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Cour d'appel de Colmar, 2 avril 2025, 24/01208

Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un autre contrat • service • contrat • société • règlement • rôle • condamnation • preuve • rejet • requête • risque

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Colmar
2 avril 2025
Tribunal judiciaire de Mulhouse
15 décembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Colmar
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/01208
  • Dispositif : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
  • Référence abrégée :
    CA Colmar, 2 avr. 2025, n° 24/01208
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Mulhouse, 15 décembre 2023
  • Identifiant Judilibre :67ee195a6cff766e94e38932
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée

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Texte intégral

Copie exécutoire à : - Me Raphaël REINS - Me Christine BOUDET Copie LS aux parties le 02 Avril 2025 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 1 A R.G. N° : N° RG 24/01208 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIRU Minute n° : 134/25 ORDONNANCE du 02 Avril 2025 dans l'affaire entre : REQUERANTE et INTIMEE : S.A.S.U. LEASECOM prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour REQUISE et APPELANTE : S.A.R.L. BOISSONS SERVICE PINTO prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 14 Mars 2025 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire : EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : '' Par jugement en date du 15 décembre 2023 rendu par la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE, la société BOISSONS SERVICE PINTO a été condamnée, notamment, à restituer à la SASU LEASECOM, les matériels objets de trois contrats de location et à lui payer les sommes de : - 6 411,90 euros au titre du contrat n° 222L170806 - 11 622,80 euros au titre du contrat n° 222L174397 - 10 413,80 euros au titre du contrat n° 222L179210 - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société BOISSONS SERVICE PINTO a régulièrement interjeté appel de ladite décision le 15 mars 2024. La société LEASECOM a saisi, le 12 septembre 2024, le conseiller de la mise en état pour solliciter la radiation de l'affaire, au motif que la SARL BOISSONS SERVICE PINTO n'a pas versé les sommes mises à sa charge dans le jugement déféré et obtenir, de surcroît, la condamnation de la SARL BOISSONS SERVICE PINTO au règlement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. La SARL BOISSONS SERVICE PINTO a, dans ses dernières conclusions devant le conseiller de la mise en état en date du 13 mars 2025, conclu au rejet de cette requête, tout en demandant la suspension de l'exécution provisoire de la décision et le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir fait l'objet de plusieurs renvois, l'incident a été évoqué à l'audience du 14 mars 2025.

SUR CE

: Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il est constant que les sommes mises à la charge de la SARL BOISSONS SERVICE PINTO, dans le jugement du 15 décembre 2023, n'ont pas été réglées par elle à la SASU LEASECOM. Or, la SARL BOISSONS SERVICE PINTO ne rapporte nullement la preuve de l'existence de circonstances qui l'empêcheraient de régler ces montants, ou encore qui la confronteraient à un risque en cas de paiement. En effet, aucune pièce comptable ou attestation de son expert-comptable susceptible de démontrer la réalité des allégations de SARL BOISSONS SERVICE PINTO - selon lesquelles elle ne disposerait pas de la trésorerie nécessaire - n'a été produite aux débats. La débitrice s'est contentée de verser un avis de situation administrative dépourvu d'intérêts, en ce qu'il ne comporte pas d'information comptable, alors qu'elle annonçait dans son bordereau de pièces transmettre le bilan 2023, jamais produit. Aussi, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, l'affaire sera radiée, la demande de suspension de l'exécution provisoire devant être rejetée. La SARL BOISSONS SERVICE PINTO sera condamnée aux frais et dépens du présent incident et à verser une somme de 800 euros à la SASU LEASECOM au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant sa propre demande formulée sur ce même fondement. P A R C E S M O T I F S ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire,

REJETTE

la demande de la SARL BOISSONS SERVICE PINTO tendant à la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 15 décembre 2023, DIT que le rétablissement de l'affaire pourra avoir lieu en cas de règlement de l'intégralité des causes du jugement par la SARL BOISSONS SERVICE PINTO, CONDAMNE la SARL BOISSONS SERVICE PINTO aux frais et dépens du présent incident, CONDAMNE la SARL BOISSONS SERVICE PINTO à payer à la SASU LEASECOM la somme de 800 ' (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la SARL BOISSONS SERVICE PINTO fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :

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