Tribunal administratif de Caen, 21 mai 2024, 2101716
Mots clés
requête • requérant • condamnation • désistement • maire • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
21 mai 2024
Tribunal administratif de Caen
23 février 2024
Tribunal administratif de Caen
23 février 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Caen
- Numéro d'affaire :2101716
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
- Référence abrégée : TA Caen, 21 mai 2024, n° 2101716
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 23 février 2021
- Avocat(s) : SELARL ATMOS AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
21 mai 2024
Tribunal administratif de Caen
23 février 2024
Tribunal administratif de Caen
23 février 2021
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
COMMUNE DE TOUQUES
défendu(e) par Cabinet SELARL ATMOS AVOCATS
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le maire de la commune de Touques a interdit la circulation des véhicules sur la route du Haut Bois à partir du numéro 36 jusqu'à l'entrée de Trouville-sur-Mer. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, la commune de Touques, représentée par la SELARL Atmos Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais d'instance. Par une lettre du 23 février 2024, M. B A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre du 23 février 2024, mise à disposition du requérant sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à M. B A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. M. A est réputé avoir réceptionné cette lettre le 23 février 2024, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En vertu des dispositions précitées, et en l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Touques sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Touques sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Touques. Fait à Caen, le 21 mai 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. BénisCommentaires sur cette affaire
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