Tribunal administratif de Nîmes, 26 juin 2023, 2301966
Mots clés
emploi • requête • contrat • astreinte • référé • requis • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
- Numéro d'affaire :2301966
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Nîmes, 26 juin 2023, n° 2301966
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nîmes
26 juin 2023
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CLABEAUT Christèle du Cabinet LEMOINE CLABEAUTCabinet LEMOINE CLABEAUT
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme B A, représentée par la Scp Lemoine Clabeaut, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune de Bouillargues de prendre toutes mesures utiles exigées par la situation, en particulier de lui communiquer l'ensemble des documents officiels posant sa radiation des cadres ainsi que l'attestation Pôle Emploi portant radiation des effectifs de la collectivité, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bouillargues la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle ne dispose d'aucun document posant sa radiation des cadres, la plaçant dans l'impossibilité de faire valoir ses droits à indemnité. La requête a été communiquée à la commune de Bouillargues qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article R1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi () ". Aux termes de l'article R1234-10 du même code : " Un modèle d'attestation est établi par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ". La délivrance de l'attestation prévue par l'article R. 1234-9 du code du travail revêt le caractère d'une obligation pour l'employeur dans tous les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail même s'il ne préjuge en rien des droits du salarié à une allocation au titre de l'assurance chômage. Cette attestation doit notamment mentionner les salaires des douze derniers mois précédant la rupture du contrat. 3. En l'espèce, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la commune de Bouillargues de lui communiquer l'ensemble des documents officiels posant sa radiation des cadres ainsi que l'attestation Pôle Emploi portant radiation des effectifs de la collectivité. Cette demande de communication revêt un caractère utile et urgent dès lors qu'en vertu de l'article R1234-9 du code du travail, ces attestations et justifications lui permettront de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a sollicité auprès de la commune de Bouillargues, par un courrier du 20 mars 2023, la communication de " l'ensemble des documents attestant de la sortie des effectifs de la commune ". La commune de Bouillargues lui a communiqué un certificat administratif, établi le 23 mars 2023, certifiant qu'elle a fait partie de ses effectifs du 01 octobre 1996 au 23 mars 2022 inclus, certificat qui qui ne peut être regardée comme l'attestation prévue aux articles R1234-9 et R1234-10 du code de travail. 4. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Bouillargues de lui délivrer l'attestation Pôle Emploi prévue à l'article R1234-9 du code du travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit à la demande de Mme A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Bouillargues de délivrer à Mme A l'attestation Pôle Emploi prévue à l'article R1234-9 du code du travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Bouillargues. Fait à Nîmes, le 26 juin 2023. La juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète du Gard, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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