissance de son état technique ; Si par impossible une résolution de vente était prononcée ; - juger que la valeur de restitution s'établit à 15 460 € selon chiffrage de l'expert de la partie demanderesse, en application des dispositions des articles 1352 et suivants du code civil, - juger que la société Transmilane transport n'établit aucun manquement de la concluante à ses obligations contractuelles de réparation, notamment au regard du constat d'huissier en date du 01.03.2021 établissant le bon fonctionnement actuel du véhicule, - juger en tout état de cause que les sommes demandées par la société Transmilane transport ne sont fondées ni dans leur principe, ni dans leur montant ; En tout état de cause, - débouter la société Transmilane transport de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Transmilane transport au paiement des frais de gardiennage qui ont commencé à courir à compter du 1er mai 2021 soit la somme totale de 56 640 € arrêtée au 01.12.2023, à parfaire, - condamner la société Transmilane transport à verser à la société Daimler Buses France la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions du 07 février 2024, la SASU Transmilane transports venant aux droits de Mme [Z] épouse [J] demande de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ; En conséquence, - débouter la société Daimler buses France de toutes ses demandes, fins et conclusions, - recevoir et déclarer la SASU Transmilane transports venant aux droits de Mme [I] [E] [Z] épouse [J] fondée en son appel incident ; En conséquence, - infirmer partiellement le jugement querellé rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 29 avril 2022 en ce qu'il a alloué une indemnité provisionnelle de 20.000,00 € à Mme [I] [E] [Z] épouse [J] au titre de la perte de chiffre d'affaires et Statuant à nouveau : - condamner la société Daimler buses France à payer à la SASU Transmilane transports venant aux droits de Mme [I] [E] [Z] épouse [J] la somme provisionnelle de 150.000,00 € à valoir sur l'ensemble de ses préjudices ; - confirmer le jugement querellé pour le surplus ; Y ajoutant, - condamner la société Daimler buses France à payer à la SASU Transmilane transport venant aux droits de Mme [I] [E] [Z] épouse [J] la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction est intervenue le 08 février 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.

MOTIFS

: 1/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action : Le tribunal a rappelé que l'action en garantie des vices cachés, même si elle devait être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, était aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui courait à compter de la vente initiale du véhicule. Il a relevé qu'en l'espèce, le délai biennal de forclusion pour exercer 1'action en garantie légale des vices cachés, fixé au 26 février 2018, date du rapport d'expertise amiable du cabinet JMA Expertises permettant à Mme [Z] de prendre connaissance de l'existence des vices allégués, ne faisait pas débat entre les parties. L'assignation ayant été signifiée cinq mois plus tard, il en a déduit que la forclusion n'était pas acquise. S'agissant du délai quinquennal de la prescription commerciale visée par l'article L. 110-4 du code de commerce, le tribunal a retenu qu'il avait été interrompu par la reconnaissance par M. [L] [X], responsable aux Antilles-Guyane des activités de la SAS Evobus France, aux termes de divers courriers, dans les dires des deux expertises amiables et dans les déclarations de M. [L] [X] auprès de la DIECCTE, de l'existence de plusieurs dysfonctionnements affectant le véhicule et ce, de façon claire et non équivoque. L'appelante soutient qu'aux termes du courrier de la DIECCTE, rien n'indique que M. [L] [X], collaborateur de la société Evobus France aux Antilles en charge de l'activité commerciale de l'atelier, reconnaisse une quelconque responsabilité ou renonciation au bénéfice d'une prescription, précisant que ce collaborateur n'est pas habilité à prendre une telle position sur un sujet juridique ; que la volonté de rechercher des solutions aux éventuels désordres qui surviennent au niveau des véhicules, ce qui constitue de l'essentiel de l'activité de l'atelier de réparation de la société Evobus France aux Antilles, ne suffit pas à caractériser une quelconque reconnaissance de responsabilité ; que ces courriers ne sauraient valoir reconnaissance de responsabilité permettant d'interrompre la prescription selon les dispositions de l'article 2240 du code civil, mais s'inscrivent dans une démarche purement commerciale. L'intimée se prévaut de la plainte déposée auprès de la DIECCTE, qui a selon elle interrompu la prescription, ainsi que de la reconnaissance de responsabilité de l'appelante telle que retenue par le tribunal. Elle considère au demeurant que l'appelante, qui a fait durer les négociations commerciales dans le but de voir l'action de l'intimée prescrite, est déchue de son droit d'invoquer une telle prescription. La cour retient que la plainte auprès de la DIECCTE interrompt la prescription de l'action pénale, non de la présente action civile. Elle approuve le tribunal qui a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action au regard de la reconnaissance de responsabilité de l'appelante, caractérisée à la lecture : - des courriers de M. [X], « responsable activités Evobus Antilles/ Guyane » constituant les pièces n° 28, 35 et 41 de l'intimée : *courrier du 30 décembre 2016 : « si le problème de puissance du moteur a pu être corrigé' » admettant ainsi l'existence de ce dysfonctionnement, *courrier du 12 juin 2016 : « fort des soucis mécaniques que nous avons pu rencontrer' j'ai voulu refaire un point complet et vérifier que toutes les pièces qui avaient été remplacées ne posaient plus de problèmes'lors de la convocation de BCA EXPERTISES le 07 avril 2017 en votre présence et celle de l'expert M. [D], le véhicule était en état de rouler ayant retrouvé toute sa puissance », ce dont il se déduit que ladite puissance avait précédemment fait défaut, *courrier du 19 septembre 2016 : « perte de puissance : concernant la perte de puissance survenue sur votre véhicule début juillet, il est vrai que notre mécanicien a mis un certain temps à en découvrir la cause' ». Ces courriers, aux termes desquels l'existence de dysfonctionnement est reconnue, n'en imputent pas la responsabilité à l'utilisatrice ni à toute autre personne que le constructeur ; - le rapport d'expertise de M. [D] (pièce n° 50 de l'intimée) rapportant les dires de M. [X] : « nous reconnaissons que le véhicule a eu plusieurs anomalies », - le courrier de la DIECCTE du 15 septembre 2016 (pièce n° 39), rapportant les propos, non démentis par l'appelante, de M. [X], qui indique : « Toutefois, Monsieur [X], conscient de tous les désagréments que vous subissez, s'est engagé à prendre à sa charge les éventuels frais de location d'un véhicule pour pallier l'immobilisation du vôtre », - le rapport d'expertise amiable (pièce n° 10 de l'intimée) au cours de laquelle M. [X] a reconnu les très nombreuses interventions sur le véhicule et évoqué des prises en charge financières conséquentes par le constructeur. Contrairement à ce que soutient l'appelante, ces propos ne s'inscrivent pas seulement dans une démarche commerciale du vendeur, mais démontrent que l'existence de dysfonctionnements, imputables au constructeur, a été reconnue par le vendeur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté cette première fin de non-recevoir. 2/ Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Mme [Z] : Le tribunal a également écarté cette fin de non-recevoir au motif que si l'intéressée ne justifiait pas du versement de la somme réglée auprès de la SNC Cap Nord 250 pour l'acquisition du véhicule litigieux, ladite SNC, loueur du véhicule, avait, aux termes de l'article 2 du contrat de location, subrogé Mme [Z] dans droits et actions contre le fournisseur, comprenant le droit d'ester en justice, notamment en résolution de la vente. L'appelante fait valoir que Mme [Z] a souscrit le 13.12.2012 un contrat de location du véhicule auprès de la Sté SNC Cap Nord 250 ; que l'expiration du contrat de location met fin, en l'absence de stipulations contraires, au mandat donné par le bailleur au preneur pour l'exercice de l'action contre le fournisseur ; qu'au cas d'espèce, l'assignation a été délivrée le 31.07.2018, soit postérieurement à l'expiration de la durée de location prévue le 13.12.2017 ; qu'en conséquence l'intimée n'établit pas qu'elle serait, à ce jour, subrogée dans les droits du bailleur du véhicule et ne justifie donc pas son intérêt et sa qualité à agir. L'intimée réplique que suivant facture du 02 mars 2018, elle s'est acquittée du paiement du solde du prix de vente, par compensation avec le dépôt initial. La cour retient que Mme [Z], aux droits de laquelle vient l'intimée, avait qualité à agir lors de la signification de l'assignation introductive d'instance au regard du certificat de cession du véhicule en date du 26 avril 2018 et de l'accusé d'enregistrement de la déclaration de cession (pièces n° 21 et 21/2 de l'intimée), démontrant sa qualité de propriétaire du véhicule. Le jugement sera confirmé en ce qu'il écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Mme [Z]. 3/ Sur la garantie des vices cachés : Le tribunal, à la lecture du rapport d'expertise amiable contradictoire du cabinet JMA Expertises, dont les conclusions sont confortées par le rapport du cabinet BCA Expertise, et au regard des multiples ordres d'intervention et de réparation du véhicule, de la fréquence et du nombre élevé des pannes du véhicule ayant débuté peu après sa mise en circulation, a retenu que le véhicule était affecté de vices répondant aux conditions posées par l'article 1641 du code civil. Il a écarté le constat du 1er mars 2021 de Me [G], invoqué par la société Evobus France, en ce que ce dernier ne disposait pas de compétences particulières en mécanique automobile ; qu'il s'était contenté de décrire l'aspect extérieur du véhicule et que sa visite n'avait duré que 35 minutes. Le tribunal a, s'agissant de la connaissance par Mme [Z] des vices lors de l'achat du véhicule auprès de la SNC Cap Nord 250, rappelé que la première avait signé une promesse de vente synallagmatique avec le loueur, laquelle valait vente en application de l'article 1589 du code civil et a considéré qu'il en résultait que 1'intéressée n'avait aucun moyen de remettre en cause la vente qui était déjà parfaite le 13 décembre 2012, date de signature de cette promesse, alors même qu'elle n'avait découvert l'existence de ces vices cachés que postérieurement. Il a retenu que l'activité de Mme [Z] étant le transport de personnes et donc garantissant leur sécurité, le véhicule était impropre à l'usage auquel il était destiné. L'appelante se prévaut des constatations de l'expert du 1er février 2017, du procès-verbal de contrôle technique du 26 décembre 2016 et du procès-verbal de constat d'huissier sus évoqué pour soutenir que ni les conditions de mise en 'uvre de la garantie légale des vices cachés, ni les conditions de mise en cause de la responsabilité de l'atelier réparateur, ne sont réunies en l'espèce. Elle souligne que le rapport privé établi à la demande de Mme [Z] n'est pas contradictoire ; que seul le rapport d'expertise JMA Expertise doit être considéré comme étant «réputé» contradictoire ; que compte-tenu des sommes très importantes sollicitées par la société intimée, ce seul document est insuffisant pour rendre compte à lui seul de la situation technique actuelle et des responsabilités éventuellement encourues. Elle soutient que le rapport d'expertise amiable mandaté par Mme [Z], daté du 1er février 2018, n'apporte aucun élément technique suffisant à caractériser un vice rédhibitoire ; que rien ne permet d'indiquer que le véhicule est impropre à son usage et n'est pas en état de rouler. Elle fait encore valoir que la plupart des interventions réalisées sur le véhicule correspondent à des opérations d'entretien courant ; que l'antériorité du vice à la vente n'est pas démontrée et qu'en tout état de cause le véhicule est aujourd'hui en état de rouler normalement. Subsidiairement, elle expose que Mme [Z] ayant acquis le véhicule le 02.03.2018, soit postérieurement à l'expertise amiable du véhicule, elle l'a acheté en connaissant les désordres apparents invoqués. L'intimée invoque le rapport d'expertise de M. [O] (JMA Expertise), qui conclut que les dommages étaient naissants à l'acquisition du véhicule par elle et qu'il est impropre à l'usage, ainsi que du rapport de M. [D] (BCA Expertise) retenant l'entière responsabilité de la société appelante. Elle relève que le caractère non contradictoire du rapport de M. [O] est invoqué plus de six ans après l'assignation. Elle souligne que M. [O] avait convoqué la société appelante à participer aux opérations d'expertise et que M. [X] était présent. Elle affirme que les désordres étant apparus très peu de temps après la vente, il en résulte qu'ils étaient antérieurs à celle-ci ; qu'en dépit des multiples interventions, ils n'ont pas disparu. Elle prétend que les éléments sur lesquels l'appelante se fonde pour contredire les rapports d'expertises sont inopérants. Elle fait valoir que le loueur ignorait l'existence d'un vice caché lors de la vente ; que lors de la récupération du véhicule, Mme [Z] n'a constaté aucun désordre ou vice, qui n'a été révélé qu'à la suite de l'expertise amiable ; que conformément aux dispositions de l'article 1589 du code civil, la vente était parfaite, dès le 13 décembre 2012, entre le loueur et l'intimée par l'effet de la promesse de vente qui liait ces parties. La cour retient que le sous-acquéreur peut exercer l'action rédhibitoire qui accompagne, en tant qu'accessoire, le bien vendu, nonobstant sa connaissance des vices de celui-ci lors de son acquisition. Le rapport d'expertise du 26 février 2018 du cabinet JMA expertises, aux opérations duquel M. [X] a assisté, mentionne : « à ce jour, le véhicule souffre de défaut d'étanchéité moteur, boîte et carrosserie' de perte de puissance' d'oxydation interne aux matériaux. Le véhicule souffre également de perte de puissance très peu de temps après son acquisition et ce dysfonctionnement est toujours présent à ce jour ' la période de mise à l'épreuve du véhicule a démontré un manque de fiabilité ». Ce même rapport conclut : « le véhicule souffre d'un manque de fiabilité depuis l'acquisition ; nous pouvons considérer que les dommages étaient naissants à l'acquisition du véhicule' Le véhicule est impropre à l'usage'. ». L'historique des incidents permet de retenir que le véhicule a dû faire l'objet de réparations dès le 04 février 2013, soit moins de deux mois après sa mise en circulation et qu'en dépit de la multitude des interventions, autrement motivées que par l'entretien courant, le véhicule présentait des désordres au moment de la réalisation des expertises le rendant impropre à son usage, étant observé que les parties s'accordaient devant M. [D] sur la nécessité de le remplacer ou de le reprendre en formulant une proposition commerciale. Les conclusions du rapport de M. [O], ainsi confortées, caractérisent un manque de fiabilité du véhicule, apparu dans un laps de temps très court après la vente, qui ne pouvait être décelé autrement qu'après son utilisation et était donc indécelable au moment de la vente, rend celui-ci impropre à son usage, soit le transport de personnes qui exige, comme l'a relevé le tribunal, que soit assurée la sécurité des passagers et qu'il n'y ait donc ni perte de puissance, ni dysfonctionnement récurrent. La cour approuve, dans ces conditions, le tribunal qui, après avoir écarté le procès-verbal de constat d'huissier pour les motifs qu'il a exposés, a retenu l'existence d'un vice caché justifiant la résolution de la vente, étant observé que le contrôle technique n'a pas non plus la même valeur qu'une expertise complète du véhicule, ce d'autant qu'il a pu être réalisé entre deux pannes ou désordres. 4/ Sur les conséquences de la résolution de la vente : Le tribunal a condamné la société Evobus à payer à Mme [Z] la somme de 59 339,75e correspondant aux loyers payés à la SNC Cap Nord 250 au titre de son contrat de crédit-bail, au dépôt de garantie initial de 6.510 euros, aux frais de dossier et aux frais de carte grise de 2.275 euros. Au regard de la note de Mme [K] [T], expert-comptable et commissaire aux comptes, réfutant l'évaluation de certains postes de préjudice énumérés par Mme [Z] et notamment celui relatif à la perte de chiffres d'affaires, il a ordonné une expertise comptable. Il a accordé à l'intéressée une provision de 20.000 euros. L'appelante expose que si la résolution de la vente devait être prononcée, la valeur de restitution ne saurait être le prix d'achat du véhicule neuf, mais sa valeur après exploitation chiffrée par expert à hauteur de 15 460 €, en application des dispositions des articles 1352 et suivants du code civil. Elle prétend qu'en l'absence de détermination d'un désordre qui lui soit éventuellement imputable, la demande d'expertise comptable apparaît inutile et prématurée. Elle rappelle en outre qu'une mesure d'expertise ne peut pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve. Elle conteste l'existence de la perte du chiffre d'affaires avancée par l'intimée et en déduit que les conditions de versement d'une provision à ce titre ne sont pas réunies. L'intimée soutient que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, en matière de garantie de vices cachés, lorsque l'acquéreur exerce l'action rédhibitoire prévue par l'article 1644 du code civil, le vendeur, tenu de restituer le prix reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation. Appelante incidente sur ce point, elle sollicite le versement d'une provision de 150 000€ à valoir sur le préjudice causé par la perte de chiffre d'affaires, qu'elle évalue, au 20 avril 2021, à la somme de 219 224,25€. La cour retient qu'en application de l'article 1644 du code civil, l'appelante est tenue de restituer la totalité prix de vente du véhicule, sans pouvoir prétendre limiter celui-ci à la valeur résiduelle de la chose vendue. Au regard de ce qui précède, la demande d'expertise n'apparaît pas prématurée, étant observé que l'attestation de l'expert-comptable de Mme [Z], constituant la pièce n° 54 de l'intimée, corrobore l'existence d'une perte de chance, à la suite de l'immobilisation du véhicule et de son remplacement par un véhicule de moindre capacité qu'elle a loué à compter du 1er janvier 2015, de réaliser un chiffre d'affaires plus important. S'agissant toutefois d'une perte de chance, le montant de la provision allouée par le tribunal n'apparaît pas critiquable. 5/ Sur la demande de paiement des frais de gardiennage : Le tribunal a sursis à statuer sur les autres demandes indemnitaires qu'il n'a pas tranchées. L'appelante réitère sa demande de paiement de frais de gardiennage, qu'elle réévalue à la somme de 56 640 € à la date du 1er décembre 2023. Elle sollicite le rejet des autres demandes indemnitaires de l'intimée. La cour observe que l'appelante se contente de reprendre ses demandes et moyens de défense antérieurs au jugement, sans toutefois démontrer que le sursis à statuer prononcé par le tribunal n'est pas fondé, notamment au regard de ce qui précède. Le jugement sera donc confirmé. 6/ Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a réservé les dépens et les frais irrépétibles. Succombant en son recours, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel. Il paraît inéquitable de laisser à l'intimée la charge des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Une somme de 6 000 € lui sera allouée à ce titre en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, La cour, Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 29 avril 2022 en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, CONDAMNE la société Daimler buses France, nouvelle dénomination de la société Evobus France, aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société Daimler buses France, nouvelle dénomination de la société Evobus France, à payer à la SASU Transmilane transports venant aux droits de Mme [I] [E] [Z] épouse [J] la somme de 6 000 € (six mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédur. Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Micheline Magloire, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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