Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 17 septembre 2026, 26/00297

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 26/00297 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSQB NAC : 5AA 0A JUGEMENT Du : 17 Septembre 2026 S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES Rep/assistant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS C / Monsieur [P] [K] GROSSE DÉLIVRÉE LE : 17 Septembre 2026 A :Me Evelyne BELLUN, C.C.C. DÉLIVRÉES LE : 17 Septembre 2026 A :Me Evelyne BELLUN, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Valérie PIRELLO, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ; Après débats à l'audience du 02 Juillet 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 17 Septembre 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, 19/21 Quai d'Austerlitz 75013 PARIS représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDEUR : Monsieur [P] [K], demeurant 51 rue de Châteaudun - 63000 CLERMONT-FERRAND non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 3 août 2018, Monsieur [C] [O] représenté par l'agence ouest transactions immobilières a consenti un bail d'habitation à Monsieur [P] [K] sur des locaux situés au 51 rue de Châteaudun 63 000 Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 487 euros et d'une provision pour charges de 50 euros. Le bail est garanti par un cautionnement "dispositif LOCA-PASS" souscrit par le bailleur auprès de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES. Le locataire n'ayant pas réglé les loyers à échéance, le bailleur a sollicité le paiement des sommes dues auprès de l'organisme de cautionnement. Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1722 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [P] [K] le 22 septembre 2025. Par assignation du 05 juin 2026, la société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Clermont-Ferrand pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [P] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, 4993.54 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 29 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sauf à parfaire, 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 1er avril 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 02 juillet 2026, la société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE maintient l'intégralité de ses demandes. La société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assigné par actes de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [P] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. La société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Monsieur [P] [K]. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la subrogation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans les droits du bailleur. Il ressort du décompte actualisé ainsi que des quittances subrogatives produites que la SAS Action Logement Services a versé au bailleur la somme de 4993.54 euros au titre des impayés locatifs de Monsieur [P] [K] jusqu'à l'échéance de mai 2026 incluse. Ainsi, en application de l'article 2306 du code civil, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits qu'avaient le bailleur à l'encontre de sa locataire et notamment dans le droit de solliciter l'acquisition de la clause résolutoire et demander le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation par elle versés au titre du cautionnement. En conséquence, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a donc qualité pour engager une procédure en règlement des sommes payées aux lieux et place du bailleur. C'est à bon droit qu'elle a initié un commandement de payer visant la clause résolutoire. Sur la demande de constat de la résiliation du bail ✦Sur la recevabilité de la demande La société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. ✦Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 17 septembre 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1722 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. La S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICE est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 novembre 2025. Il convient, en conséquence, d'ordonner aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, la société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 05 juin 2026, Monsieur [P] [K] lui devait la somme de 4993.54 euros, soustraction faite des frais de procédure, échéance de mai 2026 incluse. Monsieur [P] [K] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025 sur la somme de 1722 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Toutefois, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES n'est fondée à réclamer la condamnation du défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation que dans la limite des sommes qu'elle verserait au bailleur au titre de son engagement de caution. La dernière quittance subrogative produite est la n° 12 du 05 juin 2026 incluant la mensualité de mai 2026. Au regard du montant du loyer et des charges, le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé à la somme mensuelle de 537 euros. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 17 novembre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE ou à son mandataire. Il convient de préciser que pour les indemnités d'occupation à échoir, non incluses à ce jour dans la quittance susmentionnée, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne sera recevable à solliciter le paiement de cette indemnité d'occupation qu'à condition de justifier auprès du défendeur de s'être acquittée préalablement de la somme réclamée auprès du bailleur. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [P] [K], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 septembre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 3 août 2018 entre Monsieur [C] [O], d'une part, et Monsieur [P] [K], d'autre part, concernant les locaux situés au 51 rue de Châteaudun 63 000 Clermont-Ferrand est résilié depuis le 17 novembre 2025, DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Monsieur [P] [K], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, ORDONNE à Monsieur [P] [K] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au 51 rue de Châteaudun 63 000 Clermont-Ferrand ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Monsieur [P] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 537 euros (cinq cent trente sept euros) par mois, justifiés par quittance subrogative et au besoin le CONDAMNE à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 17 novembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, sous réserve de justification par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES auprès des locataires du paiement préalable du montant de cette indemnité au bailleur DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 novembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE Monsieur [P] [K] à payer à la société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 4993.54 euros (quatre mille neuf cent quatre vingt treize euros et cinquante quatre centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 05 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025 sur la somme de 1722 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, CONDAMNE Monsieur [P] [K] à payer à la société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [P] [K] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 17 septembre 2025 et celui des assignations du 05 juin 2026, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...