Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2025, 25/01202
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires • Recours devant la cour d'appel contre les décisions du juge commis
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
30 octobre 2025
Tribunal de commerce de Fréjus
13 janvier 2025
Tribunal de commerce de Fréjus
28 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :25/01202
- Dispositif : Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 30 oct. 2025, n° 25/01202
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Fréjus, 28 mai 2024
- Identifiant Judilibre :69047e1b82c7820b7f2571fb
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
30 octobre 2025
Tribunal de commerce de Fréjus
13 janvier 2025
Tribunal de commerce de Fréjus
28 mai 2024
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
GB LOCATION
défendu(e) par TOLLINCHI CharlesBRUZZO Philippe
S.E.L.A.R.L.ET ASSOCIES
défendu(e) par TOLLINCHI CharlesBRUZZO Philippe
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT
DE RETRAIT DU RÔLE DU 30 OCTOBRE 2025 Rôle N° RG 25/01202 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJT5 S.N.C. NATIOCREDIMURS C/ S.A.R.L. GB LOCATION S.E.L.A.R.L. [B] [V] ET ASSOCIES S.E.L.A.R.L. MJ [M] Copie exécutoire délivrée le : 30/10/25 à : Me Serge MIMRAN-VALENSI Me Charles TOLLINCHI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 5] en date du 13 Janvier 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024005929. APPELANTE S.N.C. NATIOCREDIMURS, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES S.A.R.L. GB LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 529 113 318 dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.E.L.A.R.L. [B] [V] ET ASSOCIES, prise en la personne de Monsieur [B] [V] agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société GB LOCATION, domicilié en cette qualité [Adresse 1] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.E.L.A.R.L. MJ [M], prise en la personne de Monsieur [P] [M], agissant en sa qualité de Mandataire judiciaire de la société GB LOCATION, domicilié en cette qualité [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. *** FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES La société GB LOCATION a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de FREJUS du 28 mai 2024. La SELARL [B] [V] & ASSOCIES, prise en la personne de M. [B] [V], a été désignée administrateur judiciaire et la SELARL MJ [M], prise en la personne de M. [P] [M], a été désignée mandataire judiciaire. Du fait de son objet social, à savoir achat, vente et location de tous moyens de transport maritimes et terrestres, la société GB LOCATION a été amenée à conclure de nombreux contrats de location financière ou de crédit-bail notamment avec la société NATIOCREDIMURS. Par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de FREJUS a : -autorisé la société GB LOCATION à lever l'option d'achat de plusieurs contrats souscrits auprès de la société NATIOCREDIMURS, -céder les véhicules objets de ces contrats à un établissement spécialisé qui établira un contrat directement aux sociétés du groupe qui seront amenées à les utiliser dans le cadre de leurs activités, -mis les dépens à la charge de la procédure collective. La société NATIOCREDITMURS a fait appel de cette ordonnance le 30 janvier 2025. Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 9 avril 2025, elle demande à la cour : A titre principal, d'annuler l'ordonnance frappée d'appel pour non respect du principe du contradictoire, A titre subsidiaire, de réformer l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions et de débouter la société GB LOCATION de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions tendant à être autorisée à lever la prétendue option d'achat sur quatre contrats de location objets du litige, En tout état de cause, de condamner la société GB LOCATION et la société [B] [V] & ASSOCIES aux entiers dépens avec distraction, au paiement des émoluments du commissaire notamment ceux visés aux articles A444-10 et suivants du code de commerce et à lui payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL MJ [M], assignée en l'étude du commissaire de justice le 26 février 2025, n'a pas constitué avocat. La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. Le 10 février 2025, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 3 septembre 2025. la procédure a été clôturée le 3 juillet 2025 avec rappel de la date de fixation. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.MOTIFS DE LA DECISION
A l'audience du 3 septembre 2025, les parties déposent une demande de retrait du rôle écrite et signée par elles. Elles exposent que des pourparlers sont en cours entre elles pour obtenir un accord amiable. Cette demande est conforme à l'article 382 du code de procédure civile de sorte qu'il convient d'y faire droit et d'ordonner le retrait du rôle. En application de l'article 383 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu'à moins que la péremption ne soit acquise, le dossier pourra être remis au rôle à la demande de l'une ou l'autre des parties.PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ; Ordonne le retrait de l'instance RG 24-1202 du rôle des affaires de la cour ; Rappelle qu'à moins que la péremption ne soit acquise, le dossier pourra être remis au rôle à la demande de l'une ou l'autre des parties. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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