Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 04, 20 mai 2025, 2025L02459
Mots clés
société • requête • ressort • rectification • rôle • statuer • trésor
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bobigny
20 mai 2025
Tribunal de commerce de Bobigny
2 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bobigny
- Numéro de pourvoi :2025L02459
- Référence abrégée : T. com. Bobigny, 4e ch., 20 mai 2025, 2025L02459
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bobigny, 2 mai 2025
- Identifiant Judilibre :69f3964fcdc6046d47204fa8
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bobigny
20 mai 2025
Tribunal de commerce de Bobigny
2 mai 2025
Résumé
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Partie demanderesse
FRESHOME
défendu(e) par LAMOUREUX Frédéric
Parties défenderesses
BLOOMING EXPERIENCE S.L
BENJAMIN PEROT SAS
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L02459
Le 20 Mai 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT
Rendu par le Tribunal composé de :
Président : M. Olivier BAFUNNO
Juges : M. Philippe MARIN Mme Brigitte MORIT
Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Délibéré par ces mêmes juges.
Audience publique du 20 Mai 2025
PARTIES A L'INSTANCE
DEFENDEUR
SAS FRESHOME, [Adresse 1] Représentants Légaux :
* SA CLARISSE, Président, [Adresse 1]
* Mme [D] [Z] née [T], [Adresse 2]
N° de RCS de NANTERRE : 820304111 / Gestion 2025 B 5213
Ayant pour représentant Me Frédéric LAMOUREUX, [Adresse 3]
JUGEMENT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Après communication au Ministère Public,
Attendu que, par requête déposée au Greffe le 14 Mai 2025, la SAS FRESHOME sollicite du Tribunal de voir rectifier le jugement entrepris le 2 Mai 2025 entaché d'une erreur matérielle.
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l'audience évoquant cette affaire.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu que le dossier révèle en effet que :
1. Il est effet fait mention des anciens dirigeants de la société FRESHOME dans le jugement entrepris, à savoir la société BLOOMING EXPERIENCE S.L., la société LUDOVIC MAREAU SASU et la société BENJAMIN PEROT SAS ;
Alors qu'il a été procédé le 8 avril 2025 à un changement de l'associé unique et des dirigeants de la société FRESHOME et que ces modifications ont été justifiées lors de l'audience du 23 Avril 2025 ayant examiné la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
2. Il est par ailleurs indiqué que la société BLOOMING EXPERIENCE SL a comparu en qualité de Président du débiteur ;
Alors que M. [V] [K] a comparu lors de l'audience du 23 Avril 2025 en qualité de président de la société CLARISSE SA, elle-même présidente du débiteur.
3. Le passif exigible est mentionné pour la somme de 925K€ ;
Alors qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements que le montant de 925K€ correspond au montant total du passif (échu et à échoir), le seul passif exigible mentionné s'élevant à la somme totale de 94.801,00€.
4. Enfin, le Débiteur fait état de la mission de l'administrateur judiciaire, nommé avec mission d'assistance et non de seule surveillance et sollicite également que le Tribunal en opère la modification au titre de la présente requête.
Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; que le Juge, à défaut de requête de la part des parties, peut se saisir d'office et qu'il y a lieu en l'espèce de rectifier le jugement entrepris le 2 Mai 2025.
Que le débiteur établi pour les trois premiers chefs de sa demande qu'il s'agit d'erreurs matérielles qu'il convient de corriger.
Qu'en revanche, la nature de la mission de l'administrateur judiciaire nommé ne relève pas d'une erreur matérielle du Tribunal. Qu'il y a donc lieu pour le débiteur ou l'administrateur judiciaire de saisir le Tribunal par voie de requête en modification de mission.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Rectifie le jugement du 2 Mai 2025 comme suit : * En page 1: Représentants Légaux : CLARISSE SA, Président, [Adresse 1] ; [T] [D], Directrice général, [Adresse 2] * En page 2 : M. [V] [K], Président de la société CLARISSE SA, elle-même présidente de la société déclarante, a comparu en chambre du conseil. * En page 2 : Et le passif exigible serait de 94.801,00€. Le reste du jugement demeurant inchangé. Rejette la demande de modification de la mission de l'administrateur judiciaire. Dit que la mention du présent jugement sera portée sur la minute du jugement ainsi rectifié. Dit que les dépens sont à la charge du trésor public et les fixes à la somme de 93,72 TTC dont 12,95 de TVA. La minute du présent jugement est signée par : M. Olivier BAFUNNO, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.Commentaires sur cette affaire
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