Tribunal de commerce de Toulon, 7 septembre 2026, 2023J00511
Mots clés
contrat • société • résiliation • condamnation • nullité • procès-verbal • restitution • signature • résolution • statuer • caducité • pouvoir • principal • relever • subsidiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Toulon
- Numéro de pourvoi :2023J00511
- Référence abrégée : T. com. Toulon, 7 sept. 2026, 2023J00511
- Identifiant Judilibre :6aa174a3195da062e0e3e52b
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Résumé
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Partie demanderesse
SARL DE LA PROVIDENCE
défendu(e) par CHOUETTE Laurent du Cabinet KALLISTE AVOCATS
Parties défenderesses
I-PRINT BUSINESS SOLUTIONS
défendu(e) par CAIRE Bastien
VIATELEASE
défendu(e) par SINELLE OlivierSINELLE Olivier
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 07/09/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SARL LA PROVIDENCE
[Adresse 1], RCS 351315494 DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître CHOUETTE Laurent -KALLISTE AVOCATS - Case [Adresse 2] TOULON
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SARL I-[G] BUSINESS SOLUTIONS [Adresse 3] [Localité 1], RCS 808472781 DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [S] [A] - [Adresse 4]
* La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 5], RCS 352862346 DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [J] [K] - [Adresse 6]
* La SAS [X]
[Adresse 7], RCS 480821503 DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître SINELLE [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Madame Laurence HERBET Monsieur Bruno MONDESERT Monsieur [I] [N]
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort
, Mesure d'administration judiciaire prononcée par mise à disposition au greffe en date du 07/09/2026, Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier, FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SARL LA PROVIDENCE à l'assignation de la SCP [F], Huissiers de justice associés à LA SEYNE SUR MER (83500), qu'elle a fait délivrer le 30/11/2023 à la SARL I-[G] BUSINESS SOLUTIONS, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la SAS [X], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 06/10/2025 ; ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 06/10/2025 ; ATTENDU que Maître CHOUETTE Laurent -KALLISTE AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL LA PROVIDENCE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que Maître CAIRE Bastien, Avocat au Barreau de NICE, pour et au nom de La SARL I-[G] BUSINESS SOLUTIONS, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que Maître CLEMENT Caroline, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que Maître SINELLE Olivier, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS [X], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 05/11/2026 a été prorogé en date du 07/09/2026 ;MOTIFS DE LA DECISION
Exposé du litige I. Les relations contractuelles La SARL DE LA PROVIDENCE exerce une activité d'agence immobilière. Le 10 janvier 2022, elle a conclu avec la SARL I-[G] BUSINESS SOLUTIONS un contrat portant sur la location et la maintenance d'un photocopieur désigné sous la référence « RICOH MFP A3 », moyennant un loyer trimestriel de 2.690 € HT, pendant 21 trimestres. Le contrat prévoyait également une « participation commerciale » sur 24 mois d'un montant de 16.776 € HT, ainsi qu'une remise commerciale sur 24 mois de 11.976 € HT. Le 18 janvier 2022, la société I-[G] a procédé à la livraison d'un photocopieur RICOH IM C2000. La SARL DE LA PROVIDENCE expose cependant que le financement de l'opération lui a été présenté au travers de deux contrats distincts. Un premier contrat a ainsi été conclu le 18 janvier 2022 avec la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, ci-après CCLS, mentionnant un photocopieur RICOH IM C3000, pour un premier loyer puis 21 loyers trimestriels de 1.300 € HT. Un second contrat a été conclu avec [X] le 27 janvier 2022, portant sur des « matériels informatiques », moyennant un premier loyer intercalaire puis 21 loyers trimestriels de 1.390 € HT. La juxtaposition des deux loyers trimestriels aboutissait donc à : 1.300 € HT + 1.390 € HT = 2.690 € HT, soit exactement le montant du loyer trimestriel figurant dans le contrat initial I-[G]. La Providence soutient ainsi qu'il n'existait économiquement qu'une seule opération, I-[G] ayant fait financer celle-ci par deux sociétés de location financière différentes. Elle souligne que les deux contrats financiers ont été conclus à quelques jours d'intervalle et que leurs loyers cumulés correspondent exactement au loyer prévu par le contrat I-[G]. [X] soutient, à l'inverse, que son contrat constituait une opération autonome portant non seulement sur un photocopieur RICOH IM C2000, mais également sur un serveur HP et trois ordinateurs HP ALL IN ONE 27'. II. La naissance du différend La SARL DE LA PROVIDENCE soutient avoir découvert que les références des matériels mentionnées dans les différents documents contractuels ne concordaient pas. ATTENDU que la SARL DE LA PROVIDENCE expose notamment que le contrat de financement CCLS mentionne un RICOH IM C3000, alors que le photocopieur effectivement livré serait un RICOH IM C2000, avec en outre une discordance des numéros de série. ATTENDU que la SARL DE LA PROVIDENCE relève également que le contrat [X] ne désigne pas précisément le photocopieur mais des « matériels informatiques ». ATTENDU que les conclusions de La Providence soutiennent ainsi que le copieur indiqué au contrat CCLS et celui effectivement livré diffèrent tant par leur modèle que par leur numéro de série. [X] oppose à cette argumentation le procès-verbal de réception du 18 janvier 2022, signé sans réserve, et soutient que les matériels qui y figurent correspondent à la facture d'I-[G] du 20 janvier 2022. Elle relève en particulier que ce procès-verbal mentionnerait également le serveur et les trois ordinateurs financés. La SARL DE LA PROVIDENCE a cessé de régler les loyers au cours de l'année 2023. ATTENDU que la SARL DE LA PROVIDENCE avait auparavant adressé à I-[G] un courrier recommandé du 23 mars 2023 contestant l'opération et que son assureur de protection juridique a également adressé à I-[G] un courrier recommandé le 5 juin 2023. Faute de résolution amiable du litige, la SARL DE LA PROVIDENCE a, par actes du 30 novembre 2023, assigné I-[G], CCLS et [X] devant le Tribunal de commerce de Toulon. [X] a ultérieurement notifié, par courrier du 12 janvier 2024, la résiliation de plein droit de son contrat. Prétentions des parties I. Demandes de la SARL DE LA PROVIDENCE La SARL DE LA PROVIDENCE, aux termes de ses dernières conclusions, demande notamment au Tribunal de : se déclarer territorialement compétent ; dire que le contrat conclu avec I-[G] et les contrats de location financière conclus avec CCLS et [X] sont interdépendants ; dire qu'I-[G] a manqué à son devoir d'information et à son obligation de délivrance conforme ; dire qu'I-[G] a commis des manœuvres dolosives ayant déterminé son consentement ; prononcer la nullité ou, subsidiairement, la résolution du contrat conclu avec I-[G] ; prononcer en conséquence la nullité ou la caducité des contrats de location financière ; condamner CCLS à lui restituer 7.505,33 € ; condamner [X] à lui restituer 8.126,93 € ; mettre les frais de restitution du matériel à la charge des défenderesses ; subsidiairement, condamner I-[G] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée au profit des bailleurs financiers ; et condamner les défenderesses aux dépens et au paiement de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. II. Demandes de I-[G] IN LIMINE LITIS : * PRENDRE ACTE de la clause attributive de compétence juridictionnelle présente au contrat signé le 10 Janvier 2022, En conséquence, SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de Commerce de NICE, DEBOUTER la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande visant à voir déclarer compétent le Tribunal de Commerce de PARIS, 5 AU FOND : 1) A TITRE PRINCIPAL : JUGER que la SARL I-[G] BUSINESS SOLUTIONS a versé au jour de la signature du contrat le 10 Janvier 2022 la somme de 20.132,20 euros à la SARL DE LA PROVIDENCE au titre d'une participation commerciale, JUGER que la SARL DE LA PROVIDENCE continue d'utiliser le matériel objet des contrats, JUGER que la SARL I-[G] BUSINESS SOLUTIONS a respecté son obligation contractuelle de délivrance conforme du matériel objet des contrats, -JUGER que la SARL I-[G] BUSINESS SOLUTIONS n'a commis aucunes manoeuvres dolosives dans le cadre de la signature du contrat du 10 Janvier 2022, En conséquence, DEBOUTER la SARL DE LA PROVIDENCE de sa demande de nullité des contrats, DEBOUTER la SARL DE LA PROVIDENCE de sa demande de résolution des contrats DEBOUTER la SARL DE LA PROVIDENCE de sa demande visant à voir la SARL I-[G] BUSINESS SOLUTIONS condamnée à la garantir de toutes les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée, 2) A TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER la SARL DE LA PROVIDENCE d'avoir à restituer à la SARL I-[G] BUSINESS SOLUTIONS la somme de 20.132,20 euros perçue le jour de la signature du contrat du 10 janvier 2022, DEBOUTER la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la Société [X] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions formées à l'encontre de la SARL I-[G] BUSINESS SOLUTIONS, A TITRE RECONVENTIONNEL : CONDAMNER la SARL DE LA PROVIDENCE d'avoir à payer à la SARL I-[G] BUSINESS SOLUTIONS la somme de 328,64 euros TTC au titre des factures impayées, CONDAMNER la SARL DE LA PROVIDENCE d'avoir à payer à la SARL I-[G] BUSINESS SOLUTIONS la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, CONDAMNER la SARL DE LA PROVIDENCE d'avoir à payer à la SARL I-[G] BUSINESS SOLUTIONS la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, CONDAMNER la SARL DE LA PROVIDENCE à telle amende civile qu'il plaira au Tribunal, En tout état de cause, CONDAMNER la SARL DE LA PROVIDENCE à la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la SARL DE LA PROVIDENCE aux entiers dépens de l'instance, 6 DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. III. Demandes de [X] La société [X] sollicite principalement le rejet de l'intégralité des demandes de La Providence, demande notamment de constater la résiliation de plein droit du contrat n° A1911_284400 au 12 janvier 2024 et de condamner La Providence au paiement : de 8.340 € TTC au titre des loyers impayés ; de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; de 23.852,40 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ; d'une indemnité mensuelle de privation de jouissance de 1.668 € TTC jusqu'à restitution. Elle demande également la restitution des équipements. Subsidiairement, en cas d'anéantissement de son contrat, [X] demande la condamnation d'I-[G] à lui payer 36.482,93 € sur le fondement de la convention-cadre conclue entre ces deux sociétés le 1er mars 2016. [X] fait en effet valoir que cette convention oblige I-[G] à supporter les sommes dues lorsque le locataire refuse de payer en raison d'une difficulté liée à l'équipement, à sa vente ou à la mise en place de l'opération. IV. Demandes de CM-CIC LEASING SOLUTIONS La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (dite « CCLS ») sollicite quant à elle le tribunal aux fins de voir : * In limine litis, se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de PARIS, A titre principal, débouter la SARL LA PROVIDENCE de ses demandes, * En conséquence, constater la résiliation du contrat de financement du 18 janvier 2022, condamner la SARL LA PROVIDENCE à restituer le matériel objet du contrat sous astreinte, condamner la même au paiement des loyers impayés, à échoir et pénalité contractuelle, A titre subsidiaire, en cas de caducité du contrat de location, condamner la société I-[G] au paiement des sommes réclamées à la demanderesse et relever et garantir la société CCLS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, * En tout état de cause, condamner tout succombant au paiement de ses frais irrépétibles et des entiers dépens. ATTENDU qu'Il est toutefois apparu, au cours de l'examen du dossier, que le dossier de plaidoirie remis au Tribunal n'était plus disponible et ne pouvait être retrouvé. ATTENDU que les conclusions des parties permettent certes d'identifier leurs prétentions et principaux moyens, mais le Tribunal ne dispose plus de l'intégralité des pièces produites au soutien de ceux-ci. Or, le litige nécessite notamment l'examen des différents contrats, bons de commande, procès-verbaux de réception, échéanciers, factures, correspondances et conventions invoqués par les parties. ATTENDU que la SARL DE LA PROVIDENCE fonde notamment ses demandes sur le contrat I-[G], les contrats CCLS et [X], les échéanciers, le document de livraison, différents courriers et une attestation relative à son effectif. ATTENDU que [X] invoque pour sa part notamment son contrat de location, la facture I-[G], l'échéancier, le procès-verbal de réception, les factures impayées, la convention-cadre conclue avec I-[G] et les mises en demeure adressées à la locataire. ATTENDU que le Tribunal ne saurait statuer au fond sans pouvoir examiner à nouveau les pièces auxquelles les parties se réfèrent et qui sont susceptibles d'être déterminantes pour la solution du litige. EN CONSEQUENCE, il convient d'ordonner la réouverture des débats. ATTENDU qu'aux termes de l'article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. ATTENDU que la réouverture des débats a notamment pour objet de permettre au juge de disposer des éléments nécessaires pour statuer tout en assurant le respect du contradictoire. ATTENDU qu'en l'espèce, la disparition du dossier de plaidoirie remis au Tribunal constitue une circonstance matérielle indépendante des parties qui empêche le TRIBUNAL d'examiner l'ensemble des pièces sur lesquelles celles-ci ont fondé leurs prétentions et moyens. ATTENDU qu'il ne saurait être statué sur le fondement des seules conclusions lorsque celles-ci renvoient à de nombreuses pièces dont le contenu exact doit pouvoir être vérifié par le Tribunal. Cette exigence est d'autant plus nécessaire que le litige porte notamment sur : l'identification des matériels commandés, livrés et financés ; les conditions de conclusion des différents contrats ; l'existence d'une opération contractuelle interdépendante ; la réalité et la portée d'une participation commerciale ; les procès-verbaux de livraison et de réception ; les sommes versées par la SARL DE LA PROVIDENCE ; les sommes restant réclamées par les sociétés de financement ; et les conventions éventuellement conclues entre les fournisseurs et organismes financiers. Ces questions impliquent nécessairement une confrontation entre les écritures et les pièces contractuelles correspondantes. EN CONSEQUENCE: * il convient donc, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et afin de garantir pleinement le principe de la contradiction, d'ordonner la réouverture des débats. Les parties seront invitées à déposer à nouveau au greffe, avant l'audience, un dossier complet comprenant leurs dernières conclusions ainsi que l'intégralité des pièces régulièrement communiquées à leurs adversaires. * Il convient de renvoyer l'affaire à l'audience du : 5 octobre 2026 pour réouverture des débats.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Vu les articles 15, 16 et 444 du Code de procédure civile, CONSTATE que le dossier de plaidoirie remis au Tribunal à l'occasion de l'audience du 6 octobre 2025 n'est plus disponible ; CONSTATE que cette circonstance ne permet pas au Tribunal de procéder à l'examen de l'intégralité des pièces invoquées par les parties au soutien de leurs prétentions ; DIT qu'il est nécessaire, avant de statuer au fond, que le Tribunal puisse disposer à nouveau des conclusions et pièces régulièrement produites et communiquées contradictoirement ; En conséquence, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du lundi 5 octobre 2026 à 15h ; INVITE la SARL DE LA PROVIDENCE, la SARL I-[G] BUSINESS SOLUTIONS, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la SAS [X] à remettre au greffe, dans un délai permettant leur examen avant l'audience du 5 octobre 2026, un dossier de plaidoirie complet comprenant : leurs dernières conclusions régulièrement communiquées ; l'intégralité des pièces visées dans leurs bordereaux respectifs et régulièrement communiquées aux autres parties ; ainsi que leurs bordereaux de communication de pièces actualisés ; DIT qu'aucune pièce nouvelle ne pourra être prise en considération sans avoir été préalablement communiquée contradictoirement aux autres parties dans un délai leur permettant d'en prendre connaissance et d'y répondre ; INVITE les parties à se présenter ou se faire représenter à l'audience du 5 octobre 2026 afin qu'il soit à nouveau débattu contradictoirement de l'affaire ; RÉSERVE les dépens ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Bruno ADET Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Bruno ADET Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.Commentaires sur cette affaire
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