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Cour d'appel de Nîmes, 13 septembre 2022, 19/03767

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • prud'hommes • virement • contrat • reclassement • salaire • service • condamnation • préavis • règlement • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nîmes
13 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Nîmes
5 septembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/03767
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Nîmes, 13 sept. 2022, n° 19/03767
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nîmes, 5 septembre 2019
  • Identifiant Judilibre :6324132605769e2d4ddbb1fe
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Résumé

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Partie appelante
MAJ
défendu(e) par LANOY Patrick du Cabinet CAPSTAN PYTHEASJOLLY Michel du Cabinet CAPSTAN SUD OUEST
Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

ARRÊT

N° N° RG 19/03767 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HQAT EM/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 05 septembre 2019 RG :18/00198 S.A. MAJ C/ [T] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : SA MAJ Prise en son établissement secondaire SANELIS PROVENCE, [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ : Monsieur [U] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 28 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [U] [T] a été engagé par la Sa Maj en qualité d'agent de service à compter du 1er juin 1999 suivant contrat à durée déterminée de trois mois. Le 03 septembre 1999, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée. M. [U] [T] a été en arrêt de travail à compter du 03 janvier 2017, suite à un accident de travail qui a été pris en charge le 09 janvier 2017 par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 08 décembre 2017, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Inapte au poste d'agent de service. Apte à poste sans port de charge > 10 kgs, sans mouvement de flexion/extension du dos répétés en évitant les trop longs trajets véhicule léger ; une seule visite médicale d'inaptitude ». Par courrier du 1er février 2018, la Sa Maj a informé M. [U] [T] de l'impossibilité de procéder à son reclassement. Par courrier du 02 février 2018, M. [U] [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 février 2018, en vue d'un éventuel licenciement. Le 15 février 2018, la Sa Maj a notifié à M. [U] [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. [U] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes le 27 mars 2018 afin de voir constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la Sa Maj au paiement de diverses sommes. Par jugement du 05 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - condamné la Sa Maj prise en son établissement secondaire Sanelis Provence à payer à M. [U] [T] : * 7437,30 euros en deniers ou quittances à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, * 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [U] [T] du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire de plein droit (article R1454-28 du code du travail), - dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'établit à la comme de 1 590,60 euros, - mis les dépens à la charge de la Sa Maj. Par acte du 27 septembre 2019, la Sa Maj a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 28 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 juin 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 juin 2022 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions, la Sa Maj conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 05 septembre 2019, en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 7 437,50 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - déclarer mal fondées ou irrecevables les demandes de M. [U] [T], - débouter M. [U] [T] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [U] [T] aux entiers dépens de l'instance en disant qu'ils seront recouvrés par Me Lanoy de la Selarl Capstan Pytheas en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle reconnaît avoir commis une erreur dans le montant de l'indemnité de licenciement due à M. [U] [T] qu'elle a cependant spontanément modifiée, que finalement le salarié a bénéficié d'un virement de 39 565,02 euros le 02 mars 2018, de sorte que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à lui verser la somme complémentaire de 7 437,30 euros. En l'état de ses dernières écritures, M. [U] [T] demande à la cour de : - recevoir l'appel de la société Sanelis Provence - donner acte du virement de 39 565,02 euros réalisé à son profit. Il fait valoir que l'employeur justifie du virement réalisé à son profit de telle sorte qu'il a été bien rempli de ses droits. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS

La Sa Maj justifie, d'une part, avoir réglé à M. [U] [T], des suites de son licenciement, par virement bancaire du 02 mars 2018 une somme totale de 39 565,02 euros nets correspondant à son salaire du 01 au 20 février 2018 à hauteur de 1 40,01 euros, à l'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 4 437,30 euros, au préavis non effectué payé pour la période du 21 février au 20 avril 2018, à l'indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 31 028,88 euros, d'autre part, avoir établi un reçu pour solde de tout compte le 20 février 2018 signé par le salarié et un bulletin de paie de février 2018 conformes aux sommes ainsi réglées, ce que reconnaît au final M. [U] [T] qui conclut qu'il a été rempli effectivement de ses droits. L'audience de plaidoirie de première instance a eu lieu le 04 avril 2019 alors que M. [U] [T] avait déjà reçu le virement bancaire de la Sa Maj depuis plus d'un an ; il a, malgré tout maintenu ses demandes initiales. C'est donc à tort que les premiers juges ont condamné la Sa Maj à payer à M. [U] [T] la somme de 7 47,30 euros en deniers ou quittances à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 05 septembre 2019, Statuant de nouveau, Juge que le réglement de la somme de 39 565,02 euros effectué par la Sa Maj le 02 mars 2018 au profit de M. [U] [T] l'a rempli dans ses droits acquis des suites de son licenciement intervenu le 15 février 2018, Déboute M. [U] [T] de ses demandes complémentaires, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [U] [T] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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