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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 27 mai 2024, 24/00544

Mots clés
siège • préjudice • référé • surélévation • preuve • procès • rapport • service • visa

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
27 mai 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
16 octobre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/00544 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3NI MI : 23/00001629 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le27/05/2024 àla SCP BAYLE - JOLY la SELARL GALY & ASSOCIÉS COPIE délivrée le27/05/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l'audience publique du 29 avril 2024, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [V] [G] né le 20 Avril 1970 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES EURL CHARPENTES VILLENAVE Dont le siège social est : [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante SA MMA IARD Assureur EURL Charpentes Villenave Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur EURL Charpentes Villenave Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 16 octobre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des travaux de surélévation de la maison de Monsieur [G] située [Adresse 3] et désigné Monsieur [W] [X] pour y procéder. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 5 et 13 mars 2024, Monsieur [V] [G] a fait assigner l'EURL CHARPENTES VILLENAVE, ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureurs de l'EURL CHARPENTES VILLENAVE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d'expertise au visa de l'article 145 du Code de procédure civile. L'EURL CHARPENTES VILLENAVE, ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureurs de l'EURL CHARPENTES VILLENAVE, ont indiqué par conclusions écrites ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d'usage.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l'article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. En l'espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties n°1 de l'expert, laissent apparaître que la mise en cause de l'entreprise EURL CHARPENTES VILLENAVE, et de ses assureurs, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [V] [G] justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [W] [X]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n'entraîne pas de modification de la mission impartie à l'expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l'expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [V] [G] , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [W] [X] par ordonnance du 16 octobre 2023 seront opposables à l'EURL CHARPENTES VILLENAVE, et aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureurs de l'EURL CHARPENTES VILLENAVE, qui seront tenues d'y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d'expertise ultérieure ; DIT n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ; DIT n'y avoir lieu en l'état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l'hypothèse où l'expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que Monsieur [V] [G] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,

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