Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 août 2024, 2202515
Mots clés
requête • désistement • maire • principal • rejet • requis • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2202515
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 20 août 2024, n° 2202515
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : JUNON AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
20 août 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. B A, représenté par Me Samandjeu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Chaville l'a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris sur le terrain situé 30 rue du Lac ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la commune de Chaville représentée par Me Bodin conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Par un courrier du 19 juillet 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de justice administrative. - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridiqueConsidérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par le courrier susmentionné M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 :L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la commune de Chaville et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 août 2024. La présidente, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22025152Commentaires sur cette affaire
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