Tribunal judiciaire d'Evreux, 3 février 2025, 23/00111
Mots clés
vente • saisie • caducité • publicité • service • requis • commandement • immobilier • publication • ressort • siège • visa
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Evreux
3 février 2025
Tribunal judiciaire d'Evreux
7 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Evreux
- Numéro de pourvoi :23/00111
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
- Référence abrégée : TJ Evreux, 3 févr. 2025, n° 23/00111
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Evreux, 7 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :67afb712ac839fdebfb18427
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Evreux
3 février 2025
Tribunal judiciaire d'Evreux
7 octobre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VINCENT Xavier
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D' EVREUX
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
R.G. N° RG 23/00111 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HQZC
JUGEMENT DU LUNDI 03 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l'exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE SEINE
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocate au barreau de l'Eure
Débiteurs saisis :
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14]
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l'EURE
Madame [K] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
DEBAT : en audience publique du 06 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé sur le siège.
Suivant commandements de payer valant saisie immobilière délivrés respectivement les 24 août et 5 septembre 2023 à personne et à étude, et publiés le 10 octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 13] Volume 2023 S numéros 101 et 102, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE (CRCAM de Normandie Seine) a fait saisir des biens immobiliers appartenant à Monsieur [D] [V] et à Madame [K] [Z] épouse [V] et situés sur la commune de [Adresse 15], cadastré section ZN n°[Cadastre 2] ainsi que le 1/18ème indivis des parcelles de terrain cadastrées section ZN n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par actes d'huissier des 16 et 17 novembre 2023 délivrés selon les mêmes modalités que celles susmentionnées, la CRCAM de Normandie Seine a assigné les consorts [V] devant le juge de l'exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution
Le cahier des conditions de ventes du bien immobilier a été déposé le 21 Novembre 2023 au greffe du Tribunal Judiciaire d'Evreux.
Par jugement du 07 Octobre 2024, la vente forcée sur la mise à prix de 115.000 Euros stipulée au cahier des conditions de vente a été ordonnée et fixée à l'audience du 03 Février 2025.
A l'audience de ce jour, Me BEIGNET représentant la CRCAM de Normandie Seine n'a pas requis la vente.
Motivation
Attendu que, aux termes de l'article R322-27 al 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie, si, au jour fixé pour la vente forcée, aucun créancier ne la sollicite ; Attendu que la CRCAM de Normandie Seine n'a pas requis la vente lors de l'audience de ce jour ; Qu'il convient dès lors de constater la caducité des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés respectivement les 24 août et 5 septembre 2023 à personne et à étude, et publiés le 10 octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 13] Volume 2023 S numéros 101 et 102, concernant la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [D] [V] et à Madame [K] [Z] épouse [V] et situés sur la commune de [Adresse 15], cadastré section ZN n°[Cadastre 2] ainsi que le 1/18ème indivis des parcelles de terrain cadastrées section ZN n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; Que, conformément aux dispositions de l'article R322-27 al 2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier poursuivant défaillant conservera à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés ;Par ces motifs
Le Juge de l'exécution CONSTATE la caducité des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés respectivement les 24 août et 5 septembre 2023 à personne et à étude, et publiés le 10 octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 13] Volume 2023 S numéros 101 et 102, concernant la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [D] [V] et à Madame [K] [Z] épouse [V] et situés sur la commune de [Adresse 15], cadastré section ZN n°[Cadastre 2] ainsi que le 1/18ème indivis des parcelles de terrain cadastrées section ZN n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; Ordonne que mention en soit faite par Monsieur le Conservateur des Hypothèques en marge de ladite publication ; DIT que la CRCAM de Normandie Seine conservera à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés. Le greffier Le juge de l'exécutionCommentaires sur cette affaire
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