Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2025, 2534958
Mots clés
requête • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
9 décembre 2025
Collège de France
9 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2534958
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Paris, 9 déc. 2025, n° 2534958
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Collège de France, 9 novembre 2025
- Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
9 décembre 2025
Collège de France
9 novembre 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DJEMAOUN Samy
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Djemaoun et Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, révélée le 9 novembre 2025, par laquelle l'administrateur du Collège de France a annulé le colloque « La Palestine et l'Europe : poids du passé et dynamique contemporaines » qui devait se tenir les 13 et 14 novembre 2025 ; 2°) de mettre à la charge du Collège de France une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -il dispose d'un intérêt à agir dès lors qu'il avait pris toutes les dispositions logistiques nécessaires pour assister au colloque ; -la décision est entachée d'un défaut de motivation ; -la décision porte une atteinte disproportionnée aux principes d'indépendance des enseignants-chercheurs, de liberté d'expression et de liberté académique en méconnaissant les articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 13 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 952-2 et L. 141-6 du code de l'éducation. La requête a été communiquée à l'administrateur du Collège de France, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » ; 2. Par la présente instance, M. A... B... indique dans sa requête qu'en sa qualité d'enseignant-chercheur à l'université Rhône-Alpes il comptait se rendre au colloque « « La Palestine et l'Europe : poids du passé et dynamique contemporaines » qui devait se tenir au Collège de France les 13 et 14 novembre 2025 afin de comprendre la place de la Palestine dans les relations internationales européennes. En se bornant à faire valoir, au surplus sans l'établir par des pièces justificatives, qu'il avait pris toutes ses dispositions pour se rendre au colloque en qualité de participant, il n'établit pas justifier d'un intérêt à agir afin de demander l'annulation dudit colloque par une décision de l'administrateur du Collège de France révélée le 9 novembre 2025. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est même pas allégué, que l'annulation du colloque ait été préjudiciable dans le cadre de ses recherches universitaires. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A... B... comme manifestement irrecevables. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du Collège de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés en cours d'instance.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l'administrateur du Collège de France. Copie en sera adressée au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace. Fait à Paris, le 9 décembre 2025. Le président de la 1ère section, signé J-C. TRUILHE La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...