Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Lyon, 15 janvier 2024, 23/00526

Mots clés
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Chacune de ces demandes peut être formée à titre unique : demande en paiement seule, demande en résiliation seule quelle qu'en soit la cause, demande en expulsion seule.

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
S.C.I. BLV
défendu(e) par DIMIER Roxane du Cabinet DPG
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU :15 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/00526 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYUT AFFAIRE :S.C.I. BLV C/ S.A.R.L. TAI THU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER :Madame Christine CARAPITO, lors des plaidoiries Madame Catherine COMBY, lors du délibéré PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. BLV, représentée par son mandataire et administrateur de biens la SAS FONCIA LYON, sise [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.R.L. TAI THU, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 11 Décembre 2023 Notification le à : Maître Nicolas ROGNERUD - 130, Expédition Maître Roxane DIMIER - 1037, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE La société BLV SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 14 mars 2023 la société Tai Thu SARL pour voir constater la résiliation du bail commercial qu'elle lui a consenti suivant bail initial du 6 mars 1992 sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer fixé à 9337,52 euros HT et HC payable par trimestre d'avance par renouvellement du 8 décembre 2010, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 18 juillet 2022 de payer la somme principale de 13251,97 euros au titre des loyers et des charges dus au 12 juillet 2022, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 3580,56 euros au titre des loyers et des charges échus au 1er trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 18 juillet 2022, la clause pénale de 2044,63 euros, une indemnité d'occupation d'un montant équivalent aux loyers et aux charges jusqu'à la libération effective des lieux outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Lors de l'audience, la société BLV se désiste de ses demandes principales et fait connaître que la dette a été soldée le 7 décembre 2023, mais maintient sa demande au titre des frais irrépétibles. La société Tai Thu accepte le désistement mais s'oppose au paiement d'une somme quelconque au titre des frais irrépétibles et fait valoir qu'elle a payé les frais d'huissier et qu'elle connaît des difficultés finan

SUR CE

Ient de prendre acte du désistement des demandes principales et de constater que la somme de 9987,72 euros a été réglée par virement le 7 décembre 2023, soldant ainsi la dette y compris les frais pour 188,03 euros. Le défendeur, qui succombe à l'instance, doit en supporter les dépens. Il est condamné à payer la somme de 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dès lors que la bailleresse a été contrainte d'exposer des frais d'avocat pour obtenir le recouvrement de sa créance, qui n'a été réglée qu'après la délivrance de l'assignation.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, CONSTATONS le désistement des demandes principales. CONDAMNONS la société Tai Thu aux dépens. CONDAMNONS la société Tai Thu à payer à la société BLV la somme de 700 (sept cents) euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...