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Cour d'appel de Douai, 22 juin 2023, 22/03582

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
22 juin 2023
Tribunal judiciaire de Saint-Omer
5 juillet 2022
Tribunal de grande instance de Saint-Omer
8 octobre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/03582
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Douai, 22 juin 2023, n° 22/03582
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 8 octobre 2019
  • Identifiant Judilibre :649539f6aa086705db6f1083
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Résumé

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Parties intimées
CRAMA du Nord Est
défendu(e) par FRANCHI BernardDELEVACQUE Christian du Cabinet ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ARRASSESBOÜE Sophie du Cabinet ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ARRAS
EURL Dany Colliez
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT

DU 22/06/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/03582 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNBO Ordonnance d'incident du juge de la mise en état (N° 20/00675) rendue le 05 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer APPELANTE La SAS Cambrai Charpentes prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 13] [Localité 7] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉS Monsieur [W] [L] né le 23 mai 1964 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 9] défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 septembre 2022 à l'étude de l'huissier Madame [N] [H] née le 11 février 1967 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 9] défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 septembre 2022 à l'étude de l'huissier Madame [S] [E] née le 25 août 1959 à [Localité 14] [Adresse 10] [Localité 1] représentée par Me Olivier Desloover, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué La CRAMA du Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai assistée de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant, substitué par Me Sophie Sesboüe, avocat au barreau d'Arras L'EURL Dany Colliez prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me François Richez, avocat au barreau de Saint-Omer La SAS Dliplus prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 9] défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 septembre 2022 à l'étude de l'huissier DÉBATS à l'audience publique du 11 avril 2023 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mars 2023 **** Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Omer du 05 juillet 2022 ; Vu la déclaration d'appel de la société Cambrai Charpentes reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 21 juillet 2022 ; Vu les conclusions de la société Cambrai Charpentes déposées le 03 mars 2023 ; Vu les conclusions de Mme [S] [E] déposées le 21 novembre 2022 ; Vu les conclusions de la société Dany Colliez déposées le 18 novembre 2022 ; Vu les conclusions de la CRAMA du Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama déposées le 18 novembre 2022 ; Vu l'ordonnance de clôture du 13 mars 2023. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 05 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Omer a : -rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Cambrai Charpentes ; -déclaré recevable l'appel en garantie formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est à l'encontre de la société Cambrai Charpentes ; -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; -renvoyé l'affaire à la mise en état du 13 novembre 2022 à 9 heures pour les conclusions de Maître Desloover ; -réservé les dépens ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; La société Cambrai Charpentes a formé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Cambrai Charpentes demande à la cour d'appel de : - recevoir la société Cambrai charpentes en son appel, l'en déclarer bien fondée ; - infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Omer en date du 05 juillet 2022 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Cambrai Charpentes ; -déclarer Madame [E] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Cambrai charpentes ; -rejeter la demande en condamnation formulée par la société Crama Nord-Est à l'encontre de la société Cambrai Charpentes au titre des frais irrépétibles de même que toutes demandes de ce chef dirigées contre la concluante ; -condamner Madame [E] à verser à la société Cambrai Charpentes une indemnité procédurale de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Madame [E] aux entiers frais et dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie-Hélène Laurent, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions susvisées, Mme [S] [E] demande à la cour d'appel de : -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Omer du 05 juillet 2022 ; -débouter la société Cambrai Charpentes de ses demandes ; -reconventionnellement, la condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Dany Colliez demande à la cour d'appel de : -statuer ce que de droit quant aux prétentions de la société Cambrai Charpentes ; -condamner la partie perdante : -au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnisation des frais irrépétibles de l'Eurl Colliez ; -au paiement des entiers dépens exposés par l'Eurl Colliez devant la cour. Aux termes de ses conclusions susvisées, la CRAMA du Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama demande à la cour d'appel de : -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Omer le 5 juillet 2022 ; -en tout état de cause, et dans l'hypothèse où la cour considérerait que la procédure diligentée par Madame [S] [E] à l'encontre de la société Cambrai Charpentes ne serait pas recevable, -confirmer à tout le moins l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Omer le 5 juillet 2022 en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel en garantie formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est à l'encontre de la société Cambrai Charpentes, chef de dispositif de l'ordonnance du juge de la mise en état non contesté par la société Cambrai charpentes dans le cadre de ses conclusions notifiées le 19 octobre 2022 ; -condamner la société Cambrai charpentes, ou à défaut Madame [S] [E], à payer à la Crama du Nord-Est la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . -condamner la société Cambrai charpentes, ou à défaut Madame [S] [E], en tous les frais et dépens. M. et Mme [L] et la société Dliplus n'ont pas constitué avocat. EXPOSE DES MOTIFS I) Sur la recevabilité de la demande en garantie de Mme [S] [E] à l'encontre de la société Cambrai charpentes Aux termes des dispositions de l'article 1792-4-2 du code civil : « Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. » Aux termes des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. » Aux termes des dispositions de l'article 2241 du code civil : La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Aux termes des dispositions de l'article 2242 du code civil : L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Suivant acte sous-seing privé signé le 25 février 2010, Mme [S] [E] a confié à la société Dany Colliez des travaux de construction d'un pavillon comprenant le gros-oeuvre, la charpente, la couverture, les menuiseries intérieures et extérieures, les plâtreries, l'électricité, les sanitaires. La société Dany Colliez a sous-traité la réalisation de la charpente à la société Cambrai Charpentes. L'ouvrage a été réceptionné suivant procès verbal daté du 06 décembre 2010, signé de Mme [E] et de la société Dany Colliez. Mme [E] a vendu l'immeuble à M. [W] [L] et Mme [H] épouse [L] le 05 octobre 2015. M. et Mme [L] ont fait assigner Mme [E] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Omer en expertise in futurum. Le juge des référés a ordonné une expertise par ordonnance du 16 octobre 2018. Par actes signifiés les 21 et 24 juin 2019, Mme [E] a fait assigner la société Dany Colliez et la société Dliplus devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Omer aux fins de leur rendre commune l'ordonnance de référé. Par actes signifiés les 18 et 23 juillet 2019, la société Dany Colliez a fait assigner en intervention forcée la Crama du Nord-Est et la société Cambrai charpente. Par ordonnance du 08 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Omer a déclaré commune à la société Dany Colliez, la société Dliplus, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est et la société Cambrai Charpentes l'ordonnance n°18/00056 du 16 octobre 2018, rendue par le juge des référés, dans la procédure numéro RG : 18/00049. L'expert a déposé son rapport daté du 15 février 2020. Par acte signifié le 26 août 2020, M. et Mme [L] ont fait assigner Mme [S] [E] devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer. Par acte signifié le 02 février 2021, Mme [S] [E] a notamment fait assigner la société Cambrai charpentes en garantie. Mme [S] [E] a fait assigner la société Cambrai Charpente postérieurement à l'expiration du délai de 10 ans à compter de la réception du 06 décembre 2010. Elle fait valoir que le délai de prescription a été interrompu par l'assignation délivrée par la société Dany Colliez à la société Cambrai Charpentes et par l'ordonnance du juge des référés du 08 octobre 2019. De plus, elle fait valoir que le délai de prescription a été suspendu en application des dispositions de l'article 2239 du code civil. Les délais visés aux articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil sont des délais de forclusion et non de prescription.

En conséquence

, les dispositions de l'article 2239 ne leurs sont pas applicables. En application des dispositions de l'article 2241 du code civil, pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription ou la forclusion. Il en résulte que l'assignation délivrée par la société Dany Colliez à la société Cambrai Charpentes n'est pas interruptive de prescription dans les rapports entre Mme [E] et la société Cambrai Charpentes. Il n'est ni prétendu ni établi que Mme [E] ait demandé au juge des référés de rendre communes les opérations d'expertises à la société Cambrai Charpentes. Le fait que Mme [S] [E] ait été partie à l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du juge des référés du tribunal de Saint-Omer à l'égard de la société Cambrai Charpentes n'est pas de nature à interrompre la forclusion de l'action de Mme [S] [E] à l'égard de la société Cambrai Charpentes, dès lors qu'elle n'a pas assigné la société Cambrai Charpentes devant le juge des référés et n'a pas demandé l'extension des opérations d'expertise à la société Cambrai Charpentes devant le juge des référés. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable comme forclose l'action de Mme [S] [E] à l'égard de la société Cambrai Charpentes. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. II) Sur la recevabilité de la demande en garantie de la CRAMA du Nord-est à l'encontre de la société Cambrai Charpentes La société Cambrai Charpentes n'a pas soulevé dans le juge de la mise en état l'irrecevabilité de la demande en garantie de la société Cambrai Charpentes. Elle a néanmoins formé appel du chef de l'ordonnance ayant déclaré recevable l'appel en garantie formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est à l'encontre de la société Cambrai Charpentes. Aux termes de ses dernières conclusions, elle ne demande pas l'infirmation de ce chef de l'ordonnance. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. III) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera infirmé de ce chef. Succombant à l'appel, Mme [S] [E] sera condamné aux dépens de l'incident à l'exception de ceux exposés par la CRAMA du Nord-Est qui les conservera à sa charge. Elle sera condamné aux dépens d'appel à l'exception des ceux exposés par la CRAMA du Nord-Est et la société Dany Colliez qui seront supportés par la société Cambrai Charpentes. Mme [E] sera condamnée à payer à la société Cambrai charpentes la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel. La société Cambrai Charpentes sera condamnée à payer à la Crama du Nord-Est et la société Dany Colliez la somme de 750 euros chacune au titre des frais exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

-INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Omer du 05 juillet 2022 sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel en garantie formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est à l'encontre de la société Cambrai charpentes ; statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : -DÉCLARE irrecevable l'action de Mme [S] [E] à l'encontre de la société Cambrai charpentes ; -CONDAMNE Mme [S] [E] à payer à la société Cambrai charpentes la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ; -CONDAMNE la société Cambrai Charpentes à payer à la Crama du Nord-Est et la société Dany Colliez la somme de 750 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ; -CONDAMNE Mme [S] [E] aux dépens de l'incident à l'exception de ceux exposés par la CRAMA du Nord-Est qui les conservera à sa charge ; -CONDAMNE Mme [S] [E] aux dépens d'appel à l'exception des ceux exposés par la CRAMA du Nord-Est et la société Dany Colliez ; -CONDAMNE la société Cambrai Charpentes aux dépens d'appel exposés par la CRAMA du Nord-Est et la société Dany Colliez ; -AUTORISE Maître [D] à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Catherine Courteille

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