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Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2025, 25/08511

Mots clés
Droit des affaires • Groupements : Fonctionnement (II) • Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions • production • société

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
17 décembre 2025
Tribunal de commerce de Créteil
11 mars 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 N° RG 25/08511 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLK6X Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 05 Mai 2025 Date de saisine : 19 Mai 2025 Nature de l'affaire : Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions Décision attaquée : n° 2023F01338 rendue par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 11 Mars 2025 Appelant : Maître [Y], [P] [K], représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, assisté par Me Florie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2109 Intimés : Madame [O] [L], représentée par Me Nicolas VENNER de l'AARPI AEVEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0480, assistée par Me Carele PLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1292 Monsieur [B] [L], représentée par Me Nicolas VENNER de l'AARPI AEVEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0480, assistée par Me Carele PLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1292 Madame [V] [L], représentée par Me Nicolas VENNER de l'AARPI AEVEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0480, assistée par Me Carele PLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1292 Madame [H] [L], représentée par Me Nicolas VENNER de l'AARPI AEVEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0480, assistée par Me Carele PLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1292 S.A.R.L. MIKOM, représentée par Me Nicolas VENNER de l'AARPI AEVEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0480, assistée par Me Carele PLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1292 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Alexandra PELIER-TETREAU, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Yvonne TRINCA, greffière, La cour d'appel de Paris est saisie de l'appel formé par déclaration du 5 mai 2025 par M. [Y] [K] à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Créteil, en date du 11 mars 2025 l'ayant débouté de ses demandes de nullité de la promesse de cession de parts de la société Mikom du 19 avril 2018 et de l'acte de cession du 13 mars 2019. Par conclusions adressées au greffe de la cour le 24 septembre 2025, modifiées le 7 septembre 2025, M. [Y] [K] a soulevé un incident aux fins de communication de pièces - eu égard aux dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne des froits de l'Homme, des articles 11, 138, 142 et 789 du code de procédure civile. A ce titre, il sollicite le rejet des consorts [L] et de la société Mikom de l'intégralité de leurs demandes, et qu'il soit ordonné à la société Mikom et à Mme [O] [L] de produire l'intégralité du protocole transactionnel conclu avec la BNP Paribas, y compris ses annexes et avenants, ainsi que les échanges écrits avec la BNP Paribas ayant conditionné le désistement d'instance et d'action des parties dans la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Paris enrôlée sous le RG n°16/14565, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, cette production pouvant intervenir par remise au greffe ou notification directe aux conseils des parties, outre la condamnation solidaire de la société Mikom et à Mme [O] [L] aux dépens de l'incident et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions adressées au greffe le 27 octobre 2025, les consorts [L] et la société Mikom demandent à la cour de rejeter les prétentions de M. [Y] [K], et de la condamner à verser aux consorts [L] une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Mikom une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du même code. La présente instance porte sur la façon dont Mme [O] [L], gérante de la SARL Mikom (SARL de famille), a négocié et exécuté la cession des parts de M. [K] impliquant d'examiner le contexte au regard du respect des droits des associés.

Sur ce,

Il résulte de l'article 11 du code de procédure civile que les parties doivent collaborer loyalement à la manifestation de la vérité. L'article 138 du même code habilite le juge à enjoindre la production de documents pertinents détenus par une partie, et l'article 142 permet d'assortir cette injonction d'une astreinte. L'article 789, 5° du code précité confère au conseiller de la mise en état compétence pour ordonner toute mesure d'instruction utile, y compris la production forcée d'une pièce déterminée. En outre, les articles 132 à 134 du code de procédure civile organisent l'obligation de communication spontanée des pièces, la possibilité d'injonction en cas de carence, et l'assortiment de cette injonction d'une astreinte. Il est de principe que, dans un procès civil, le droit à la preuve peut justifier la production de pièces sensibles, y compris en matière de secret des affaires. Enfin, l'intimée ne saurait se retrancher derrière une éventuelle clause de confidentialité pour refuser la production du protocole, la confidentialité d'un protocole d'accord ne pouvant faire obstacle à sa production dès lors qu'elle est nécessaire à l'exercice des droits de la défense, et la loyauté procédurale et le droit à la preuve prévalant sur l'obligation de confidentialité contractuelle. En application de l'article 6 §1 de la CEDH, le droit à la preuve implique que le juge mette en balance l'intérêt à préserver la confidentialité et l'exigence d'assurer un procès équitable. Toutefois, la production des correspondances entre avocats, sauf mention 'lettre officielle', ne peut faire l'objet d'une levée de confidentialité, au motif que ces correspondances sont insaisissables et inviolables, y compris pour préserver les droits de la défense. En l'espèce, l'appelant soutient que le contexte dans lequel la cession de ses parts a été délibérément déséquilibré, au mépris de ses droits d'associé, s'agissant de levée de la condition suspensive le dernier jour à 16h15 sans information de l'appelant, de la neutralisation pratique de son droit préférentiel, et de la dissimulation d'un protocole transactionnel conclu avec la BNP Paribas quelques jours avant sans en être informé, instrument décisif de l'opération. Il apparaît que le protocole transactionnel litigieux - détenu par la société Mikom, représentée par sa gérante Mme [L] - constitue une pièce utile pour la solution du litige, en ce que son examen permettra de vérifier la réalité et le montant exact des concessions financières consenties par la société Mikom à la BNP Paribas, d'identifier les contreparties négociées, éventuellement dissimulées, d'établir si la renonciation à agir contre la BNP Paribas s'inscrit dans un schéma global ayant bénéficié exclusivement à Mme [L] et à ses proches, au détriment manifeste de la société et de ses associés, et, enfin, d'éclairer la cour au fond en permettant de vérifier si toutes les parties ont exécuté leurs obligations dans des conditions équivalentes. L'appelante rapporte valablement la preuve de son intérêt à disposer de ce document, d'autant que sa production interviendra dans un cadre strictement judiciaire et contrôlé. Le faisceau d'indices tiré de la levée tardive de la condition suspensive à 16h15, de la dissimulation du protocole, de la réduction asymétrique des obligations financières et avantage consenti aux proches de Mme [L], révèle une stratégie qui pourrait être contraire aux principes de bonne foi contractuelle et de loyauté procédurale. Il s'ensuit que, nonobstant l'article 3 du protocole relatif à sa confidentialité, il y a lieu d'ordonner à la société Mikom et à Mme [O] [L] de produire l'intégralité du protocole transactionnel conclu avec la BNP Paribas, y compris ses annexes et avenants, et ce dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, cette production pouvant intervenir par remise au greffe ou notification directe aux conseils des parties. En revanche, la demande de production des échanges écrits avec la BNP Paribas ayant conditionné le désistement d'instance et d'action des parties dans la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Paris enrôlée sous le RG n°16/14565 sera rejetée, en application du secret des correspondances entre avocats et du secret des affaires et en ce qu'il n'est pas établi que ces pièces seraient utiles à la manifestation de la vérité. Enfin, les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, chaque partie conservant la charge de ses propres frais exposés au titre du présent incident. Les dépens seront par ailleurs réservés et suivront le sort des dépens engagés au fond.

PAR CES MOTIFS

, Nous, conseiller de la mise en état, Ordonnons à la société Mikom et à Mme [O] [L] de produire l'intégralité du protocole transactionnel conclu avec la BNP Paribas, y compris ses annexes et avenants, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, cette production pouvant intervenir par remise au greffe ou notification directe aux conseils des parties ; Rejetons la demande de communication des échanges écrits avec la BNP Paribas ayant conditionné le désistement d'instance et d'action des parties dans la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Paris enrôlée sous le RG n°16/14565 ; Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réservons les dépens. Ordonnance rendue par Alexandra PELIER-TETREAU, magistrat en charge de la mise en état assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 17 décembre 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats

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