Tribunal administratif de Lyon, 19 février 2025, 2404615
Mots clés
remise • désistement • remboursement • requête • statuer • condamnation • recours • rejet • requérant • requis • solidarité
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
19 février 2025
Tribunal administratif de Lyon
19 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2404615
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Lyon, 19 févr. 2025, n° 2404615
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 19 février 2024
- Avocat(s) : SELARL EBC AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
19 février 2025
Tribunal administratif de Lyon
19 février 2024
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 15 mai 2024, M. B, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et sa demande de remise gracieuse ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 669,33 euros et d'enjoindre au remboursement des sommes éventuellement recouvrées, subsidiairement de lui accorder la remise demandée ou d'étaler le remboursement de sa dette à hauteur de 20 euros par mois ; 3°) de mettre à la charge de ladite caisse et du département de la Loire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 17 octobre 2024 et le 13 janvier 2025, le département de la Loire conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l'octroi d'une remise de la dette en litige et au rejet du surplus. Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, le requérant déclare se désister de ses conclusions à l'exception de sa demande présentée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () / () ". 2. Le désistement des conclusions en annulation, décharge et injonction de M. B est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, pour le compte duquel la caisse d'allocations familiales de la Loire agit, ou du département de la Loire la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation, décharge et injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de la Loire et au département de la Loire. Fait à Lyon le 19 février 2024. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,Commentaires sur cette affaire
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