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Tribunal de grande instance de Paris, 10 août 2012, 2012/55806

Mots clés
mesures provisoires • caractère vraisemblable de l'atteinte imminente aux droits • contestation sérieuse • contrefaçon de CCP • médicament • formalités de mise sur le marché • brevetabilité de l'invention ou validité du brevet • brevet européen • description suffisante • CCP • validité du CCP • composition de principes actifs • droit communautaire • protection par le brevet de base • interdiction provisoire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
23 mai 2013
Tribunal de grande instance de Paris
28 février 2013
Tribunal de grande instance de Paris
3 octobre 2012
Tribunal de grande instance de Paris
10 août 2012
Tribunal de grande instance de Paris
28 février 2012

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2012/55806
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 10 août 2012, n° 2012/55806
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : EP0454511
  • Parties : SANOFI ; SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC ; SANOFI AVENTIS FRANCE SA c. SANDOZ
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 2012
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Résumé

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Parties demanderesses
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Partie défenderesse
SANDOZ
défendu(e) par BERTHET-MAILLOLS ElisabethCabinet BERTHET ELISABETH

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 août 2012 N°RG: 12/55806 par Agnès T, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Sylvaine LE STRAT, Greffier. DEMANDERESSES Société SANOFI [...] 75008 PARIS S.N.C. SANOFI Pharma Bristol-Myers Squibb [...] 75008 PARIS S.A. SANOFI Aventis France [...] 75014 PARIS représentées par Me Pierre-Louis VERON, avocat au barreau de PARIS - #P024 DEFENDERESSE Société SANDOZ [...] 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Me Elisabeth BERTHET, avocat au barreau de PARIS-RI62 DÉBATS A l'audience du 01 Août 2012, tenue publiquement, présidée par Agnès T, Vice- Président, assistée de Sylvaine LE STRAT, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, Le 20 mars 1991, la société Sanofi, a déposé, sous priorités françaises des 20 mars et 8 août 1990, la demande de brevet n° 914 00745.5 ayant abouti au brevet européen n°0 454 511. Ce brevet européen, délivré l e 17 juin 1998, est intitulé « Dérivés hétérocycliques N-substitués, leur préparation, les compositions pharmaceutiques en contenant ». Les composés objets de l'invention « antagonisent l'action de l'angiotensine II », « qui est un puissant vasopresseur » (brevet européen n° 0 454 511, page 2, lignes 5 et 11). Le brevet expose que : « En inhibant l'action de l'angiotensine II sur ses récepteurs, les composés selon l'invention empêchent notamment l'augmentation de la pression sanguine produite par l'interaction hormone-récepteur » (brevet européen n°0 454 511, page 2, lignes 15 et 16). Les composés selon l'invention sont utiles dans le traitement d'affections cardiovasculaires comme l'hypertension (brevet européen n°0 454 511, page 2, lignes 18 et 19). La revendication n° 1 de ce brevet enseigne la form ule générale d'un composé et de ses sels. La revendication n° 7 de ce brevet est libellée de la façon suivante : « Composé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il est le n-butyl-2 spirocyclopentane-4 [((tétrazolyl-5)-2' biphényl-4-yl) méthyl]-l imidazoline-2 one-5 ou l'un de ses sels avec des acides ou des bases. » La revendication0 7 vise ainsi Pirbésartan, dénomination commune internationale (DCI) de la molécule désignée par sa dénomination chimique dans la revendication n°7. La revendication n° 20 est libellée de la façon sui vante : « Composition pharmaceutique contenant un composé selon l'une quelconque des revendications 1 à 7 en association avec un diurétique. » Le 1er janvier 1997, la société Sanofi, a concédé à la société Sanofi Pharma Bristol Myers Squibb SNC une licence exclusive d'exploitation du brevet précité et des différents titres qui pourraient en dériver. Le 9 juillet 2012, a été régularisée l'inscription au registre national des brevets, pour le brevet européen n° 0 454 511, de l'absorption de la société Sanofi, première du nom (RCS n°732 059 332), par la société Sanofi Synt hélabo (RCS n°395 030 844), puis de l'adoption, par cette dernière de la dénomination Sanofi-Aventis et, enfin, de la dénomination Sanofi. Le brevet européen n° 0 454 511 est expiré depuis m ars 2011, mais il a servi de base à deux certificats complémentaires de protection qui seront présentés ci-après. Le 15 août 1997, une première autorisation de mise sur le marché n°54 250 a été délivrée pour la Suisse, autorisant la fabrication et la commercialisation de l'irbésartan à titre de médicament pour le traitement de l'hypertension artérielle essentielle 4. Ce produit est protégé par la revendication n° 7 du brevet européen n°0 454 511. Le 27 août 1997, la société Sanofi Pharma Bristol Myers Squibb SNC a obtenu une autorisation de mise sur le marché n° EU/1/97/046/0 01 pour ce même produit en France. Cette autorisation de mise sur le marché a permis la commercialisation en France du produit irbésartan sous la dénomination « Aprovel » à titre de médicament contre l'hypertension. Certificat complémentaire de protection communautaire n°98 C 0024 pour le produit irbésartan. Le 13 août 1998, c'est-à-dire dans les six mois suivant la délivrance du brevet européen n°0 454 511, la société Sanofi, (RCS n° 73 2 059 332), titulaire du brevet européen n°0 454 511, a demandé la délivrance du ce rtificat complémentaire de protection communautaire n° 98 C 0024 sur la base d udit brevet pour le produit irbésartan ayant fait l'objet d'une première autorisation de mise sur le marché dans la communauté délivrée le 15 août 1997 (autorisation de mise sur le marché suisse n° 54 250 02) et d'une autorisation de mise sur le marché en France le 27 août 1997 (autorisation de mise sur le marché EU/1/97/046/001). Par décision du 4 mai 2000, le certificat complémentaire de protection communautaire n°98 C 0024 a été délivré par l'Insti tut national de la propriété industrielle à la société Sanofi Synthélabo, venant aux droits de la société Sanofi, première du nom, par suite de l'absorption de celle-ci par traité de fusion du 18 mai 1999. Le 9 juillet 2012, a été régularisée l'inscription au registre national des brevets, pour le certificat complémentaire de protection communautaire n°98 C 0024, de l'absorption de la société dénommée Sanofi (RCS n° 732 059 332) par la société Sanofi Synthélabo (RCS n°395 030 844), puis de l'ad option, par cette dernière de la dénomination Sanofi-Aventis et, enfin, de la dénomination Sanofi. Ce certificat complémentaire de protection expirera le 15 août 2012. Selon les informations qui sont parvenues aux sociétés SANOFI, plusieurs laboratoires s'apprêtent à lancer des génériques de la spécialité princeps Aprovel dès l'expiration de ce certificat complémentaire de protection. Par ailleurs, le groupe Sanofi a mis au point une autre spécialité, dénommée CoAprovel, contenant un principe actif supplémentaire, à savoir un diurétique, en l'occurrence l'hydrochlorothiazide (en abrégé « HCTZ »). Le 15 octobre 1998, la société Sanofi Pharma Bristol Myers Squibb SNC a obtenu l'autorisation de mise sur le marché n° EU/1/98/086 /001 autorisant pour la première fois la fabrication et la commercialisation, sur le territoire de la communauté européenne, dont la France, de la combinaison des principes actifs irbésartan et hydrochlorothiazide (150 mg /12,5 mg, comprimés, plaquettes thermoformées de 28 comprimés), sous la dénomination CoAprovel, pour le traitement de l'hypertension. À la même date, la société Sanofi Pharma Bristol Myers Squibb SNC a obtenu les autres autorisations de mise sur le marché suivantes : . l'autorisation de mise sur le marché n° EU/1/98/0 86/002 pour la combinaison des principes actifs irbésartan et hydrochlorothiazide (150 mg /12,5 mg, comprimés, plaquettes thermoformées de 56 comprimés), . l'autorisation de mise sur le marché n° EU/1/98/0 86/003 pour la combinaison des principes actifs irbésartan et hydrochlorothiazide (150 mg /12,5 mg, comprimés, plaquettes thermoformées de 98 comprimés), . l'autorisation de mise sur le marché n° EU/1/98/0 86/004 pour la combinaison des principes actifs irbésartan et hydrochlorothiazide (300 mg /12,5 mg, comprimés, plaquettes thermoformées de 28 comprimés), . l'autorisation de mise sur le marché n° EU/1/98/0 86/005 pour la combinaison des principes actifs irbésartan et hydrochlorothiazide (300 mg /12,5 mg, comprimés, plaquettes thermoformées de 56 comprimés), . l'autorisation de mise sur le marché n° EU/1/98/0 86/006 pour la combinaison des principes actifs irbésartan et hydrochlorothiazide (300 mg/12,5 mg, comprimés, plaquettes thermoformées de 98 comprimés). Ces différentes autorisations de mise sur le marché sont visées dans la décision de la Commission des communautés européennes du 15 octobre 1998 qui a été notifiée à la Sanofi Pharma Bristol Myers Squibb SNC. Selon le rapport européen public d'évaluation (EPAR) établi par l'Agence européenne du médicament (EMEA) concernant les spécialités dénommées CoAprovel, les deux principes actifs combinés ont chacun une activité thérapeutique propre et ce pour l'indication déterminée à savoir le traitement de l'hypertension : « CoAprovel contient deux principes actifs, l'irbésartan et l'hydrochlorothiazide. L'irbésartan, est un «antagoniste des récepteurs de l'angiotensine-II», ce qui signifie qu'il bloque l'action dans le corps d'une hormone appelée angiotensine-II. L'angiotensine-II est un puissant vasoconstricteur (une substance qui diminue le diamètre des vaisseaux sanguins). En bloquant les récepteurs auxquels l'angiotensine se lie normalement, l'irbésartan empêche l'hormone de faire effet, ce qui permet une augmentation du diamètre des vaisseaux sanguins. L'hydrochlorothiazide est un diurétique, qui constitue un autre type de médicament antihypertenseur. Il induit une augmentation de la production de l'urine, ce qui entraîne une réduction de la quantité de liquide dans le sang et une diminution de la tension artérielle. L'association des deux principes actifs a un effet additif et réduit la tension artérielle plus que l'un ou l'autre de ces médicaments en monothérapie. La tension artérielle étant diminuée, les risques associés à une tension artérielle élevée, comme un accident vasculaire cérébral, sont réduits. » La spécialité CoAprovel est indiquée seulement dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle, alors que la spécialité Aprovel est également indiquée dans le traitement de l'atteinte rénale chez les patients adultes hypertendus diabétiques de type 2. Parce que la spécialité CoAprovel possède un principe actif supplémentaire, elle a aussi plus de contre indications que la spécialité Aprovel. Le 14 janvier 1999, la société Sanofi(RCS n° 732 05 9 332), alors titulaire du brevet européen n°0 454 511, a demandé la délivrance du ce rtificat complémentaire de protection communautaire n° 99 C 0001 sur la base d udit brevet européen pour la combinaison des principes actifs irbésartan et hydrochlorothiazide ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché n° EU/1/98 /086/001 délivrée le 15 octobre 1998 pour la communauté européenne et la France. Par décision du 4 mai 2000, le certificat complémentaire de protection communautaire n° 99 C 0001 a été délivré par l'Inst itut national de la propriété industrielle à la société Sanofi Synthélabo, venant aux droits de la société Sanofi, première du nom, par suite de l'absorption de celle-ci par traité de fusion du 9 avril 1999 adopté le 18 mai 1999. Le 9 juillet 2012, a été régularisée l'inscription au registre national des brevets, pour le certificat complémentaire de protection communautaire n°99 C 0001, de l'absorption de la société Sanofi, première du nom (RCS n° 732 059 332), par la société Sanofi Synthélabo (RCS n° 395 030 844) , pu is de l'adoption, par cette dernière de la dénomination Sanofi-Aventis et, enfin, de la dénomination Sanofi. Le certificat complémentaire de protection communautaire n° 99 C 0001 expire le 15 octobre 2013. La Commission européenne a délivré le 15 octobre 1998 une autorisation de mise sur le marché valable dans toute l'Union européenne pour la spécialité princeps CoAprovel à la société Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC, qui avait signé un contrat de licence exclusive avec la société alors Sanofi le 1er janvier 1997. Cette autorisation de mise sur le marché a été renouvelée le 15 octobre 2003 et le 15 octobre 2008. Selon la notice figurant dans les boîtes commercialisées en pharmacie, la spécialité princeps CoAprovel est fabriquée en France par la société Sanofi Winthrop Industrie. La spécialité princeps CoAprovel est commercialisée par la société Sanofi Aventis France, avec la coopération de la société Bristol-Myers Squibb France. Les sociétés les sociétés Sanofi, société anonyme, Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb, société en nom collectif, et Sanofi Aventis France, société anonyme, ayant appris que la société SANDOZ s'apprêtait à commercialiser un médicament générique du CoAprovel après y avoir été autorisées par ordonnance sur requête, l'ont, par acte d'huissier de justice en date du 25 juillet 2012, fait assigner en référé d'heure à heure pour : au visa de l'article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle, de: - Faire défense, à titre provisoire, à la société SANDOZ d'importer, de détenir, d'offrir en vente et de vendre sous la dénomination irbésartan/hydrochlorothiazide Mylan, comprimés pellicules, ou toute autre dénomination, des génériques des spécialités dénommées CoAprovel, quel que soit leur dosage, reproduisant le certificat complémentaire de protection communautaire n°99 C 0001, sous astreinte non comminatoire de 1 000 € par infraction constatée, dès la signification de l'ordonnance à intervenir, étant précisé que l'importation, la détention, l'offre et la vente d'une seule boîte (conditionnement délivré au patient) de ces spécialités génériques constituerait une infraction distincte ; - Ordonner que les comprimés des spécialités génériques contrefaisantes, quel que soit leur dosage, se trouvant en possession de la société SANDOZ soient placés sous scellés et retenus dans leur lieu de stockage ou tout autre lieu sous son contrôle, et que ceux qui ne se trouvent pas en sa possession soient rappelés des circuits commerciaux, pour être écartés de ces circuits pendant la procédure au fond, sous astreinte de 100 000 € par jour de retard dès la signification de l'ordonnance à intervenir, le tout sous contrôle de tous huissiers du choix de la société Sanofi et aux frais de la société SANDOZ ; - Se réserver de liquider l'astreinte ordonnée conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; - Ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir en toutes ses dispositions ; - Condamner la société SANDOZ à payer à la société Sanofi la somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sauf à parfaire ; - Condamner la société SANDOZ aux entiers dépens et dire qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. La société SANDOZ, par conclusions développées oralement, a principalement demandé de : à titre principal : - écarter des débats la pièce 26 ; - constater qu'il 'y pas vraissemblance de contrefaçon en raison du caractère manifestement nul du CCP N°99C0001 ; en conséquence, - dire et juger que les conditions de l'article L615-3 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas valablement réunies ; - débouter la société SANOFI de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; à titre subsidiaire, - ordonner le versement préalable par la société SANOFI d'une somme de 10.000.000 euros entre les mains d'un séquestre indépendant pour constituer la garantie prévue à l'article L615-3du code de la propriété intellectuelle ; en toute hypothèse, - condamner la société SANOFI ou à tout le moins solidairement les sociétés SANOFI, SANOFI PHARMA BRISTOL MYERS SQUIBB et SANOFI AVENUS FRANCE à lui verser une somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - les condamner aux dépens et dire qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente. » Sur le caractère imminent de l'atteinte aux droits : La société SANDOZ ne conteste pas avoir effectué les démarches nécessaires à l'obtention d'une AMM et des prix et remboursements de ses génériques Aprovel et CoAprovel. En outre par courrier en date du 17 avril 2012, elle a indiqué au CEPS qu'elle entendait commercialiser à partir du 15 août 2012, un générique de la combinaison IRBESARTAN-HYDROCHLOROTHIAZE dans la mesure où elle estimait que le CCP n°99C001 relatif à cette combin aison était nul. Dès lors, la commercialisation d'un générique est envisagée avant même l'expiration des droits de la société SANOFI ; dans ces conditions l'atteinte aux droits conférés par le titre est ainsi imminente. La société SANDOZ demande que la pièce 26 de la société SANOFI, intitulée dans le bordereau "tableau récapitulant les lancements de produits génériques de la société SANDOZ en 2012 et annonçant la générification du produit CoAprovel le 15 août 2012," soit écartée des débats car elle a une origine inconnue et n'a pas de force probante. La société SANDOZ ne niant pas sa volonté de commercialiser un produit générique dès le 15 août 2012, il n'y pas lieu d'écarter la pièce 26 des débats, étant observé que cette pièce qui ne présente en tout état de cause aucun intérêt, ne contredit pas les propres affirmations de la société SANDOZ. Sur la validité du titre : Le juge des référés doit statuer que les contestations qui sont élevées devant lui pour s'opposer aux mesures demandées et ces contestations peuvent porter sur la validité du titre lui-même ; il lui appartient alors d'apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation de sorte d'empêcher l'utilisation de la voie des référés pour obtenir des mesures graves d'interdiction qui fausseraient le jeu de la concurrence. La société SANDOZ fait valoir que le CCP 99C001 est nul. Il y a lieu de rappeler que la revendication 20 du brevet dont s'agit est rédigée de la manière suivante: "composition pharmaceutique contenant un composé selon l'une quelconque des revendications 1 à 7 en association avec un diurétique". En page 13 dudit brevet il est indiqué "ainsi, la présente invention a pour objet des compositions pharmaceutiques contenant plusieurs principes actifs en association dont l'un est un composé selon l'invention et le ou les autres peuvent être un composé béta-bloquant, un antagoniste calcique, un diurétique, un anti-inflammatoire non stéroïdien ou un tranquilisant." II n'y a aucune autre mention de l'utilisation concrète d'un quelconque diurétique et encore moins d'hydrochlorothiazide dans ce brevet. Aucune information technique n'est donnée ; aucun essai n'a été pratiqué ; aucun exemple ne porte sur cette combinaison ; et aucun effet technique n'est allégué. L'hydrochlorothiazide n'est même pas mentionné dans ce brevet. La société SANDOZ fait valoir sans être contredite que les diurétiques ne sont pas une classe de molécules ayant une structure similaire, mais sont définis par leur effet sur le corps humain pouvant être causé de diverses manières ; qu'en effet, l'action diurétique consiste simplement à accélérer l'élimination de l'eau ;que La consultation d'une simple base de données médicales démontre qu'il existe de nombreux diurétiques médicamenteux ayant des effets divers, dont notamment : • les diurétiques de l'anse qui agissent au niveau de l'anse de Henler, • les diurétiques thiazidiques qui agissent au niveau du segment cortical de dilution, • les diurétiques hyperkaliémiants qui agissent au niveau du tube contourné distal et tube collecteur, • les diurétiques anti-aldostérones, • les diurétiques inhibiteurs du canal du sodium. Que cette division résulte des différences dans les modes d'action des diurétiques. Qu'à cela, il faut ajouter que dans ces classes de modes d'action, existent de nombreuses molécules chimiquement différentes susceptibles d'être des diurétiques. Il convient de relever que l'article 138-1-b de la CBE dispose que le brevet européen est déclaré nul par les tribunaux d'un Etat contractant "si le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment clair et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter". La société SANOFI fait valoir, qu'à la date du brevet, l'homme du métier était naturellement conduit à s'intéresser à l'hydrochlorothiazide, comme diurétique en association avec Pirbésartan dans le traitement de l'hypertension, compte tenu des publications antérieures. Cependant, compte tenu du grand nombre de diurétiques existants, la société SANOFI n'établit pas que l'homme du métier était obligatoirement conduit à associer l'hydrochlorothiaze à l'ibésertan, alors qu'aucun exemple n'était donné dans le brevet. Par ailleurs, l'article 3 du règlement (CE) n° 469 / 2009 du 6 mai 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments dispose que « Le certificat est délivré, si, dans l'État membre où est présentée la demande visée à l'article 7 et à la date de cette demande : a) le produit est protégé par un brevet de base en vigueur; b) le produit, en tant que médicament, a obtenu une autorisation de mise sur le marché en cours de validité conformément à la directive 2001/83/CE ou à la directive 2001/82/CE suivant les cas, c) le produit n'a pas déjà fait l'objet d'un certificat, d) l'autorisation mentionnée au point b) est la première autorisation de mise sur le marché du produit, en tant que médicament. » Les termes utilisés par l'article 3 précité, sont définis par l'article 1 du même règlement qui précise : « Définitions. Aux fins du présent règlement, on entend par : a) «médicament» : toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être administrée à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions organiques chez l'homme ou l'animal ; b) «produit» : le principe actif ou la composition de principes actifs d'un médicament ; c) «brevet de base» : un brevet qui protège un produit en tant que tel, un procédé d'obtention d'un produit ou une application d'un produit et qui est désigné par son titulaire aux fins de la procédure d'obtention d'un certificat ; d) «certificat» : le certificat complémentaire de protection ; e) «demande de prorogation» : une demande de prorogation du certificat au titre de l'article 13, paragraphe 3, du présent règlement et de l'article 36 du règlement (CE) n°1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique (1) » En l'espèce, le 20 mars 1991, la société Sanofi, première du nom, a déposé, sous priorités françaises des 20 mars et 8 août 1990, la demande de brevet n°91400745.5 ayant abouti au brevet européen n° 0 4 54 511. Ce brevet européen, délivré le 17 juin 1998, est intitulé « Dérivés hétérocycliques N-substitués, leur préparation, les compositions pharmaceutiques en contenant ». La revendication n° 1 de ce brevet enseigne la form ule générale d'un composé et de ses sels. La revendication n° 7 de ce brevet est libellée de la façon suivante : « Composé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il est le n-butyl-2 spirocyclopentane-4 [((tétrazolyl-5)-2' biphényl-4-yl) méthyl]-l imidazo-line-2 one-5 ou l'un de ses sels avec des acides ou des bases. » La revendication0 7 vise ainsi l'irbésartan, dénomination commune internationale (DCI) de la molécule désignée par sa dénomination chimique dans la revendication n°7. La revendication n° 20 est libellée de la façon sui vante : « Composition pharmaceutique contenant un composé selon l'une quelconque des revendications 1 à 7 en association avec un diurétique. » Le 15 octobre 1998, la société Sanofi Pharma Bristol Myers Squibb SNC a obtenu l'autorisation de mise sur le marché n° EU/1/98/086 /001 autorisant pour la première fois la fabrication et la commercialisation, sur le territoire de la communauté européenne, dont la France, de la combinaison des principes actifs irbésartan et hydrochlorothiazide (150 mg /12,5 mg, comprimés, plaquettes thermoformées de 28 comprimés), sous la dénomination CoAprovel, pour le traitement de l'hypertension. Le certificat complémentaire de protection communautaire n°99 C 0001 est mis en oeuvre par la fabrication et la commercialisation de la spécialité princeps CoAprovel. Cette autorisation de mise sur le marché a été renouvelée le 15 octobre 2003 et le 15 octobre 2008. Le certificat complémentaire de protection n° 98 C 0024 protégeant la spécialité Aprovel expire le 15 août 2012 et le certificat complémentaire de protection communautaire n° 99 C 0001 protégeant la spécialité CoAprovel expire le 15 octobre 2013. En l'espèce, la revendication n°20 du brevet de bas e protège l'irbésartan et un diurétique, non précisé alors que le CCP porte sur l'irbésartan associé à un diurétique particulier P hydrochlorothiazide . Il est constant que, conformément à l'article 5 du règlement n°469/2009, tout CCP confère les mêmes droits que ceux conférés par le brevet de base et est soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations ; qu'il s'ensuit que l'article 3, sous a), du même règlement s'oppose à la délivrance d'un CCP portant sur des principes actifs qui ne figurent pas dans le libellé des revendications de ce brevet de base ; que de la même manière, si un brevet revendique une composition de deux principes actifs, mais ne comporte aucune revendication sur l'un de ces principes actifs considéré individuellement, un CCP ne saurait être délivré. En outre, il est également constant que l'article 3, sous a), du règlement n°469/2009 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que les services compétents de la propriété industrielle d'un État membre octroient un CCP portant sur des principes actifs qui ne sont pas mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué au soutien d'une telle demande. Il s'ensuit que la validité du CCP dont s'agit, portant sur deux principes actifs précis, alors que l'un deux ne figure dans les revendications du brevet de base que sous le terme imprécis de "diurétique", et alors même que la partie descriptive du dit brevet ne donne aucune précision sur la nature de ce diurétique, est susceptible d'être sérieusement contestée au fond. Dès lors, la validité du titre, au nom du quel agissent les sociétés demanderesses étant douteuse, elles ne sont pas fondées à solliciter des mesures d'interdiction sur ce fondement. L'équité commande de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles. Les dépens seront laissés à la charge des sociétés demanderesses qui succombent, étant rappelé que les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ne sont pas applicables en référé.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort, par ordonnance mise à disposition au greffe ; Disons n'y avoir lieu à référé, les conditions de l'article L615-3 du code de la propriété intellectuelle n'étant pas valablement réunies ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge des sociétés demanderesses.

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