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Conseil d'État, 3ème Chambre, 16 juin 2022, 460616

Mots clés
pourvoi • transports • compensation • rapport • requête

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
16 juin 2022
Cour administrative d'appel de Nantes
19 novembre 2021
Tribunal administratif de Rennes
12 février 2020

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    460616
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 3e ch., 16 juin 2022, n° 460616
  • Rapporteur : Mme Marie-Gabrielle Merloz
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 12 février 2020
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2022:460616.20220616
  • Président : M. Stéphane Verclytte
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Résumé

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Partie demanderesse
DEPARTEMENT DU MORBIHAN
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Parties défenderesses
Préfet du Morbihan
Communauté d'agglomération Golfe du Morbihan - Vannes agglomération
Ministre de l'intérieur
Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Le département du Morbihan a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les articles 7 et 9 de l'arrêté du préfet du Morbihan du 27 décembre 2017, en tant qu'ils fixent, d'une part, à 4 106 482 euros le montant des charges transférées à la région Bretagne par le département du Morbihan au titre de l'exercice par les communautés d'agglomération morbihannaises de la compétence " transports scolaires " sur leur territoire et, d'autre part, à 3 435 661 euros le montant de l'attribution de compensation financière due par la région Bretagne au département du Morbihan au titre de la compétence transport. Par un jugement n° 1800955 du 12 février 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête. Par un arrêt n°20NT01320 du 19 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le département contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 11 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Morbihan demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des transports ; - la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; - la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; - la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département du Morbihan ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le département du Morbihan soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - a commis une erreur de droit en jugeant que le préfet du Morbihan pouvait intégrer la compensation des charges afférentes à l'organisation et au fonctionnement des transports scolaires dans les périmètres de transport urbain dans le calcul du montant des charges correspondant aux compétences transférées à la région Bretagne ; - a méconnu son office, s'est fondée sur des faits matériellement inexacts et a dénaturé les pièces du dossier en écartant l'argumentation par laquelle il a soutenu que le préfet a commis une erreur dans le calcul du montant de la compensation des charges de fonctionnement transférées à la région Bretagne en s'abstenant de tenir compte du montant actualisé des charges résultant de la compétence transports scolaires transférée à la communauté d'agglomération " Golfe du Morbihan - Vannes agglomération ". 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi du département du Morbihan n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au département du Morbihan. Copie en sera adressée à la région Bretagne, au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur. Rendu le 16 juin 2022. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova- 3 -

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