Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème Chambre, 5 novembre 1992, 91NC00060
Mots clés
procedure • voies de recours • appel • recevabilite • interet pour faire appel • société • requête • transports • condamnation • principal • rapport • rejet • siège
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
5 novembre 1992
Tribunal administratif de Nancy
27 novembre 1990
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :91NC00060
- Rapporteur public :M. PIETRI
- Référence abrégée : CAA Nancy, 2ème ch., 5 nov. 1992, 91NC00060
- Rapporteur : M. LAPORTE
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nancy, 27 novembre 1990
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007550056
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
5 novembre 1992
Tribunal administratif de Nancy
27 novembre 1990
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
GSM EST
défendu(e) par KROELL Jean-Thomas
Société COLAS
Société BIGONI ET FILS
Ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace
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Texte intégral
Vu sous le numéro 91NC00060 la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1991, présentée pour la société GSM EST venant aux droits de la société RICHARDMENIL, dont le siège social est ... ; la société GSM EST demande à la cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1990 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nancy a admis que les bordures de trottoirs atteintes de désordres, posés dans la commune de XERTIGNY, constituaient des ouvrages donnant lieu à l'application de la garantie décennale due par les constructeurs ;
2° - subsidiairement, d'annuler ledit jugement en tant qu'il a admis les désordres dont s'agit étaient de nature à engager la responsabilité décennale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1992 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - les observations de Me KROELL, avocat de la société GSM EST, de Me GASSE, avocat de la commune de Xertigny et de Me X... substituant la SCP Brousse Cervoni Petat, avocat de la S.A COLAS et de la société BIGONI ET FILS ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;Considérant que
, par sa requête susvisée enregistrée sous le numéro 91NC00060, la société GSM EST venant aux droits de la société RICHARDMENIL fait appel du jugement en date du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace) et les entreprises COLAS et BIGONI ET FILS à verser à la commune de XERTIGNY les sommes de 345 674 F et 171 711 F en raison des désordres affectant les bordures de trottoirs posées par ces deux entreprises, et l'a mise hors de cause ; qu'elle ne demande l'annulation de ce jugement qu'en tant qu'il a admis que les bordures de trottoirs atteintes de désordres constituaient des ouvrages entrant dans le champ d'application de la garantie décennale, et, subsidiairement, en tant qu'il a admis que les désordres dont s'agit étaient de nature à engager la responsabilité décennale ; Considérant que, la requérante ayant été mise hors de cause en première instance, aucune condamnation n'a été prononcée contre elle ; qu'ainsi, quels que soient les motifs du rejet des conclusions dirigées contre elle, la société GSM EST ne justifie d'aucun intérêt pour demander l'annulation d'articles du dispositif du jugement qui ne la concernent pas ; que, dans la mesure où elles sont également dirigées contre ceux des motifs du jugement attaqué qui admettent le principe de la responsabilité décennale de l'entrepreneur et sont le support nécessaire de la partie du dispositif condamnant ce dernier, ces conclusions ne sont pas davantage recevables ; que l'irrecevabilité des conclusions d'appel principal de la société GSM EST rend également irrecevables les conlusions d'appel incident de l'Etat et des sociétés COLAS EST et BIGONI ET FILS ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée de la société GSM EST doit être rejetée ; Article 1 : La requête susvisée de la société GSM EST est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace) et des sociétés COLAS EST et BIGONI ET FILS sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société GSM EST venant aux droits de la société RICHARDMENIL, à la Commune de Xertigny, à la société COLAS EST, à la société BIGONI ET FILS, et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.Commentaires sur cette affaire
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